Politique Opinions et discours Par François-René Chateaubriand (1768-1848) Preface des ouvrages politiques J'ai dit dans l' Avertissement général de l'édition de mes Oeuvres complètes que mes écrits politiques contiennent l' histoire abrégée de la restauration, et que, rangés par ordre chronologique, ils représentent, comme dans un miroir les hommes et les choses qui ont traversé l'ère récente de la monarchie . J'ai dit encore dans ce même Avertissement : Mes ouvrages politiques se diviseront en trois parties : les Discours prononcés aux chambres, les Ouvrages politiques proprement dits, et la Polémique . Les Discours et les Opinions que je donne aujourd'hui dans ce volume offrent le tableau des lois promulguées ou proposées en France depuis ma nomination à la chambre des pairs, c'est-à-dire depuis le retour de Gand. Les ouvrages proprement dits Politiques , et qui touchent aux circonstances du jour, sont une sorte de relation des événements : l'histoire de la restauration est pour ainsi dire renfermée entre le petit écrit De Buonaparte et des Bourbons , et la brochure intitulée : Le Roi est mort, vive le Roi ! le temps qui sépare ces deux écrits est rempli par les Réflexions politiques , le Rapport fait au Roi dans son conseil à Gand, La Monarchie selon la Charte , etc., etc. Ces ouvrages ont exercé sur les événements une influence qui n'a point été niée : Louis XVIII avait la bienveillante générosité de dire que la brochure De Buonaparte et des Bourbons lui avait valu une armée. On sait assez quelle tempête éleva contre moi La Monarchie selon la Charte . Enfin, ce que j'appelle la Polémique , choix des divers articles de controverse politique échappés à ma plume, est l'histoire des opinions en France depuis le commencement de la restauration jusqu'au jour où j'écris cette Préface (1826). Ces trois genres d'ouvrages divers se placent dans un principe commun, dans celui des libertés publiques ; les vérités fondamentales de la monarchie constitutionnelle y sont sans cesse rappelées : mes seuls chapitres, articles et opinions relatifs à la liberté de la presse forment peut-être sur cette matière le corps de doctrine le plus complet qui existe. Les Muses furent l'objet du culte de ma jeunesse ; ensuite, je continuai d'écrire en prose avec un penchant égal sur des sujets d'imagination, d'histoire, de politique, et même de finances. Mon premier ouvrage, l' Essai historique , est un long traité d'histoire et de politique. Dans le Génie du Christianisme, la politique se retrouve partout, et je n'ai pu me défendre de l'introduire jusque dans l' Itinéraire et dans Les Martyrs . Mais, par l'impossibilité où sont les hommes d'accorder deux aptitudes à un même esprit, on ne voulut sortir pour moi du préjugé commun qu'à l'apparition de La Monarchie selon la Charte . Les imprudences ministérielles, en essayant d'étouffer cet ouvrage, ne le firent que mieux connaître, et les journaux anglais, bons juges en fait de gouvernements constitutionnels, achevèrent ce qu'une irritation, d'ailleurs excusable, avait commencé. Il y a loin sans doute d' Atala à La Monarchie selon la Charte ; mais mon style politique, quel qu'il soit, n'est point l'effet d'une combinaison. Je ne me suis point dit : " Il faut pour traiter un sujet d'économie sociale rejeter les images, éteindre les couleurs, repousser les sentiments. " C'est tout simplement que mon esprit se refuse à mêler les genres et que les mots de la poésie ne me viennent jamais quand je parle la langue des affaires. Plusieurs volumes de politique réunis dans cette édition de mes Oeuvres attesteront cette vérité. Quoi qu'il en soit, ces Opinions , ces ouvrages sur les choses du jour , cette Polémique , rangés par ordre de dates, formeront un monument de quelque utilité pour l'histoire. Considérés sous un autre point de vue, ces discours attesteront les progrès de la société ; ils prouveront que nous ne sommes plus aux éléments de la politique, et que des vérités qui auraient semblé téméraires à Montesquieu lui- même sont devenues des vérités usuelles et communes. Je commence le premier volume de la Politique par la publication des Opinions et des Discours . Si je n'avais trouvé en moi les sentiments manifestés dans ces opinions, il m'aurait suffi d'être membre de la chambre des pairs pour avoir appris à soutenir les intérêts d'une politique généreuse. Le principe de l'aristocratie est la liberté, comme le principe de la démocratie est l'égalité ; mais par une suite de la révolution, le corps aristocratique, nouvellement reconstruit en France, a eu besoin d'un plus grand effort et d'un concours singulier de circonstances pour défendre son noble principe. L'aristocratie est fille du temps ; elle sort du droit politique ; elle peut être anéantie, tandis que la démocratie, qui vient du droit naturel et qui réside dans les masses populaires, ne périt point et est toujours présente, active ou passive à toutes les révolutions d'un Etat. Séparée de l'aristocratie, la démocratie ne tend à la liberté qu'en courant vers son principe, l'égalité : la liberté n'est pas pour elle un but, mais un moyen. Aussitôt que la démocratie a rencontré l'égalité qu'elle cherche, elle fait bon marché de la liberté. Or, comme le pouvoir d'un seul s'accommode admirablement du nivellement des rangs, il consent très volontiers à l'union avec le peuple, et le despotisme s'établit par le haut et le bas de la société. L'aristocratie est donc la source la plus sûre de la liberté. Mais l'aristocratie, ouvrage des siècles, ayant été renversée parmi nous, il était à craindre qu'elle fût lente à se régénérer, et que conséquemment une des principales sauvegardes de la liberté se relevât avec peine. Par un bonheur extraordinaire, il est arrivé que les qualités individuelles ont suppléé dans la chambre héréditaire à ce qui lui manquait en années : l'aristocratie des talents a formé l'anneau de la chaîne qui rattachera la pairie nouvelle à l'aristocratie des temps. D'un autre côté, la plupart des grands noms historiques et des hautes dignités sociales sont venus se joindre aux capacités naturelles et former avec celles-ci les racines de la nouvelle aristocratie. Il s'est élevé un arbre d'une espèce inconnue sur ces racines, et cet arbre a déjà porté des fruits excellents. Des éléments en apparence hétérogènes, et qu'on n'aurait jamais crus susceptibles de s'amalgamer, avaient des affinités secrètes. Quand les partis qui ont administré le royaume, voulant ou servir des amis, ou neutraliser des adversaires, ont introduit successivement dans le premier corps de l'Etat les talents de la France, ils ne se doutaient guère de ce qu'ils faisaient. Ces talents n'ont pas plus tôt été en présence les uns des autres qu'ils se sont reconnus et mêlés. Toutes les gloires sont solidaires : la chambre héréditaire, qui en renferme de diverses sortes, s'est trouvée forte d'une aristocratie individuelle à laquelle le pouvoir ministériel n'avait point pensé. Il manque cependant à la chambre des pairs deux choses : l'influence qui résulte de la grande propriété et la publicité des débats parlementaires. Quant au premier point, il n'est pas aussi fâcheux qu'il le semble au premier coup d'oeil. D'abord, de très grands propriétaires de l'ancienne et de la nouvelle France sont membres de la pairie ; ensuite le temps des grandes propriétés est passé, là où ces grandes propriétés ont été détruites. Les grandes propriétés européennes et même américaines ont eu trois sources : la conquête, une prise de possession sans titre, la confiscation et la violence des lois ; elles se sont encore accrues aux dépens de la petite propriété, par les successions de famille et par des acquisitions particulières. Or, la grande propriété ayant été morcelée en France, il n'est plus possible de la réunir, puisqu'il faudrait, ou qu'une partie de la nation fît la conquête de l'autre, ou que l'on confisquât les immeubles au profit du petit nombre, ou qu'enfin une conquête étrangère vînt imposer un nouveau partage inégal des terres. Les substitutions, que je voudrais voir établies plus impérieusement pour la pairie, ne recomposeront que lentement les propriétés, si elles les recomposent jamais ; car elles sont aujourd'hui opposées au penchant des moeurs et à l'esprit des familles. L'industrie, le commerce, l'économie, le hasard, la faveur du prince, élèveront sans doute encore quelques grandes fortunes ; mais elles seront isolées, mais elles n'amèneront point un système de grande propriété, et au bout d'une ou deux générations, ces fortunes rentreront, par la loi de l'égalité des partages, dans la catégorie des propriétés moyennes. Enfin, la différence entre les propriétés particulières avant la révolution et les propriétés particulières depuis la révolution n'était pas aussi grande en étendue qu'on se l'imagine. Si les corps étaient riches dans l'ancien régime, les individus l'étaient peu. Dans l'aristocratie, par exemple, c'est-à-dire dans la noblesse, cent cinquante familles, tout au plus, possédaient de grandes propriétés territoriales ; encore ces familles étaient-elles à moitié ruinées, comme on a pu s'en convaincre par l'état des dettes fourni aux débats de la loi d'indemnité. Quant au reste de la noblesse, lorsqu'un gentilhomme avait de vingt-cinq à trente mille livres de rente, il était cité dans sa province ; dix mille livres de rente passaient pour une fortune ; à mille écus de rente on était réputé très à l'aise, et un cadet qui avait quinze cents francs à dépenser par an était richissime . La pauvreté du gentilhomme était devenue proverbiale, et cette pauvreté était le plus bel ornement de l'ancienne noblesse. La révolution a plus détruit de colombiers que de châteaux : aussi son crime social n'est pas d'avoir violé tel genre de propriété, mais la propriété elle-même. Celui qui a été dépouillé de la chaumine de son père a été plus maltraité et éprouve peut-être des regrets plus amers que celui à qui l'on a ravi des foyers de marbre. Tout considéré, si l'on réunit les grandes fortunes militaires actuelles, les grandes fortunes qui se sont formées par un moyen quelconque depuis une trentaine d'années, les grandes fortunes de banque, les grandes fortunes conservées de l'ancien régime, on trouvera que la grande propriété individuelle est à peu près aussi considérable en 1826 qu'elle l'était en 1789. On dit que la grande propriété est favorable à la liberté : cela demande explication. Jetez les yeux autour de vous en Europe, vous verrez qu'il n'y a presque point d'Etat, si faible et si petit qu'il puisse être, où les grands propriétaires ne soient plus nombreux, proportion gardée, qu'en France. Dans ces pays où la grande propriété existe (l'Angleterre exceptée), les nations sont- elles plus libres ? La grande propriété maintient la liberté chez les peuples régis par des lois constitutionnelles ; elle favorise le despotisme dans les gouvernements absolus. Pour résumer tout ceci et pour conclure, l'absence de la grande propriété dans une partie de la chambre héréditaire ne nuit pas autant à l'esprit aristocratique qu'elle le devrait faire, à cause de la diminution générale de toutes les fortunes de la France, et parce que les individus de l'ancien corps aristocratique étaient en général assez pauvres. Il y a cependant parmi les pairs des indigences qui, bien qu'honorables aux personnes, n'en sont pas moins scandaleuses pour la dignité de la couronne, la grandeur de la monarchie et la considération de la première dignité de l'Etat. Mais s'il y a quelque raison, dans l'ordre actuel des choses, à la médiocrité de la propriété d'une partie de la chambre des pairs, il n'y a point de compensation au défaut de publicité des séances de cette noble assemblée. La France perd les instructions qu'elle recevrait, si elle était témoin des débats admirables qu'amène la présentation des lois à la tribune des pairs : science, clarté, convenance, éloquence improvisée ou écrite de toutes les sortes, brillent au plus haut degré dans ces débats. La chambre héréditaire renferme dans son sein la plupart des hommes qui depuis trente années, à différentes époques, ont déployé des talents utiles à la patrie. La religion, les lois, la guerre, les sciences, les lettres, l'administration ont leurs représentants dans ce corps illustre. Il serait difficile de traiter un sujet, de quelque nature que ce soit, qui ne trouvât sur-le-champ un pair capable de l'approfondir. J'ai assisté aux séances du parlement britannique au temps des Burke, des Sheridan, des Fox et des Pitt ; j'ai vu attaquer et défendre, il y a peu d'années, à Westminster, la question de l'émancipation des catholiques : les discussions dans la chambre des pairs en France sont indubitablement plus fortes que les discussions dans la chambre des pairs en Angleterre. C'est une grande erreur de la Charte d'avoir fermé la chambre des pairs lorsqu'elle ouvrait la chambre des députés. Même dans le système de précaution qui dictait cet article, on se trompait encore ; car si l'on craint les effets de la tribune, ce ne sont pas les séances secrètes de la chambre héréditaire qui feront le contrepoids des séances publique de la chambre active. La publicité des séances de la chambre des pairs diminuerait encore les inconvénients qui résultent de l'article 38 de la Charte, combiné avec la septennalité. Cet article fixe à quarante ans l'âge éligible du député. La septennalité, excellente en principe, mais pernicieuse sans le changement d'âge et sans une plus grande garantie des droits électoraux, est venue ajouter son vice au vice de l'article 38. De sorte que le citoyen, qui n'est guère élu député avant d'avoir atteint quarante-cinq ou cinquante ans, et qui charge encore ces années de la période septennaire, peut difficilement avoir appris ou conserté l'éloquence. On ne commence point une carrière à quarante-cinq ans ; quelques exemples extraordinaires ne font point règle. La septennalité, telle qu'elle est établie, frappera nécessairement d'une paralysie ministérielle la chambre élective. Cette chambre s'enfoncera tellement dans la vieillesse, qu'un homme qui serait élu deux fois sous l'empire du renouvellement septennal pourrait regarder sa seconde élection comme un arrêt de mort. La chambre des pairs, au contraire, se rajeunit par l'hérédité : ses membres ont non-seulement voix délibérative à trente ans, mais ayant le droit de parler avant cet âge (à vingt-cinq ans), ils peuvent ainsi, au milieu d'une assemblée savante et expérimentée, se former de bonne heure aux affaires et à l'éloquence politique. La chambre héréditaire a déjà joué un grand rôle ; chaque jour l'importance de ce rôle augmentera. Elle a opposé, en certaines occasions, des résistances décentes et courageuses à des lois qui lui semblaient contraires aux intérêts publics. Outre que ces résistances étaient fondées en justice, elles résultaient encore de l'indépendance naturelle à l'aristocratie, fortifiée de cette autre indépendance qui naît de la conscience du talent. Elevé à cette noble école, j'ai prononcé, comme pair ou comme ministre, les opinions qu'on réunit ici sous les yeux du public : membre de l'opposition, je défends dans ces discours les principes de la religion, de la légitimité et des libertés publiques ; ministre, je m'efforce de maintenir les droits de la France et la dignité de la couronne. Je puis me rendre du moins ce témoignage à moi- même : la liberté et l'honneur de mon pays n'ont point péri entre mes mains. Discours prononcé le 22 août 1815, à l'ouverture du collège électoral, à Orléans Messieurs, lorsque Louis XVI, de sainte et douloureuse mémoire, convoqua les états généraux, il voulut remédier à un mal que la France regardait alors comme insupportable, mais qui nous paraît bien léger, aujourd'hui que l'expérience nous a rendus meilleurs juges de l'adversité. Comme il arrive presque toujours aux médecins peu habiles, d'une blessure facile à guérir nous fîmes une plaie incurable. L'Assemblée constituante eut des intentions sages, mais le siècle l'entraîna. Avec moins de talents et plus d'audace, l'Assemblée législative attaqua la monarchie, que la Convention renversa. Les deux conseils se détruisirent par leurs propres factions. Sous le tyran, le peuple se tut, et ne retrouva la voix que sous le roi légitime. Au retour de Buonaparte, la Convention sembla sortir avec lui du tombeau : les deux fantômes viennent de rentrer ensemble dans l'abîme, laissant, en témoignage de leur apparition, des calamités sans nombre et six cent mille étrangers sur le sol de France. Si l'on ne considérait, que les résultats de ces assemblées, on pourrait se sentir découragé ; mais nos fautes doivent nous servir de leçons. Le moment est venu d'employer à l'affermissement de la monarchie cette même force populaire qui a servi à l'ébranler. Jamais les députés de la nation n'ont été rassemblés dans des circonstances plus graves : le roi a voulu les avertir lui-même de l'importance des fonctions qu'ils auront à remplir, en rapprochant le peuple du trône, en confiant quelques collèges électoraux au noble patronage des princes de son sang. Mais il ne faut pas vous le dissimuler, messieurs, tout dépend des choix que la France va faire. L'Europe nous attend à cette dernière expérience ; elle est venue pour ainsi dire se placer au milieu de nous, afin d'assister à des résolutions qui décideront de son repos autant que du nôtre. Le peuple français va voir des rois aux tribunes de ses conseils : après avoir jugé les princes de la terre, il sera jugé par eux à son tour. Il s'agit de savoir si nous serons déclarés incapables de nous fixer à ces institutions que nous avons cherchées à travers tant d'orages, si nos succès seront regardés comme un jeu de la fortune, nos calamités comme un châtiment mérité, ou si, nous renfermant dans une liberté sage, nous conserverons l'éclat de notre gloire et la dignité de nos malheurs. Que faut-il faire, messieurs, pour arriver à ce dernier but ? Une chose facile : choisir les bons, écarter les méchants, cesser de croire que l'esprit, le talent, l'énergie, sont le partage exclusif de quiconque a manqué à ses devoirs, et qu'il n'y a d'habile que le pervers. Que la France appelle à son secours les gens de bien, et la France sera sauvée. L'Europe ne se sentira complètement rassurée que quand elle entendra nos orateurs, trop longtemps égarés par des doctrines funestes, professer ces principes de justice et de religion, fondement de toute société ; nous ne reprendrons notre poids dans la balance politique qu'en reprenant notre rang dans l'ordre moral. Permettez, messieurs, que je vous parle avec la franchise du pays où je suis né : ce n'est plus le moment de garder des ménagements qui pourraient devenir funestes. Sans doute il faut éteindre les divisions, cicatriser les blessures, jeter sur les fautes de nos frères le voile de la charité chrétienne, nous interdire tout reproche, toute récrimination, toute vengeance, et, à l'exemple de notre roi, pardonner le mal qu'on nous a fait. Mais il y a loin, messieurs, de cette indulgence nécessaire, à cette impartialité criminelle qui, obligée de faire un choix, le laisserait tomber également sur le bon ou sur le mauvais citoyen, ne mettrait aucune différence entre les principes et les opinions, les actions et les paroles. Si, en dernier résultat, il était égal d'avoir commis ou de n'avoir pas commis de crime, d'avoir gardé ou d'avoir violé son serment ; si lorsque l'orage est passé on traite de la même sorte et celui qui a produit cet orage et celui qui l'a conjuré ; si l'un et l'autre jouissent du même degré de confiance, de la même part de dignités et d'honneurs, l'honnête homme, messieurs, ne sera-t-il pas trop découragé ? Ne rendons pas le devoir si difficile. Voulons-nous réparer les désastres de la patrie, ne laissons plus dire à ceux qui profitaient de nos revers que la vertu est un métier de dupe , expression dérisoire qui échappe quelquefois à la lassitude du malheur comme à l'insolence de la prospérité. Enrichissons-la, cette vertu, de notre estime et de nos faveurs, elle nous rendra nos dons avec usure. Laisser à l'écart les artisans de nos troubles, c'est justice. La justice n'est point une réaction, l'oubli n'est point une vengeance. Il ne faut pas qu'un homme se croie puni parce qu'il n'est pas récompensé du mal qu'il a fait. Ceux qui ont amené dans vos murs ces étrangers que le bras de vos aïeux arrêta jadis à vos portes mériteraient-ils d'obtenir vos suffrages ? Toutefois, si de tels hommes se fussent rencontrés parmi vous, vous auriez pu les voir se présenter, et même avec un front serein ; car dans ce siècle le vice a sa candeur comme la vertu, et la corruption sa naïveté comme l'innocence. Mais, grâce à l'excellent esprit de ce département, vous ne serez point, messieurs, réduits à faire ces distinctions pénibles : on ne compte ici que des sujets dévoués à leur roi. Déjà vos collèges d'arrondissement présentent à votre élection des candidats aussi distingués par leurs talents que par leur conduite courageuse et leur noble caractère. Heureux embarras des richesses, qui ne vous laissera que le regret de ne pouvoir tout nommer et tout choisir ! La fidélité au trône de saint Louis est chez les Orléanais une vertu héréditaire : ils conservèrent leurs remparts pour Charles le Victorieux, comme ils ont gardé leur coeur pour Louis le Désiré. Qui ne sait, messieurs, que votre ville pendant nos tempêtes fut le refuge de tous les Français persécutés ? Le prêtre fugitif y trouva un autel, le serviteur du roi un asile pour y prier leur Dieu, pour y pleurer leur maître ! N'est-ce pas vous encore qui les premiers demandâtes la liberté de l'illustre orpheline, aujourd'hui l'orgueil et la gloire de la France ? Pour moi, messieurs, je regarderai comme un des plus beaux jours de ma vie celui où j'ai été appelé à présider votre collège électoral. Le roi, qui tient compte à ses fidèles sujets même de leur zèle, a trop payé par cet honneur mes faibles services. J'ai du moins quelque titre à votre bienveillance ; car j'ose croire qu'il n'y a point d'homme qui entre mieux que moi dans vos sentiments, qui apprécie davantage votre loyauté. Comme vous, je donnerais mille fois ma vie pour le meilleur des princes ; et mon coeur a toujours battu, mes yeux se sont toujours remplis de larmes au cri d'amour et de salut, au cri français de Vive le roi ! Opinion sur la révolution relative à l'inamovibilité des juges, prononcée à la chambre des pairs le 19 décembre 1815 § Ier. Messieurs, la résolution qui vous a été transmise par la chambre des députés mérite toute votre attention ; la controverse qu'elle a excitée, les discours remarquables qu'elle a produits, annoncent assez que ce n'est pas une de ces propositions qu'on doive adopter ou rejeter légèrement. Je vais essayer de la traiter à fond, d'en développer les différentes parties avec exactitude, fidélité, impartialité. Si j'ose aujourd'hui paraître à cette tribune avec un peu de confiance, c'est que, depuis plusieurs années occupé de recherches historiques, je me trouve sur un terrain qui m'est assez connu et où je crains moins de m'égarer. Je serai long, beaucoup trop long peut-être : c'est une espèce de rapport complet que je vais vous faire. Je vous demande, messieurs, toute votre patience : la gravité du sujet me servira d'excuse auprès de vous. Dans la résolution soumise à vos lumières, on doit examiner deux choses distinctes, et qui pourtant ont entre elles une liaison intime : premièrement, l'inamovibilité des charges de judicature en France ; secondement, les raisons pour lesquelles on pourrait désirer que cette inamovibilité fût suspendue pendant un an. Ceux qui sont d'avis d'adopter la résolution , ceux qui veulent la rejeter, conviennent tout d'abord que l'inamovibilité est une chose excellente ; mais ils ne sont pas d'accord sur le moment où elle s'est introduite dans notre magistrature : chacun s'est fait un système plus ou moins favorable au sentiment qu'il veut établir. Voyons si, en remontant aux sources, nous ne parviendrons pas à fixer nos idées de manière à pouvoir, en toute connaissance de cause, accueillir ou repousser la résolution . Messieurs, je vais d'abord vous surprendre, car je m'écarte de toute opinion reçue ; mais j'espère bientôt appuyer la mienne sur des faits irrécusables. Je soutiens donc que de tous temps la magistrature a été amovible et inamovible en France ; les deux principes ont été constamment placés l'un auprès de l'autre. Depuis Clovis jusqu'à Philippe de Valois, ces deux principes marchèrent ensemble ; depuis Philippe de Valois jusqu'à Charles VII, l'inamovibilité disparut de fait, bien qu'elle existât de droit. On essaya vainement, sous Louis XI, de la remettre en vigueur, en la faisant passer à une autre classe de citoyens. Elle triompha sous François Ier, se fixa sous Charles IX, et régna seule enfin sous Henri IV. Ainsi, l'inamovibilité de notre justice n'a point été en France, comme on l'a avancé, un développement des lumières et de la prérogative royale ; bien au contraire, car lorsque la prérogative s'étendit sous les Valois, le côté amovible de la magistrature prit le dessus. Les Grecs et les Romains, si éclairés d'ailleurs, n'ont connu l'inamovibilité des charges de judicature. L'Egypte, où on la retrouve, lui dut peut-être la permanence de ses institutions, comme l'éternité de ses monuments. Presque toutes les nations modernes l'ont ignorée, et les Anglais ne l'ont reçue qu'en 1759 ; ainsi leur belle constitution a fleuri pendant soixante-dix années, sans être appuyée sur l'inamovibilité judiciaire. Celle-ci est née parmi nous au milieu de la barbarie (ce qui est fort engendre ce qui est durable) ; elle a été suspendue dans les âges moyens, et, chose étrange ! cette inamovibilité qui fait notre gloire, après être sortie, comme on va le voir, des sources les plus pures, n'a été rétablie que par la corruption et la vénalité. L'inamovibilité de la justice, qui a donné à notre magistrature tant de grandeur, tire parmi nous son origine de trois principes sacrés et inamovibles : la royauté, la propriété, la religion. La royauté, héréditaire sous la première race, troublée sous la seconde par des révolutions, héréditaire de mâle en mâle sous la troisième, en vertu de la loi salique, est la première source de notre immuable justice. Les rois chez les Francs et chez les Germains, leurs pères, étaient les premiers magistrats : Principes qui jura per pagos reddunt , dit Tacite. Ainsi, quand saint Louis et Louis XII rendaient la justice au pied d'un chêne, ils ne faisaient que siéger à l'ancien tribunal de leurs aïeux. La justice devint naturellement inamovible dans ces grands magistrats héréditaires ; elle prit ainsi dans son air quelque chose d'immortel et d'auguste, comme ces générations royales qui la portaient dans leur sein et la faisaient régner sur le trône. La seconde source de notre magistrature inamovible est, comme je l'ai dit, la propriété. Voici, messieurs, une chose remarquable et qui distingue les peuples d'origine germanique de toutes les nations de l'antiquité. Ils attachèrent la justice au sol ; ils en firent une fille de la terre, et la rendirent immuable comme la propriété. Sous la première race, les leudes ou les fidèles , appelés par Tacite les compagnons du prince , avaient le droit de juridiction dans les domaines qu'ils possédaient en propre . On en voit la preuve dans une ordonnance de 595, aux Capitulaires de Baluze. Le droit de juridiction dans les propres se composait, pour le leude ou le seigneur, du droit de magistrature, inamovible en sa personne, et des différents droits d'amende judiciaire au civil et au criminel, tels que le fredum et autres. Ensuite les rois, en distribuant des terres aux leudes, concédèrent avec ces terres le droit de justice. La première charte où l'on trouve une pareille concession est du règne de Dagobert Ier, en 630. Trente ans après, l'usage de donner des justices en propriété était devenu général, comme on l'infère des Formules de Marculfe. Enfin, on aperçoit encore sous la première race la troisième source de la magistrature inamovible, je veux dire la religion. Le clergé à cette époque possédait des propres ; il pouvait hériter ; il jouissait en outre des biens de l'Eglise ; et dans ces deux natures de propriété il exerçait comme juge inamovible tout droit de juridiction. Les évêques et les abbés, qui avaient tant contribué à l'établissement des Francs dans les Gaules, obtinrent aussi, comme les leudes, de grands fiefs, avec ce droit de juridiction qu'emportait toujours la terre, même lorsque le domaine était encore amovible. Tout cela se confirme par le traité des Andelys, dans Grégoire de Tours, et par plusieurs chartes mérovingiennes, sans s'appuyer sur celle de Clovis, de 496, que dom Bouquet croit supposée. Voilà pour la première race. Au commencement de la seconde, l'inamovibilité resta la même dans le roi, les prélats et les grands possédant des propres . Il paraît même que Charlemagne rendit une loi en faveur de l'immutabilité des offices de judicature ; sous les successeurs de ce grand homme, l'établissement des fiefs et de la noblesse multiplia considérablement la magistrature inamovible et héréditaire. L'orgueil, ou, si l'on veut, la vanité avait donné lieu à un phénomène historique qui ne s'est reproduit chez aucune autre nation. Des privilèges particuliers se trouvant attachés aux concessions du prince, les leudes imaginèrent de changer leurs propres , ou leurs alleux , en bénéfices, c'est-à-dire de donner leur propriété au roi, pour la recevoir ensuite de sa main : alors la noblesse se trouva investie d'une magistrature inamovible à double titre, et par le roi et par la propriété. De là cet axiome de l'ancien droit français, que la justice est patrimoniale. Le droit de juger découlait si invinciblement de la seigneurie, qu'il passait même aux femmes héritières de ces seigneuries : en 1315, la comtesse Mahaut siégea comme pair de France dans le procès du trop fameux Robert d'Artois. Voilà pour la seconde race. Sous la troisième, cette magistrature ne fit d'abord que se confirmer et s'étendre : les ducs, les comtes, les barons, les évêques, les abbés, devenus presque indépendants de l'autorité royale, furent plus que jamais des juges inamovibles. L'établissement de la première pairie, sous Hugues Capet, vers la fin du Xe siècle, consolida de plus en plus le fondement de notre justice ; car la pairie en variant dans ses différents âges n'en conféra pas moins à chaque pair de France le droit d'une magistrature inamovible et héréditaire. Tel est, messieurs, le principe de l'inamovibilité, et je crois l'avoir suffisamment établi. Quel caractère auguste ne dut-il point faire prendre à notre justice lorsqu'elle se montra aux yeux des peuples ainsi appuyée sur le sceptre, l'épée et la croix ! Aussi régla-t-elle tout en France. Chez les autres nations de la terre, le droit civil naquit du droit politique ; chez nous seuls, et par l'effet de notre magistrature inamovible, le droit politique découla du droit civil. Nous devons tout aux ordonnances de nos rois-magistrats, aux arrêts de nos cours de judicature, rien ou presque rien aux assemblées de la nation. C'est dans cet esprit, messieurs, c'est par cette route qu'il faut étudier et chercher le secret de nos moeurs. En faisant naître nos constitutions de la garantie et des résultats de notre magistrature inamovible, on comprendra pourquoi la forme du gouvernement a été si stable chez les Français ; pourquoi ce gouvernement a présenté cette longue suite de rois héréditaires ; pourquoi nous n'avons presque jamais montré de jalousie du pouvoir politique, excepté comme par hasard et dans des moments de vertige. Le peuple voyait ; dans ses chefs, à commencer par le roi, des juges, et non pas des maîtres : de là son attachement aux grands corps de judicature et son indifférence pour nos états généraux. Il trouvait dans notre magistrature inamovible tous les biens qu'il pouvait réclamer : droits de citoyen, sûreté de propriété, maintien des lois, défense contre l'oppression : chose admirable ! la justice était pour nous la liberté ! Le principe général et les trois origines particulières de notre inamovibilité judiciaire étant reconnus, j'espère, messieurs, vous montrer maintenant, avec la même clarté, l'existence de notre magistrature amovible. On la trouve, messieurs, auprès de la première, dans le berceau de la monarchie, à la cour, chez les leudes et parmi le clergé ; elle y offre un singulier spectacle. Les rois de la première race rendaient la justice, comme les anciens Hébreux et les Pélasges, à la porte de leur palais. Autour du roi étaient placés les officiers de la couronne, les ducs, les comtes, les farons, ou les barons ; deux officiers recevaient les requêtes. Un comte-juge était le rapporteur. Ce conseil s'appelait placita , dont notre mot plaids conserve l'étymologie. Ces juges ou conseillers de la justice du roi étaient temporaires et amovibles ; ils prononçaient sur tout ce qui regardait l'ordre public et connaissaient des appels dans les causes particulières. Tandis que le roi, magistrat inamovible, entouré des juges amovibles, exerçait cette justice paternelle à la porte de son palais, le leude offrait dans ses bois le spectacle de la justice armée. L'épée à la ceinture, la hache dans une main, le bouclier dans l'autre, il dictait ses arrêts sur le prix d'une tête abattue, sur la longueur et la profondeur d'une blessure. Il était assisté à ce tribunal militaire par des juges appelés rachinburges et scabini . Ils devaient être au moins au nombre de sept : congreget secum septem raginburgios , dit la loi salique. Ces rachinburges étaient choisis par le peuple, et amovibles, populi consensu . Pour les élever au nombre de douze, on choisissait des notables, boni homines . Les ordonnances des Mérovingiens, les lois salique et ripuaire règlent dans le plus grand détail les devoirs de ces magistrats amovibles. Enfin, auprès de la justice paternelle du roi, de la justice armée du comte, était placée la justice chrétienne du prélat. Celui-ci se faisait assister dans ses fonctions par un vidame et des clercs, juges amovibles à la volonté de l'évêque. Il prononçait le plus souvent ses sentences pacifiques au pied de l'autel, dans quelque église où des affranchis avaient reçu la liberté. Les crimes moraux tombaient sous sa compétence, et les malheureux ressortissaient de droit à son tribunal : les veuves et les orphelins étaient sous sa juridiction particulière. Il jugeait d'après le droit romain ; et dans les terres de ses bénéfices, régies par les lois des barbares, il apportait les adoucissements d'un esprit éclairé. La sainteté de la vie de ces premiers évêques des Gaules, leurs lumières, leur charité, rendirent leurs décisions vénérables, et donnèrent une grande prépondérance à la juridiction ecclésiastique. Sous la seconde race, des cours d'assises furent régulièrement établies. Des envoyés royaux, missi dominici, missi regii , furent chargés par Charlemagne de l'administration de la justice amovible. Le chef du domaine royal, major villae , devint juge ; le comte du palais, comes palatii , fut le président de la justice du prince pour les laïques, et l'apocrisiaire pour les ecclésiastiques. Ces officiers étaient amovibles : ils délibéraient en présence de Charlemagne, magistrat inamovible, qui, au rapport d'Hincmar et d'Eginhard, rendait si admirablement la justice dans son palais d'Hérystal : lite cognita, sententiam dicebat . Les comtes, de leur côté, imitèrent dans leurs domaines cette forme de la justice du prince ; mais ce bel ordre se perdit sous Charles le Chauve. Les seigneurs n'obéirent plus aux envoyés royaux ; on ne porta plus les jugements en appel à la cour du roi ; les lois salique, ripuaire, bourguignonne, romaine, s'ensevelirent dans l'oubli, et des coutumes bizarres devinrent les lois des Français. Alors commence la troisième race : elle jeta les fondements de nos moeurs dans les ténèbres les plus épaisses de la barbarie. Ce fut au foyer du château, près du chêne allumé pour la fête, au milieu des guerres de seigneur à seigneur, dans les chasses et dans les bois, que s'établit le patronage de la féodalité ; source d'une infinité de lois fantasques, mais principe d'un grand nombre de vertus. On vit sortir de la nuit féconde qui couvrait la France des rois d'une majesté naïve, des pontifes qui mêlaient l'honneur chevaleresque à la sainteté de la tiare, des chevaliers qui joignaient la candeur du prêtre à l'héroïsme du guerrier, des magistrats simples et incorruptibles qui seuls représentaient la gravité chez une nation brillante et légère. Chaque seigneur conserva dans ses domaines des cours d'assises où il était juge souverain, inamovible et héréditaire. Quand il tenait ses assises, il appelait ses pairs : il en fallait au moins deux pour rendre un jugement. Lorsque le seigneur ne pouvait siéger, il déléguait un magistrat amovible, appelé bailli , d'un mot grec qui signifie précepteur. Outre ces cours d'assises seigneuriales, il y avait encore dans l'ordre de la noblesse des justices féodales, dont les juges amovibles prononçaient en matière de fiefs. Les juridictions ecclésiastiques continuèrent à être administrées comme elles l'étaient sous la seconde race, mêlant le droit romain au droit coutumier, parce que les prélats étaient à la fois princes de l'Eglise et seigneurs de fiefs. La magistrature nationale, ou, ce qui était la même chose, la magistrature royale, se forma sous les mêmes principes que celle des seigneurs. Le parlement succéda aux placita de Grégoire de Tours et de Frédégaire, au mallum imperatoris des Capitulaires, différent lui-même du publicum mallum , qui se tenait d'abord au mois de mars et que Pépin le Bref fixa au mois de mai. Une ordonnance de l'an 1294, citée par Budée, nous montre le parlement de Paris à peu près tel qu'il existait au commencement de la révolution. C'est vers l'an 1000 que l'on trouve le mot barbare parlamentum employé pour colloquium , et pour signifier en particulier le conseil de la justice, tandis qu'auparavant il voulait dire ces assemblées populaires que l'on réunissait au son de trompe ou de la cloche, ad sonum tubae, ad sonum campanae . Dans ce parlement ancien nous voyons des juges inamovibles et des magistrats amovibles, savoir : le roi lui-même, qui y assistait souvent ; les pairs, les barons, les chevaliers, les prélats, tous sous le nom de conseillers jugeurs ; ensuite des hommes instruits tirés de la classe des clercs et des bourgeois, et appelés conseillers rapporteurs . D'ambulatoire qu'il était, le parlement devint permanent à Paris, en vertu de l'ordonnance de Philippe le Bel, du 18 mars 1303. Ce même roi voulut aussi rendre les offices inamovibles dans la justice de robe ; ses intentions ne furent pas suivies. Au reste, à cette époque le parlement n'était pas perpétuel. Il y avait par an deux parlements : l'un commençait à l'octave de Pâques, l'autre à l'octave de la Toussaint. Ces deux classes de conseillers jugeurs , juges inamovibles, et de conseillers rapporteurs, magistrats amovibles, établirent peu à peu la distinction de la noblesse d'épée et de la noblesse de robe. Celle-ci ravit bientôt à la première cet exercice du droit de juger, qui avait fait sa grandeur féodale, et auquel elle devait une partie de son origine. La renaissance du droit romain, la multiplication des titres écrits, le conflit des juridictions ecclésiastiques et laïques, les appels de défaut de droit , de faux jugement et d'abus , l'extension des justices royales, tout cela rendit impossible et insupportable aux nobles l'exercice des fonctions judiciaires ; ils abandonnèrent peu à peu le parlement, et Philippe le Long en exclut les prélats, se faisant scrupule , dit-il, de les empêcher de vaquer à leurs spiritualités . C'est ici l'époque, messieurs, d'une grande révolution dans l'ordre judiciaire en France ; ici se perd, par la retraite des nobles et des prélats, l'inamovibilité de la magistrature. Non que le principe ne subsistât toujours dans le roi et dans les pairs ; mais il dormit, pour me servir d'une expression que l'on employait en parlant de la noblesse, lorsqu'elle avait dérogé momentanément. Tout passa dans les mains des juges amovibles, et au parlement et dans les justices seigneuriales. Sous Charles V, les conseillers et les présidents du parlement ne tenaient point leurs charges à titre d'offices. Les gens de robe devenus juges n'avaient que de simples commissions ; ils étaient payés par jour, selon leur travail, et le roi les changeait comme il le voulait. Les troubles du règne de Charles VI, sans rendre les juges inamovibles, rendirent le parlement perpétuel. On fit encore un pas vers l'inamovibilité, et la noblesse de robe attira peu à peu dans ses mains l'héritage complet de la noblesse d'épée. Dans les désordres où les Anglais, le duc de Bourgogne et Isabeau de Bavière plongeaient la France, on oublia de renouveler les rôles de conseillers et de juges ; ceux-ci, profitant de cet oubli, se perpétuèrent dans leurs commissions ; toutefois ces commissions ne furent point des offices à vie : ce furent seulement des offices tenus pendant le règne du prince qui les avait accordés. Des hommes habiles et très instruits, d'ailleurs n'ont pas suivi rigoureusement la vérité historique lorsqu'ils ont avancé que l'inamovibilité fut établie, ou, pour parler plus correctement, fut rétablie dans le parlement sous Louis XI. Il est vrai qu'il donna, en 1467, un édit pour rendre perpétuels les offices de judicature ; mais il n'en tint compte : on le voit changer sans cesse les officiers du parlement par pur caprice, et pour prouver, comme dit un historien, qu'il était le maître . Si dans l'ordonnance du 21 septembre 1468 il commande que l'on entretienne en charges, sans aucunement les muer , ceux qui les possèdent, il ajoute : sinon toutefois qu'aucuns d'eux soient trouvés autres que bons et loyaux . Si en 1483, quelque temps avant sa mort, il fit promettre à son fils de conserver en charges tous ceux qu'il en avait pourvus, il n'en est pas moins vrai qu'à la fin de l'édit de 1468 il avait ordonné que les charges et offices fussent confirmés à l'avènement de son fils à la couronne. Il n'y a donc point encore là, messieurs, de véritable inamovibilité dans la magistrature de robe. Sous les règnes de Charles VIII et de Louis XII, et même sous celui de Louis XI, la vénalité des charges, si fâcheuse dans son principe, si avantageuse dans ses conséquences éloignées, commença à s'introduire, puisque les arrêts de 1493 et de 1508 proscrivent la vente des offices de judicature, et que les états généraux firent des remontrances à Louis XI sur ce sujet ; mais ce ne fut que sous le règne de François Ier que la vénalité de ces offices devint légale. Elle fut consacrée sous Henri II par l'ordonnance de 1554. François II l'attaqua, ou plutôt Catherine de Médicis, qui, par des vues politiques, voulut rendre au parlement son ancienne forme d'élections. Deux édits de Charles IX, de 1568 et 1569, confirmèrent la vénalité. Henri III, nonobstant son ordonnance dite de Blois, renouvela les dispositions des édits de Charles IX. Les charges de judicature tombèrent aux parties casuelles, et devinrent un objet de commerce entre les particuliers. Il ne manquait plus, pour compléter le système, que de rendre les charges héréditaires : c'est ce que fit Henri le Grand par son édit de 1604 : tout officier de judicature payant chaque année au roi le soixantième de la finance de sa charge pouvait faire passer cette charge à sa veuve et à ses héritiers. Louis XIV et Louis XV mirent la dernière main à cet ouvrage du temps et du gouvernement de tant de rois. Et voilà, messieurs, ainsi que je l'ai annoncé dans l'exposé de ce discours, comment on revint, par les voies les moins pures, au principe si pur de l'inamovibilité. Vous voyez à présent jusqu'à quel point sont fondés en raison ceux qui, pour mieux combattre la proposition soumise à votre examen, se font un système complet de magistrature inamovible, et ceux qui pour la soutenir seraient tentés de nier ce principe. § II. Or, maintenant, messieurs, la première partie de la question étant bien connue, les raisons que l'on peut donner pour rejeter la résolution de la chambre des députés me semblent perdre de leur importance. En effet, la conséquence de la résolution , si vous l'adoptez, sera de mettre pendant un an l'ordre judiciaire dans l'état où il s'est trouvé durant tant de siècles ; je veux dire qu'il restera à la fois amovible et inamovible : inamovible de droit par la Charte, comme il l'était autrefois dans le roi, les pairs et les juges d'épée ; amovible de fait, mais pour le court espace d'un an, tel qu'il existait dans les juges de robe. Or, si notre magistrature a été dans cette position depuis Clovis jusqu'à Charles IX, sans qu'on ait éprouvé ces malheurs qui seraient aujourd'hui, nous dit-on, le résultat d'une amovibilité temporaire, espérons que la France ne périra pas pour être sous le rapport de la justice pendant douze mois précisément comme elle a été pendant douze siècles. Si je descends du principe général aux raisons particulières de ceux qui combattent la résolution , il me paraît qu'elles ne sont pas tout à fait sans réplique. En commençant par celles qu'on tire de la Charte, on dit que la résolution est inconstitutionnelle, qu'elle empiète sur la prérogative royale. S'il en était ainsi, messieurs, il faudrait la rejeter à l'instant. Heureusement de telles assertions sont faciles à détruire. Qu'il me soit permis de rappeler que j'ai un peu étudié la Charte ; j'en ai été le premier commentateur ; je l'ai défendue lorsqu'elle était attaquée : je crois donc avoir acquis le droit d'en parler librement, sans qu'on puisse me soupçonner d'y être moins attaché que ceux qui combattent la résolution . Eh bien, messieurs, cette résolution ne donne pas, selon moi, la plus petite atteinte à la Charte. Il est certain, comme on l'a remarqué, que l'article 57, comparé à l'article 58, laisse une certaine liberté, et que la proposition peut être regardée comme un moyen terme qui sert à lier ces mots de nomination et d' institution employés dans les deux articles. Mais, sans tenir à cette interprétation, il est de principe qu'on ne viole pas la Charte parce qu'on supplie l'autorité royale d'en suspendre temporairement un article. Vous-mêmes, messieurs, ne venez-vous pas de concourir à la formation de quelques lois dont le but est d'arrêter l'action de plusieurs dispositions de la Charte, notamment des dispositions 4 et 8 ? Combien d'ordonnances nécessaires sans doute, et toutes autorisées par l'article 14, n'ont-elles pas néanmoins dépassé les limites du pouvoir constitutionnel ! La chambre des députés a-t-elle le droit de demander qu'on ajoute une nouvelle dérogation à ces dérogations, que le temps et nos malheurs ont impérieusement exigées ? Qui oserait le nier ? L'article 19 de la Charte accorde aux deux chambres la faculté de supplier le roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit, et d'indiquer ce qui leur paraît convenable que la loi contienne . Vous ne voulez pas sans doute, messieurs, vous priver d'un aussi beau privilège, qui ajoute à votre dignité, parce qu'il annonce une pleine confiance en votre raison : contester aux chambres le droit de proposition, ce serait une véritable infraction à la Charte. D'ailleurs, il faut faire une distinction entre une constitution établie et une constitution qui commence : on doit craindre de toucher à la première ; mais pour mettre la seconde en mouvement on est quelquefois obligé de se placer en dehors de cette même constitution. N'est-ce pas ce qu'on a fait cette année pour la formation de la chambre des députés ? Cette chambre n'aurait pas pu exister telle qu'elle est si la prévoyance du roi, qui s'élève si haut, avait cru qu'il n'était pas possible de s'éloigner de la lettre de la Charte. Il en est ainsi, messieurs, de la partie de la constitution qui regarde l'ordre judiciaire : cette partie n'est pas achevée, elle n'a pas encore reçu son entière exécution. Il ne s'agit pas d'enlever aux juges, par la suspension temporaire de l'institution royale, un caractère déjà imprimé ; il s'agit de savoir comment on les revêtira de ce caractère. La Charte pose en principe l'inamovibilité ; mais elle ne dit pas dans quel délai, avec quelle précaution on appliquera ce principe : elle en laisse le soin à la prudence de la loi. C'est donc une loi sur cet important sujet que la résolution demande ; elle cherche très justement à diriger notre attention vers le choix des juges. L'inamovibilité, inconnue dans les gouvernements républicains et dans les empires despotiques, convient aux monarchies tempérées, qui se composent de pouvoirs indépendants ; elle est dans l'intérêt de l'Etat, dans l'intérêt des justiciables ; mais son excellence dépend de la bonté des choix ; car si les choix sont mauvais, l'inamovibilité, le plus grand des biens, deviendrait le plus grand des maux. Voilà les raisons qui établissent la légalité et le but constitutionnel de la résolution . Quant à la prérogative royale, loin que cette résolution la resserre, elle tend visiblement à l'augmenter. Le roi, par la Charte, ne peut nommer que des juges inamovibles : avec la résolution , il joindra à ce pouvoir celui de l'amovibilité. Et quel pouvoir ! qu'il est immense ! disons-le franchement, qu'il serait dangereux, s'il était confié à tout autre prince qu'à un roi dont l'Europe entière admire la modération et la sagesse ! Vous ne doutez pas, messieurs, que lorsque le roi, par l'article 27 de la Charte, pouvait nommer des pairs à vie et des pairs héréditaires, la prérogative royale ne fût plus étendue que quand l'ordonnance du 18 août a semblé restreindre cette prérogative à la faculté de conférer la seule pairie héréditaire. La résolution des députés fait pour la justice, en sens contraire, tout justement ce qu'a fait l'ordonnance du 18 août pour la pairie ; elle ne retranche pas, elle ajoute à la prérogative royale. Mais, enfin des propositions multipliées ne servent, dit-on, qu'à inquiéter le gouvernement. Jusque ici je n'en connais que deux qui aient été portées d'une chambre à l'autre chambre : personne ne nie d'ailleurs qu'il n'y ait des inconvénients attachés à notre genre de constitution. Si nous nous plaignons à présent, que sera-ce quand la presse et les journaux seront libres ; quand le public se mêlera de nos débats, blâmera, approuvera nos discours, censurera les lois, les nominations, les ministres, les actes du ministère ? Il faudra bien pourtant, tôt ou tard, arriver là, car nous voulons un gouvernement représentatif. On ajoute encore " que des résolutions annoncent une défiance peu respectueuse ; qu'elles sont pour les ministres une espèce de leçon, un reproche tacite fait à leur vigilance ; qu'il n'est pas bon que le pouvoir législatif prenne l'initiative dans des mesures qui sont du ressort du pouvoir exécutif. " Je n'ignore pas tous ces raisonnements : on pourrait même, pour les fortifier, citer ce qui se passa il y a quelques années dans le parlement d'Angleterre. Le gouvernement britannique avait fait de mauvais choix ; l'opposition attaqua le ministère. Le ministre laissa parler les orateurs ; ensuite il se leva, et dit : " Les choix sont mauvais, très mauvais, plus mauvais peut-être encore qu'on ne le suppose ; mais qui oserait soutenir dans la chambre des communes que le gouvernement n'a pas le droit de faire de mauvais choix ? " La réponse est péremptoire ; elle est tirée de la nature même de la monarchie ; toutefois serait-elle bonne pour les circonstances où nous nous trouvons ? Quand cette réponse fut faite, la constitution anglaise existait-elle depuis longtemps, ou était-elle nouvellement établie ? Fallait-il créer un ordre de choses tout entier, expliquer, fonder, fixer cet ordre par des lois urgentes, nées des besoins du moment ? Avait-on été obligé de violer tant d'articles du pacte constitutionnel ? Etait-ce après vingt-sept ans de malheurs, de bouleversements, de révolutions inouïes dans l'Etat et dans les moeurs, que le ministre anglais tenait ce langage ? D'ailleurs, messieurs, il n'est pas question ici d'attaquer des choix ; on cherche seulement un moyen de les rendre plus faciles au chef honorable de la justice. Je ne vois rien dans les propositions des chambres qui sorte des bornes de la plus stricte convenance. N'est-il pas tout simple que, dans la multitude des affaires qui accablent les ministres, quelques-unes se dérobent à leur sollicitude ? Qui songe à leur en faire un crime ? N'est-il pas tout simple que les chambres, sans cesse occupées du bien public, suppléent par une résolution à ce qui semble avoir échappé à l'oeil du gouvernement ? Je suppose qu'avant la loi sur la suspension de la liberté individuelle, un pair eût sollicité cette suspension, aurions-nous trouvé détestable, comme proposition, ce que nous avons déclaré excellent comme loi ? Enfin, si le droit de proposition ne doit pas être exercé, pourquoi est-il dans la Charte ? Il y est comme droit de nature, il y est comme une sorte de faculté consultative du pouvoir législatif au conseil exécutif, comme un soulagement à l'attention, une aide aux travaux des ministres. Après tout, une proposition des chambres, souvent utiles, ne peut jamais être dangereuse au gouvernement, puisqu'il en demeure le dernier juge : s'il la trouve bonne, il la fait vivre en la changeant en loi ; s'il la condamne, elle expire au pied du trône. Usons donc, sans en abuser, de tout ce que la Charte nous a permis, et ne voyons pas le mal où il n'est pas. On s'écriera peut-être : " Eh bien ; nous admettons que la résolution n'est pas inconstitutionnelle ; vous conviendrez du moins qu'elle est de nature à produire les résultats les plus funestes. " Je n'en conviens pas du tout ; mais je sais qu'on élève beaucoup d'objections. Pour montrer mon impartialité, je vais même proposer une difficulté considérable, qui jusque ici avait été oubliée, mais qu'un pair vient d'indiquer dans son discours. On pourrait dire : " Vous demandez la suspension de l'institution royale pendant un an, sous prétexte qu'il y a de grandes réformes à faire parmi les juges, et qu'après les bouleversements de la révolution, il faut se donner le temps de connaître et de bien choisir les hommes. Mais est-ce la première fois que l'on a vu des troubles en France ? et nos rois ont-ils jamais ordonné les réformes dont vous parlez ? Sous Charles VI, Isabeau de Bavière créa un parlement ; Morvilliers en fut le premier président. Ce parlement reçut le serment de fidélité que les Parisiens prêtèrent à Henri V, roi d'Angleterre ; il procéda à la condamnation du dauphin, légitime héritier du trône ; cependant le dauphin, devenu Charles VII, pardonna tout et ne changea pas les magistrats. Après la Ligue, après la Fronde, aucun membre du parlement ne perdit sa place : on pourrait dire, il est vrai, qu'à cette dernière époque les juges étaient inamovibles. " Voilà, je pense, messieurs, l'objection historique dans toute sa force. Mais, malgré l'autorité de ces exemples, comment comparer les temps et les hommes que nous venons de rappeler avec les temps et les hommes que nous avons vus ? Qu'y a-t-il de commun entre la Fronde et nos derniers malheurs ? Sous Charles VI, sous Henri IV, pendant la minorité de Louis XIV, il y avait faction, et non pas révolution en France : les esprits étaient agités ; les moeurs restaient immobiles ; la morale, la religion surtout, étaient entières. On peut se relever de tous les crimes quand les bases de la société ne sont pas détruites ; on peut revenir à toutes les vertus quand l'esprit de famille n'est pas changé, quand les moeurs domestiques sont demeurées les mêmes malgré les altérations du gouvernement. Si au contraire la révolution est faite dans la famille comme dans l'Etat, dans le coeur comme dans l'esprit, dans les principes comme dans les usages, un autre ordre de choses peut s'établir ; mais il ne faut plus s'appuyer sur des analogies qui n'existent pas et prendre le passé pour la règle du présent. Quels avaient été, messieurs, les principes et l'éducation de ces juges factieux sous les règnes de Charles VI, Henri IV et Louis XIV ? quelles étaient les lois particulières auxquelles ils se soumettaient ? les moeurs, la religion qu'ils conservaient dans leur famille, la morale qu'ils transmettaient à leurs fils ? les exemples de vertus domestiques qu'ils donnaient, tout en étant emportés par les tempêtes de l'Etat ? A l'époque des calamités du XIVe siècle, ils ne recevaient ni présents, ni visites, ni lettres, ni messages, relativement aux procès. Ils ne mangeaient ni buvaient jamais avec les plaideurs ; on ne pouvait leur parler qu'à l'audience : le commerce leur était défendu. Les juges ne pouvaient être sénéchal, prévôt ni bailli dans le lieu de leur naissance. La justice était gratuite ; les conseillers au parlement recevaient cinq sous parisis par jour de service ; le premier président avait mille livres, les trois autres présidents cinq cents livres : joignez à cela deux manteaux qu'on donnait chaque année à ces magistrats ; voilà quelle était leur fortune. Il fallait trente ans de service pour obtenir, à titre de pension, la continuation d'un traitement si modique. Lorsque ces légistes n'étaient point de service, et que conséquemment ils n'étaient point payés, ils retournaient enseigner le droit dans leurs écoles. Aussi le roi Jean disait d'eux : " De quels gages, tout modiques qu'ils sont, la modeste sincérité des officiers de notre cour est contente . " Sous Charles VI, les juges étaient si pauvres, que le greffier du parlement ne put dresser le procès-verbal de quelques fêtes qui eurent lieu à Paris, parce qu'il n'avait pas de parchemin, et que sa cour n'était pas assez riche pour en acheter. Toutes les dépenses du parlement, vers le milieu du XIVe siècle, s'élevaient à la somme de onze mille livres, qui, à quatre livres quatre sols le marc, faisaient environ cent soixante-cinq mille francs de notre d'aujourd'hui. Plus tard, et en se rapprochant de notre siècle, Henri de Mesme, fils du premier président de Mesme, nous fait connaître ainsi ses moeurs et ses études : " L'an 1545, dit-il, je fus envoyé à Toulouse pour étudier en lois, avec mon précepteur et mon frère, sous la conduite d'un vieux gentilhomme tout blanc, qui avait longtemps voyagé par le monde. Nous étions debout à quatre heures, et, ayant prié Dieu, allions à cinq heures aux études, nos gros livres sous le bras, nos écritoires et nos chandeliers à la main. " " Les moeurs innocentes de ces magistrats, dit Mézeray, et leur extérieur même, servaient de lois et d'exemple... Un grand fonds d'honneur faisait leur principale richesse : ils croyaient leur fortune sûre et honorable quand elle était médiocre et juste. " Les factions de l'Etat pouvaient quelquefois, messieurs, égarer de pareils hommes ; mais l'expiation suivait de près la faute : l'ambitieux Brisson mourut pour son roi. Pairs de France, j'aperçois au milieu de vous les descendants de ces magistrats vénérables ! Ils pourraient vous dire qu'à l'époque même de la révolution ils retrouvaient dans leurs familles cette religion, ces bonnes moeurs, cette science, cette gravité, cet amour de la justice, qui commençaient à disparaître dans les ordres de l'Etat. Les Nicolaï, les Lepeletier, les Lamoignon, les Molé, les d'Aligre, les Seguier, les Barentin, les d'Albertas, les d'Aguesseau, s'étaient conservés comme les antiques monuments de la monarchie : vieillis auprès de la loi, ils étaient restés purs et inaltérables comme elle. Ah, messieurs ! quel plaisir nous trouverions à comparer, s'il était possible, la magistrature que la révolution a fait naître à cette magistrature qui rendit le dernier soupir avec Malesherbes ! Autrefois en France, lorsque le roi, grand justicier de son royaume, venait à mourir, toute justice était suspendue ; il fallait renouveler les offices de judicature : le parlement paraissait aux obsèques du prince et entourait le cercueil. Bientôt le cri de la perpétuité de notre empire : Le roi est mort, vive le roi ! se faisait entendre. Les tribunaux se rouvraient, et la justice renaissait avec la monarchie. Messieurs, les tribunaux ne se sont point rouverts après la mort de Louis XVI ; on n'a point entendu autour de son cercueil le cri de vive le roi ! Comme autrefois, les magistrats ont suivi le monarque au lieu de la sépulture, mais on ne les en a point vus revenir : ils se sont ensevelis dans la tombe de leur maître, et pendant quelques années la justice est remontée au ciel avec le fils de saint Louis. Les troubles sous Charles VI, la Ligue et la Fronde, n'avaient point détruit le parlement et bouleversé les sanctuaires de nos lois. De nos jours, au contraire, notre antique justice a fait naufrage comme le reste de la France. Il s'est formé de ses débris des tribunaux où tout est nouveau, jusqu'au code d'après lequel ils prononcent sur l'honneur, la vie et la fortune des citoyens. Qui vous répond de vos juges ? La religion ? Mais n'est-elle pas aujourd'hui séparée de tout, comme elle était autrefois dans tout ? La morale ? Mais pourrait-on dire que sous le rapport des moeurs nous sommes ce qu'étaient nos pères ? L'éducation ? Mais les bonnes études n'ont-elles pas péri au milieu de nos discordes ? Parmi les magistrats qui composent le nouvel ordre judiciaire, il en est sans doute qui auraient fait honneur même à notre ancien barreau ; cependant nous ne pouvons pas nous le dissimuler, la voix publique s'élève de toutes parts. Tant d'hommes depuis vingt-cinq ans ont échappé à la vue dans le tourbillon révolutionnaire ! Ne leur demandons pas des vertus qui ne sont pas de leur siècle ; faisons une ample part au temps et au malheur ; oublions beaucoup de choses ; usons d'une grande indulgence. Mais sera-ce employer trop de rigueur que de vouloir connaître un peu les juges avant de les choisir ? Et pour les connaître, ne faut-il pas prendre le temps nécessaire ? Trop d'empressement nous exposerait à donner à l'iniquité l'inamovibilité de la justice. On nous dit : " Si vous retardez l'institution royale, vous jetterez l'inquiétude dans une multitude de familles : le juge pendant un an ne saura comment juger : dénoncé par la partie condamnée, il craindra toujours d'être dépouillé. D'une part, vous ferez des juges hypocrites ; de l'autre, vous vous exposerez à perdre des magistrats recommandables. En France, on ne veut point rester incertain de sa destinée. Aucun homme ne se souciera d'occuper une place qu'une calomnie peut lui ravir : il refusera de se soumettre à cette honteuse défiance de la loi. " Voilà de grandes paroles, messieurs ; mais tout cela est-il bien juste ? Je ne sais si les magistrats se soulèveront contre ce délai d'une année ; je sais qu'ils n'ont point murmuré quand Buonaparte s'est donné cinq ans pour confirmer l'inamovibilité. De plus, une mesure générale n'est insultante pour personne : on n'est pas persécuté parce qu'on n'est pas définitivement fixé dans la place que l'on occupe. Si l'amovibilité était une chose si fâcheuse, on n'accepterait jamais de places amovibles, et elles le sont presque toutes en France. Dans l'ordre des choses mêmes dont nous parlons, les juges de paix sont amovibles, les tribunaux de commerce et une partie des cours prévôtales sont amovibles, les conseils de guerre sont amovibles, et pourtant dans toutes ces sortes de magistratures on ne se croit pas déshonoré. Enfin, messieurs, si les juges réclamaient contre la suspension momentanée de l'institution royale, combien le ministre de la justice devrait se plaindre, lui qui, magistrat suprême, est placé à la tête d'une inamovibilité dont il ne partage pas les honneurs ! Quant à ces hommes qui jugeront contre leur conscience, si je ne me trompe, ce n'est pas la question. Il ne s'agit pas de ce que le magistrat fera, mais de ce qu'il a fait, mais de sa conduite passée, mais de savoir s'il n'a point commis de crimes qui le rendent indigne de s'asseoir sur les fleurs de lis. Si un an d'inquiétude suffit pour en faire un juge prévaricateur, il faut convenir qu'il était bien près de la corruption. De bonne foi, perdra-t-il sa place au bout de l'année parce qu'il aura été dénoncé par un plaideur mécontent, parce qu'il se sera trompé dans le jugement d'un procès ? Non, sans doute. Mais il la perdra si l'on vient à découvrir ce qu'on ne sait pas aujourd'hui ; s'il a surpris la religion du ministre de la justice ; si l'on apprend que dans le cours de la révolution il a tenu une conduite honteuse ; si la morale, l'humanité, la justice, ont de graves reproches à lui faire. La suspension de l'institution royale ne servira, dit-on, qu'à rendre le juge hypocrite ! Ce juge a donc des vices à cacher, des vertus à feindre. Nous craignons avec raison l'hypocrite d'un an : craignons donc aussi de donner l'inamovibilité à cet hypocrite, puisque nous n'en ferions qu'un juge vicieux, et vicieux tout à son aise le reste de ses jours à la tête des tribunaux. D'ailleurs, messieurs, l'objection tombe par un seul fait. Les juges depuis le retour du roi, à l'exception de quelques cours, sont demeurés amovibles. Toujours menacés d'être renvoyés avant d'avoir reçu l'institution royale, en ont-ils plus mal jugé ? Leur reproche-t-on des prévarications insignes ? Ont-ils montré cette inquiétude dont on fait tant de bruit ? Non, messieurs : ils sont restés tels qu'ils étaient, ni meilleurs ni pires. Ceci nous amène à remarquer que la suspension de l'institution royale pendant un an ne changera presque rien à l'état de votre magistrature actuelle : il y a en effet dix-huit mois que cette magistrature, inamovible par le droit, est amovible par le fait. Allons plus loin : admettons, ce que je ne crois pas, que la suspension de l'institution royale jette en effet quelque désordre dans la magistrature. Mais ce mal passager, ce mal d'un an, pourrait-il être comparé à ce mal dont on ne sortirait que par la mort ; à ce mal qui empoisonnerait peut-être pour toujours les sources de la justice, si l'on venait à se tromper sur les choix, mais par une de ces erreurs qui peuvent échapper à l'attention la plus soutenue comme à la volonté la plus sage ? Suspendre pendant un an l'institution royale n'est pas une chose insolite en France. Nous avons une foule de lois relatives aux choix des magistrats. " Voulons , dit une ordonnance du 5 février 1388, que nul ne soit président et conseiller si premièrement il n'est témoigné à nous par notre chancelier et par les gens de notre parlement être suffisant à exercer ledit office . " L'ordonnance de Moulins, de 1566, recommandait pour la haute magistrature une enquête de capacité et de prud'homie des pourvus . L'ordonnance de 1560 avait établi cette enquête pour les juges inférieurs. Ce droit d'enquête existait de temps immémorial dans les parlements ; il s'étendait souvent, pour le magistrat proposé, au delà d'une année. Les cours souveraines exerçaient ce droit sur les tribunaux subalternes, comme elles l'exerçaient sur elles-mêmes. Il fallait faire preuve de bonne vie et moeurs, d'attachement au roi et à la religion. L'institution eût-elle été donnée, si l'enquête n'était pas favorable, les parlements refusaient l'enregistrement des provisions , et le ministre n'insistait pas. Et pourtant, messieurs, de quoi s'agissait-il alors ? De nommer çà et là quelques juges à quelques places vacantes dans les tribunaux existants. Aujourd'hui il n'est question que de recréer tous les tribunaux et de constituer à la fois quelques milliers de juges. Une sage suspension dans les choix semble en pareil cas naturellement indiquée. L'intégrité du ministre de la justice, favorisée par cette longueur de temps, pourrait alors établir en France des tribunaux dignes de la gravité des Harlay et des L'Hospital, et de la science des Loyseau, des Pasquier et des Du Tillet. En précipitant la nomination des juges inamovibles, on contrarierait toutes les traditions, tous les usages et toutes les lois de nos aïeux. Il y a une chose curieuse à observer : tandis que la chambre des députés adoptait la résolution pour la suspension de l'institution royale, on prenait la même mesure dans un royaume voisin, où notre ordre judiciaire a naguère été établi. Ce pays avait aussi autrefois son sénat inamovible, presque héréditaire, et le corps judiciaire le plus renommé de l'Europe après les parlements de France. " L'enquête objectera-t-on, avait lieu autrefois avant la nomination : elle était donc sans inconvénient, puisqu'elle ne menaçait que le juge ; mais la suspension, venant après la nomination, tourne contre le justiciable. " Pour le prouver, on ajoute que le juge, incertain de son sort, deviendra très dangereux, surtout dans un moment où des lois terribles ont été remises entre ses mains. Ceci, messieurs, n'est qu'un nouveau développement de l'objection générale à laquelle j'ai déjà essayé de répondre. C'est toujours supposer que par la suspension de l'institution royale les juges vont devenir des espèces de démons ; qu'ils se hâteront de faire tout le mal possible, qu'ils persécuteront la veuve, dépouilleront l'orphelin, favoriseront la richesse et le pouvoir, condamneront l'indigence et la faiblesse. Grand Dieu ! s'il en est ainsi, ne rendons jamais de pareils juges inamovibles, de peur qu'ils ne fassent toute leur vie le mal qu'ils vont faire dans une année. Pour nous rassurer, on soutient que l'inamovibilité transformera tout à coup leur caractère, les bons deviendront excellents, les médiocres meilleurs, les méchants moins mauvais. Eh bien, je reconnais ces heureux effets de l'inamovibilité ; mais je dis qu'elle ne les opère qu'avec le temps, que ces métamorphoses ne sont ni l'ouvrage d'un jour ni même d'une année ; tout ne changera pas comme d'un coup de baguette, parce que vous vous hâterez d'instituer à la fois les juges, au risque de faire des choix funestes. L'inamovibilité ne confère pas si vite toutes les vertus ; je pourrais trop aisément le prouver. On s'est jeté enfin sur les principes généraux : on a affirmé, dans l'une et l'autre chambre, que l'indépendance de la justice est la sauvegarde de la liberté ; que toutes les espèces de tyrannie, la tyrannie du forum comme celle du sérail, ont toujours essayé de décroître l'inamovibilité. Tout cela est vrai, mais pourquoi perdre son temps à le soutenir, puisque personne n'avance le contraire ? D'un bout à l'autre de ce discours je n'ai cessé, messieurs, de vanter l'inamovibilité : j'ose le dire, aucun de vos orateurs ne l'a admirée plus que moi et n'en a fait un aussi grand éloge. Mais, encore une fois, attaque-t-on l'inamovibilité parce qu'on demande un an pour trouver des hommes dignes de veiller à l'arche sainte des lois ? Puisqu'on met en avant les principes généraux, qu'on se souvienne donc aussi que si la liberté se conserve par la justice, elle peut se perdre par le juge. Que nous servirait une magistrature inamovible, si nous avions des magistrats infidèles, prêts à violer leurs serments, à se précipiter dans les bras du premier tyran heureux, à lui porter en présent une inamovibilité changeante comme la fortune ? Nous n'avons pas besoin, ajoute-t-on, de recourir à cette suspension afin d'apprendre à mieux connaître le juge : s'il trahit ses devoirs, il est des lois pour le punir. Eh ! s'agit-il de se mettre en garde contre des délits ordinaires ? Nous pouvons frapper un juge prévaricateur, mais aurions-nous quelque moyen de l'atteindre si, faute de le connaître, nous avions eu le malheur de le consacrer ? Un magistrat ennemi du gouvernement, qui empoisonnerait l'opinion autour de lui, userait de son influence secrète pour corrompre la multitude, protégerait ou ne punirait pas les rebelles, sans toutefois se compromettre légalement, et n'aspirerait qu'au moment de se rendre coupable d'une de ces hautes forfaitures qui ruinent les peuples et font périr les rois. Nous châtierions ce magistrat pour son iniquité dans de petites causes ; mais il serait hors de notre puissance quand il aurait précipité sa patrie dans ces grands procès que l'on finit par perdre à l'appel des nations, comme au tribunal de Dieu. Voici mes deux dernières considérations : c'est dans l'intérêt du ministre de la justice lui-même que la résolution doit être accueillie. Si elle était rejetée, surtout après avoir été connue du public, de quel poids immense le ministre ne se trouverait-il pas chargé ? Au contraire, la responsabilité qui pèse sur sa tête sera considérablement allégée par la suspension de l'institution royale. Enfin, messieurs, c'est ici la première résolution que vous recevez de la chambre des députés : elle est grave, utile dans son but ; elle a été pesée avec maturité, soutenue et attaquée par les hommes les plus respectables, adoptée après un long examen. Je pense qu'il serait heureux qu'une conviction intime vous la fît recevoir à votre tour : toute concordance de sentiments entre les deux chambres est désirable et d'un bel exemple aux Français. Je me résume : la résolution pour la suspension de l'inamovibilité n'est point opposée au système de notre ancienne justice amovible et inamovible à la fois ; elle n'est point contraire à la Charte ; elle augmente la prérogative royale ; elle donne le temps de faire de bons choix ; elle est favorable au ministre de la justice. Je vote pour son adoption, à moins que quelques-uns de messieurs les pairs, ou les ministres eux-mêmes, n'aient un meilleur projet de loi à nous proposer. Opinion sur la résolution de la chambre des députés relative au deuil général du 21 janvier, prononcée à la chambre des pairs le 9 janvier 1816 Messieurs, qu'il me soit permis de vous rappeler, dût-on m'accuser d'un peu d'orgueil, que je reçus l'année dernière, à pareille époque, une bien douce récompense de ma fidélité à mon souverain légitime. Cette récompense fut d'être officiellement chargé d'annoncer la pompe funèbre que la France allait célébrer en mémoire du roi-martyr et les monuments que la piété de Louis XVIII voulait fonder pour éterniser ses regrets. Je fus redevable de ce choix à un ministre dont l'amitié m'honore, et qui, s'il a des ennemis, doit en chercher le plus grand nombre parmi des ennemis du roi. Vous aurez sans doute oublié, messieurs, ou peut être n'aurez-vous jamais lu le programme que je traçai alors de la fête expiatoire : comme il renferme des dispositions qui se rattachent à la résolution de la chambre des députés, comme ces dispositions sont à moitié l'ouvrage du roi, souffrez que je remette sous vos yeux quelques traits du tableau. " Tandis que les restes mortels de Louis XVI et de Marie-Antoinette seront portés à Saint-Denis, on posera la première pierre du monument qui doit être élevé sur la place Louis XV. " Ce monument représentera Louis XVI, qui déjà, quittant la terre, s'élance vers son éternelle demeure. Un ange le soutient et le guide, et semble lui répéter ces paroles inspirées : Fils de saint Louis, montez au ciel ! Sur un des côtés du piédestal paraîtra le buste de la reine dans un médaillon ayant pour exergue ces paroles si dignes de l'épouse de Louis XVI : J'ai tout su, tout vu, et tout oublié . Sur une autre face de ce piédestal on verra un portrait en bas-relief de Mme Elisabeth ; ces mots seront écrits autour : Ne les détrompez pas , mots sublimes qui lui échappèrent dans la journée du 20 juin, lorsque des assassins menaçaient ses jours en la prenant pour la reine. Sur le troisième côté sera gravé le Testament de Louis XVI, où on lira en plus gros caractères cette ligne évangélique : Je pardonne de tout mon coeur à ceux qui se sont faits mes ennemis. " La quatrième face portera l'écusson de France avec cette inscription : Louis XVIII à Louis XVI . Les Français solliciteront sans doute l'honneur d'unir au nom de Louis XVIII le nom de la France, qui ne peut jamais être séparée de son roi... " Ce monument ne sera pas le seul consacré au malheur et au repentir. On élèvera une chapelle sur le terrain du cimetière de la Madeleine. Du côté de la rue d'Anjou, elle représentera un tombeau antique ; l'entrée en sera placée dans une nouvelle rue que l'on percera lors de l'établissement de cette chapelle. Pour mieux envelopper les différentes sépultures, l'édifice entier se déploiera en forme d'une croix latine, éclairée par un dôme qui n'y laissera pénétrer qu'une clarté religieuse. Dans toutes les parties du monument on placera des autels où chacun ira pleurer une mère, un frère, une soeur, une épouse, enfin toutes ces victimes, compagnes fidèles, qui pendant vingt ans ont dormi auprès de leur maître dans ce cimetière abandonné. C'est là qu'on viendra particulièrement honorer la mémoire de M. de Malesherbes. On nous pardonnera peut-être d'associer ici le nom du sujet au souvenir du roi. Il y a dans la mort, le malheur et la vertu, quelque chose qui rapproche les rangs. " Le roi fondera à perpétuité une messe dans cette chapelle ; deux prêtres seront chargés d'y entretenir les lampes et les autels. A Saint-Denis, une autre fondation plus considérable sera faite au nom de Louis XVI, en faveur des évêques et des prêtres infirmes qui après un long apostolat auront besoin de se reposer de leurs saintes fatigues. Ils remplaceront l'ordre religieux qui veillait aux cendres de nos rois. Ces vieillards, par leur âge, leur gravité et leurs travaux, deviendront les gardiens naturels de cet asile des morts, où eux- mêmes seront près de descendre. Le projet est encore de rendre à cette abbaye les tombeaux qui la décoraient, et auprès desquels Suger faisait écrire notre histoire, comme en présence de la Mort et de la Vérité. " Voilà, messieurs, ce qui fut commandé par le roi. Une ordonnance déclara de plus qu'à l'avenir le 21 janvier serait un jour consacré par des cérémonies religieuses. La première pensée de ce grand sacrifice de paix appartient donc à notre souverain, comme tout ce qui s'est fait de bon et de noble depuis la restauration de la monarchie. Et pourtant dans le programme dont je viens de lire quelques passages que de choses déjà vieillies, que de réflexions qui ne sont déjà plus applicables au moment où je vous parle ! Dum loquimur, fugerit invida aetas ! Combien, lorsque je retraçais la pompe de Saint-Denis, il y avait alors d'espoir au milieu du deuil de la patrie ! Combien le repentir de quelques hommes paraissait sincère ! Qu'il était doux pour le roi de leur pardonner ! Mais quand leur seconde trahison nous forçait de quitter le sol natal, auraient- ils jamais cru que nous nous retrouverions ici, à cette époque du 21 janvier, pour célébrer la seconde fête expiatoire ! Ils espéraient n'entendre plus parler de ces morts qui les accusent à la face du Dieu vivant. Ce Dieu pour les confondre a renfermé dans le court espace d'un an des événements qu'un siècle entier pourrait à peine contenir ; les hommes et les choses se sont précipités, se sont écoulés comme un torrent : toute la terre a pour ainsi dire passé en France entre deux pompes funèbres. Partis d'un tombeau, nous sommes revenus au pied de ce tombeau ; et de tant de projets conçus il n'est resté que ceux que Louis XVIII avait formés pour les cendres du roi son frère. La chambre des députés veut partager les oeuvres de notre souverain ; elle veut unir la douleur du peuple à celle du roi : elle nous invite à nous joindre à son touchant hommage. Pairs de France, vous qui tenez la place de l'antique noblesse, à l'exemple du pieux Tanneguy, vous vous empresserez de concourir aux obsèques d'un monarque que des ingrats abandonnèrent. J'ai vu, messieurs, les ossements de Louis XVI mêlés dans la fosse ouverte avec la chaux vive qui avait consumé les chairs, mais qui n'a pu faire disparaître le crime ! J'ai vu le squelette de Marie-Antoinette intact, à l'abri d'une espèce de voûte qui s'était formée au-dessus d'elle comme par miracle ! La tête seule était déplacée ! et dans la forme de cette tête on pouvait encore reconnaître (ô Providence !) les traits où respirait avec la grâce d'une femme toute la majesté d'une reine ! Voilà ce que j'ai vu, messieurs ! voilà les souvenirs pour lesquels nous n'aurons jamais assez de larmes ; voilà les attentats que les hommes ne sauraient jamais expier ! Quand vous élèveriez à la mémoire de ces grandes victimes un monument pareil aux tombeaux qui bravent les siècles dans les déserts de l'Egypte, vous n'auriez encore rien fait : tout cet amas de pierres ne couvrirait pas la trace d'un sang qui ne s'effacera jamais ! Mais remarquez, messieurs, la puissance de la religion, de cette religion appelée à notre secours par notre monarque et par la chambre des députés ! Elle seule peut égaler les marques de la douleur à la grandeur des adversités ; elle n'a besoin pour cela ni de pompes magnifiques ni de mausolées superbes : quelques larmes, un jeûne, un autel, une simple pierre où elle aura gravé le nom du roi, lui suffiront. Laissons-la donc mener le deuil : cherchons seulement si dans la résolution soumise à votre examen ainsi que dans les adresses que l'on prépare rien n'a été oublié. Je crois, messieurs, apercevoir une omission. Au milieu de tant d'objets de tristesse on n'a pas assez également départi le tribut de nos larmes. A peine dans les projets divers a-t-on nommé ce roi-enfant, ce jeune martyr qui a chanté les louanges de Dieu dans la fournaise ardente. Est-ce parce qu'il a tenu si peu de place dans la vie et dans notre histoire que nous l'oublions ? Mais que ses souffrances ont dû rendre ses jours lents à couler, et que son règne a été long par la douleur ! Jamais vieux roi, courbé sous les ennuis du trône, a-t-il porté un sceptre aussi lourd ? Jamais la couronne a-t-elle pesé sur la tête de Louis XIV descendant dans la tombe autant que le bandeau de l'innocence sur le front de Louis XVII sortant du berceau ? Qu'est-il devenu, ce pupille royal laissé sous la tutelle du bourreau, cet orphelin qui pouvait dire, comme l'héritier de David : " Mon père et ma mère m'ont abandonné ? " Où est-il, le compagnon des adversités, le frère de l'orpheline du Temple ? Où pourrais-je lui adresser cette interrogation terrible et trop connue : Capet, dors-tu ? Lève-toi ! - Il se lève, messieurs, dans toute sa gloire céleste, et il vous demande un tombeau. Malédiction sur les scélérats qui nous obligent aujourd'hui à tant de réparations vaines ! Qu'elle soit séchée la main parricide qui osa se lever sur cet enfant de saint Louis, roi oublié jusque ici dans nos annales, comme il le fut dans sa prison ! La France rejette enfin les hommes qui ont eux-mêmes rejeté une amnistie sans exemple. Ils ont méconnu leur second père ; la patrie ne les connaît plus ! Leur propre fureur a effacé la clause du Testament de Louis XVI qui les mettait à l'abri : la justice a repris ses droits, et le crime a cessé d'être inviolable. Je vote, messieurs, pour l'adoption pleine et entière de la résolution de la chambre des députés, et je regrette que nos règlements nous interdisent de la voter par acclamation. Je propose, en outre, d'ajouter à la résolution cet amendement, qui complétera les expiations du 21 janvier : " Le roi sera humblement supplié d'ordonner qu'un monument soit élevé à la mémoire de Louis XVII, au nom et aux frais de la nation. " Opinion sur la résolution relative au clergé, prononcée à la chambre des pairs le 10 février 1816 Messieurs, une idée aussi funeste qu'elle est étrange tomba dans la tête de quelques-uns de ces milliers de législateurs qui découvrirent tout à coup qu'après une existence de quatorze siècles la France n'avait pas de constitution ; ils imaginèrent de séparer entièrement l'ordre religieux de l'ordre politique, et cela fut regardé comme un trait de génie. Dieu, qui a fait l'homme, ne se trouva plus mêlé aux actions de l'homme, et la loi perdit ce fondement que tous les peuples ont placé dans le ciel. On fut libre de recevoir ou de rejeter le premier signe du chrétien ; de prendre une épouse à l'autel de Dieu ou au bureau du maire ; de choisir pour règle de conduite les préceptes de l'Evangile ou les ordonnances de police ; d'expier ses fautes aux pieds du prêtre ou du bourreau ; de mourir dans l'attente d'une autre vie ou dans l'espoir du néant : tout cela fut réputé sagesse. Et néanmoins, tandis qu'on renonçait à la religion on prétendait à la liberté. Mais qu'y eut-il de plus libre et pourtant de plus religieux que Rome et Athènes ? Tout peuple qui ne cherche pas dans les choses divines de garanties à son indépendance finit toujours par la perdre, quelles que soient les révolutions dans lesquelles il se plonge pour la conserver. Eh ! sans le roi, messieurs, que nous fût-il resté de nos excès et de nos malheurs ? - des crimes et des chaînes ! Si l'Angleterre, malgré les tempêtes dont elle fut agitée sous Charles Ier, parvint à fonder sa constitution, c'est qu'à cette époque les Anglais étaient chrétiens. C'était la Bible à la main qu'ils prêchaient l'indépendance ; loin d'être irréligieux, ils étaient fanatiques. Avec le fanatisme, leurs niveleurs établirent la liberté ; avec l'impiété, nos révolutionnaires arrivèrent à la servitude. N'est-ce pas une chose singulière, messieurs, que d'avoir été esclaves sous des républicains philosophes et de nous retrouver libres sous un roi très chrétien ? Ce titre nous rappelle que nous nous sommes enfin soumis à l'autorité de ces princes qui nous ont placés au premier rang de la religion, comme au premier degré de la gloire. Si l'Eglise nous a reconnus pour ses fils aînés, pendant un assez grand nombre de siècles, ne cesserons-nous point d'être ingrats envers notre mère ? La résolution que la chambre des députés nous a transmise a pour but de rendre au clergé non l'éclat qu'il avait autrefois, mais cette indépendance sans laquelle le culte n'est plus qu'un fardeau pour le peuple : cette résolution d'une haute nature mérite, messieurs, la plus sérieuse attention. Nous avons un privilège, dans la chambre des pairs, qu'on ne sera peut-être pas tenté de nous disputer : c'est d'appartenir par la maturité de notre âge à des temps qui ne sont plus. Nous pouvons raconter aux générations nouvelles quelle était jadis la splendeur de nos temples. Comment cette Eglise des Gaules, si puissante et si vénérable, a-t-elle été détruite ? vous le savez, messieurs. Les raisonnements les plus forts, les calculs les plus précis, l'éloquence la plus énergique ou la plus entraînante, tout échoua contre les passions. Un homme, devenu depuis trop fameux, s'opposa lui-même au premier envahissement du patrimoine de l'Eglise. " Ils veulent être libres, s'écria-t-il, et ils ne savent pas être justes ? " Mot qui condamne aujourd'hui cet homme, ses adhérents et ses oeuvres. Un reste de pudeur ne permit pas de plonger d'abord le clergé tout entier dans la misère. On accorda aux prêtres desservants 81 millions sous le titre de salaire ; 72 millions furent destinés à des pensions religieuses. Ces deux sommes excédaient les revenus ecclésiastiques, qui s'élevaient à peu près à 150 millions : elles ne furent pas longtemps payées. Les révolutions forcent presque toujours à achever le mal quand on l'a commencé ; il semble à tout oppresseur qu'il se condamnerait en réparant : il est trop vrai que chez les hommes souvent une demi-injustice accuse et une iniquité complète absout. Vinrent ensuite, messieurs, ces temps de terreur où l'on aurait pu dire ce qu'un orateur disait de la persécution sous Dioclétien, que l'Eglise tout entière quittait la terre pour monter au ciel. Au massacre des Carmes succéda la déportation de plus de trente mille prêtres. Le clergé se divisa en deux grandes classes de persécutés : l'une suivit le monarque dans son exil, l'autre resta cachée dans les ruines de la monarchie. Les consolations de la religion furent ainsi partagées entre le sujet et le roi. J'ai vu cette Eglise errante qui pleurait au bord des fleuves étrangers : Super flumina... sedimus et flevimus ! Vous avez vu, messieurs, celle qui gémissait dans les débris du temple : tous les témoins des tribulations de l'Eglise sont donc rassemblés ici ; et il est inutile de peindre des malheurs qui sont les nôtres. L'Eglise gallicane chancelait, affaiblie par ses blessures. Tout à coup un homme arrive d'Egypte ; ses destinées sont mystérieuses comme celles de ces monuments du désert où sont gravés des caractères que l'on n'entend plus. Une vieille forteresse en ruine l'a empêché de conquérir l'Asie, il vient conquérir l'Europe. Il a vu les sphinx, les pyramides, la plaine des tombeaux ; il s'est entretenu avec les peuples de l'Aquilon et de l'Aurore. Il prend tous les masques, parle tous les langages, affecte tous les sentiments. En arrivant, il gagne une grande bataille, assassine un grand prince, étouffe la voix de son crime par celle de ses victoires, met les rois de la terre à ses pieds, force le souverain pontife à passer les Alpes et présente à l'huile sainte un front qui n'était point courbé sous le triple poids du bonnet rouge, du turban et de la couronne. De toutes les choses entreprises par Buonaparte, celle qui lui coûta le plus fut indubitablement son concordat. Personne, ou presque personne autour de lui, ne voulait le rétablissement des autels ; et il était beaucoup moins ennemi des prêtres que son conseil. Supérieur aux hommes qui l'environnaient, il sentait qu'il ne pouvait rien fonder sans la religion ; mais, au milieu des esprits forts qui lui avaient ouvert le chemin du trône, il se croyait obligé de conserver les honneurs de l'impiété. Contraint de marcher dans cette route tortueuse, avec ceux-ci il se moquait de la religion, mais il disait qu'il était bon de s'en servir comme d'un moyen politique ; avec ceux-là il déclamait contre les athées, promettait de rendre à l'Eglise tout son éclat, mais faisait entendre qu'il se trouvait forcé de garder d'abord certains ménagements. Il trouvait ensuite dans son propre caractère des obstacles invincibles à une véritable restauration du culte. Si d'un côté la force de sa tête et son intérêt personnel lui faisaient apercevoir les avantages qu'il tirerait de la religion, de l'autre sa jalousie de tout pouvoir le poussait à persécuter ce clergé qu'il prétendait rétablir. Ainsi, détruisant lui-même son ouvrage, il a plus nui tout seul à la religion que les révolutionnaires ensemble. Cet homme, si parfait dans le mal, était incomplet pour le bien ; rien ne sortait pur de ses mains. Il étendit sur les prêtres ce système d'avilissement dans lequel il n'était que trop habile. Comptant peu sur l'attachement des âmes nobles, il cherchait à créer autour de lui la bassesse pour faire naître la fidélité : il espérait que la vertu tombée serait obligée de le suivre, comme l'innocence déshonorée n'a souvent d'autre ressource que la protection de son corrupteur. Les prétendues lois qui devaient rétablir la religion en France furent de véritables lois de proscription. Par les lois organiques du concordat (lois que la cour de Rome n'a jamais reconnues), les évêques se virent enlever l'organisation de leurs séminaires. La conscription fut établie jusque dans le Saint des saints, et bientôt on la vit figurer comme un article de foi dans le catéchisme. Ce n'était pas assez que la révolution eût dépouillé les autels, il fallait encore s'opposer à ce que les églises pussent jamais posséder : les deux fameux articles 73 et 74 de ces mêmes lois organiques rassurent toutes les craintes de la sagesse du siècle. Par ces articles, les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne peuvent consister qu'en rentes sur l'Etat : les immeubles ne sont point susceptibles d'être affectés à des titres ecclésiastiques. Un décret du 30 décembre 1809, article 40, fixe le traitement des vicaires à 500 francs au plus et à 300 francs au moins : presque partout on a pris le minimum . Plusieurs autres lois et décrets portent que les pensions ecclésiastiques seront précomptées sur les traitements des desservants : elles l'étaient avec rigueur sur ce misérable viager de 300 ou de 500 francs. Les écoles secondaires ecclésiastiques furent soustraites à la puissance ecclésiastique : la religion cessa d'exercer une autorité salutaire sur les vivants ; et l'on voulut priver les morts eux-mêmes des respects dont le christianisme se plaît à environner la tombe. Buonaparte, qui versait le sang des Français pour sa gloire, s'empara de leurs cendres à son profit ; il mit les cimetières en régie et afferma nos funérailles. Dieu a brisé son fléau ; mais sommes-nous instruits par le châtiment ? Qu'avons- nous fait depuis que nous sommes libres pour le rétablissement de la religion ? Au sortir de la captivité, ne voulons-nous point rebâtir le temple ? Jetons les yeux autour de nous, et considérons l'état de l'Eglise. Depuis que la France est rentrée dans ses anciennes limites, elle ne renferme plus, d'après les circonscriptions établies par le concordat, que cinquante diocèses, neuf archevêchés et quarante-un évêchés. Le nombre des desservants se compose environ de cent neuf vicaires généraux, de quatre cent vingt chanoines, de quatre cent quatre-vingt-dix curés de première classe, de deux mille quatre cents curés de seconde classe, de vingt-six mille six cent soixante succursalistes. Il y a dans ce moment cinq archevêchés et huit évêchés vacants, et à peu près cinq mille succursales. La totalité des places à remplir, y compris celles des vicaires et prêtres employés dans les hôpitaux, maisons de charité, etc., était en 1815 d'environ quarante-six mille ; il n'y avait que trente-quatre mille prêtres en état d'être employés : il en manquait donc douze mille. Or, messieurs, si vous calculez la probabilité des décès, douze années suffiront pour emporter ces trente-quatre mille vieux prêtres, qui, brisés par un long martyre, retournent chaque jour à ce Dieu pour lequel ils ont tant combattu. Il peut se faire qu'en 1828 il ne reste pas un seul membre de l'ancien clergé, calcul d'autant plus effrayant que depuis 1801 jusqu'à ce jour les ordinations n'ont donné que six mille prêtres. Quant au traitement, le trésor fournit pour les cardinaux, archevêques, évêques, grands vicaires et chanoines, un peu plus de 1 400 000 francs ; pour les curés de première et de seconde classe, et pour les succursalistes, à peu près 11 millions. Les bourses, les congrégations religieuses et autres petites dépenses, emportent environ 600 000 francs. 5 millions sont affectés de plus au payement de quelques pensions ecclésiastiques. Les départements contribuent en outre aux frais du culte pour 2 600 000 francs. En réunissant toutes ces sommes, on trouve que l'Etat fait au clergé en 1816 une rente viagère de 20 600 000 francs : et l'on a dépouillé ce clergé d'une propriété qui rapportait en 1789 150 millions de revenus ! et l'Assemblée constituante elle-même lui avait alloué par an la somme de 153 millions ! Les archevêques, évêques, grands vicaires, chanoines et curés, ont donc aujourd'hui des traitements qui suffisent à peine, chez les uns à la décence, chez les autres aux premiers besoins de la vie. Les succursalistes, avec 500 francs, sont dans la misère. Les vicaires, ne recevant rien du trésor, vivent d'aumônes ou meurent de faim. Cinq mille paroisses sont privées de tout secours religieux. Dix mille sont sans presbytère. Le cinquième des diocèses est sans maison épiscopale, sans édifice pour les séminaires. Les églises presque partout tombent en ruine, et des calculs dont on ne peut contester l'exactitude démontrent qu'avant peu d'années les deux tiers de la France seront sans prêtres et sans autels. " En 1799, disait l'abbé Sieyès dans un projet de décret sur le clergé, il sera fait un dénombrement exact des évêques, curés et vicaires survivants ; leurs revenus nets seront convertis en rentes viagères. " Je viens, messieurs, de faire ce dénombrement seize ans après l'époque fixée : que vous semble-t-il du revenu net et des survivants ? Dans la triste situation de nos finances, qui ne nous permet pas de venir immédiatement au secours des pauvres prêtres, la résolution de la chambre des députés nous offre du moins une première ressource. Il s'agit d'autoriser les églises à recevoir des dotations en fonds de terre. Tant que la religion ne possédera rien en propre, elle se montrera toujours aux yeux de la foule sous la forme d'un impôt, et non avec les charmes d'un bienfait. " Rendez sacré et inviolable l'ancien et nécessaire domaine du clergé, dit Montesquieu ; qu'il soit fixe et éternel comme lui. " Qu'est-ce, en effet, que des prêtres salariés, messieurs ? Que peuvent-ils être pour le peuple, sinon des mercenaires à ses gages, qu'il croit avoir le droit de mépriser ? Reconnaître que la religion est utile ; interdire en même temps aux églises le droit de propriété, est-ce raisonner conséquemment ? Soyons de bonne foi, et disons plutôt : " Nous ne voulons pas de religion. " Mais disons aussi : " Nous ne voulons pas de monarchie. " Dans ce cas, c'est même trop que de payer les prêtres : il est inutile de grever le peuple d'un impôt pour une chose qui n'est bonne à rien. Qu'après l'exil, la déportation, le massacre du clergé, on combatte encore vaillamment contre sa puissance tombée ; qu'en voyant la misère profonde de nos ecclésiastiques, sans abri, sans pain, sans vêtements, on leur rappelle la pauvreté des apôtres, tout en jouissant soi-même d'un abondant superflu, c'est là, il faut en convenir, du dévouement et du courage ! S'apitoyer au contraire, sur les malheurs du clergé, en faire des tableaux touchants, dire qu'il faut qu'il soit bien traité, qu'il ait de bonnes pensions : tout cela pour conclure par le fameux mais , n'est-ce point au fond la même opinion ? On pourrait alors s'épargner tous ces frais d'éloquence. Mais pourquoi les prêtres ne seraient-ils pas salariés ? répondent ceux qui combattent la résolution : les militaires, les juges, les administrateurs le sont bien. Si l'on veut traiter la religion comme une institution humaine, ne discutons plus ; nous ne pouvons plus nous entendre. Alors s'il plaît au gouvernement, sous un prétexte quelconque, de retrancher le salaire des prêtres, tous les temples vont se fermer. Le gouvernement ne supprimera jamais ce salaire ? Mais l'Assemblée constituante avait solennellement déclaré que la première dette de la France, que la dette la plus sacrée, la plus inviolable, était celle que nous avions contractée envers l'Eglise : le vent a emporté toutes ces belles déclarations ! Il faudra donc que la religion, toujours à la veille de sa ruine, suive le cours de nos révolutions et ne soit pas même à l'abri du caprice d'une législature ou de l'humeur d'un ministère. On supprime un tribunal, on licencie une armée, sans exposer la sûreté d'un royaume ; mais chasse-t-on les pontifes du sanctuaire sans mettre la société en péril ? La prêtrise n'est point un état, c'est un caractère : ne confondons point des choses si différentes. Un soldat, un magistrat, que le trésor public ne soutient plus, peuvent changer de profession et se créer un nouveau moyen d'existence : mais le prêtre privé de son traitement, que deviendra-t-il ? sacerdos in aeternum ! On nous objecte encore que, n'étant plus un corps politique, le clergé serait dangereux s'il acquérait une existence considérable. Sans doute le clergé n'est plus un corps politique ; mais c'est parce que nous raisonnons toujours comme s'il l'était, que nous tombons dans une confusion d'idées d'où naissent ensuite nos objections. Distinguons les choses, pour nous bien comprendre nous-mêmes. Le clergé a perdu les droits qui le rendaient un ordre dans l'Etat ; il n'est plus corps , mais il est demeuré corporation . A ce dernier titre, il peut administrer, comme toute autre communauté, les biens attachés aux fondations qu'il dessert. Et remarquez que ce n'est même jamais que comme corporation , et non comme corps , qu'il a géré les biens des églises. Son rang politique dans nos états généraux était étranger à son administration. Cela, bien entendu, nous explique pourquoi en Angleterre, sous une constitution libre, l'Eglise est encore un propriétaire riche et puissant, sans que le royaume en soit troublé. C'est que dans ce royaume le clergé a cessé d'être corps, et qu'il est resté corporation, ainsi que le nôtre aujourd'hui. Les évêques anglicans sont admis, il est vrai, dans la chambre des pairs ; mais ils y siègent comme individus, et non comme représentants d'un corps politique. Toutes les objections s'évanouissent par cette simple explication. Le clergé, cessant d'être un ordre, n'est plus que l'organe nécessaire d'une religion qui n'est ennemie d'aucune forme de gouvernement : les seuls Etats démocratiques existant aujourd'hui en Europe, les petits cantons suisses, professent la religion catholique : ainsi la plus ancienne religion a produit la plus ancienne liberté. " Nous devons au christianisme, dit encore l'auteur de l' Esprit des Lois , et dans le gouvernement un certain droit politique, et dans la guerre un certain droit des gens, que la nature humaine ne saurait assez reconnaître. " A en juger par les inquiétudes que l'on affecte de répandre, il semble que si l'on permet les dotations en faveur des églises, le clergé va soudain envahir toutes les propriétés de la France. Les conjectures s'évanouissent devant les faits ; examinons les faits. Depuis l'année 1801 jusqu'à l'année 1816 les legs en faveur des hospices se sont élevés à la somme de 20 millions. Les églises deviendront-elles plus riches dans le même nombre d'années, surtout lorsque la France, diminuée d'un tiers, ne possède plus cette pieuse Belgique à qui l'on doit plus de la moitié de ces dons faits à nos hôpitaux ? La loi de Buonaparte, qui est à peu près celle que l'on vous propose ici, excepté qu'elle ne permet qu'en rentes sur l'Etat ce qu'on vous demande de permettre en biens fonds, cette loi a-t-elle apporté des trésors aux établissements religieux ? En admettant que les églises soient aussi favorisées que l'ont été les hospices pendant les seize dernières années, elles se trouveront propriétaires de 20 millions dans seize ans d'ici, c'est-à-dire qu'elles auront 800 000 livres de rentes. Si vous supposez qu'à cette époque il existe quarante-six mille prêtres en France, autant qu'il y a de places à remplir, chaque prêtre jouira d'un revenu d'à peu près 19 livres par an, de 29 sous par mois et de 9 deniers par jour. Que de richesses, messieurs ! combien il faut se mettre en garde contre la future opulence de l'Eglise ! Rassurons-nous cependant. C'est un des caractères de ce siècle de craindre les maux impossibles et d'être indifférent à ceux qui vivent pour ainsi dire au milieu de nous. Ces terreurs de la puissance à venir du clergé ressemblent à celles que Buonaparte prétendait avoir de l'autorité du saint-siège. Il était maître de Rome, il tenait Pie VII dans la plus odieuse captivité, et il ne parlait que de l'ambition des Grégoire, des Boniface et des Jules. " Ceux qui crient aujourd'hui au papisme, disait le docteur Johnson, auraient crié au feu pendant le déluge. " Les confesseurs ont un autre sujet d'alarmes. Chaque confesseur, affirme-t-on, deviendra le spoliateur secret d'une famille : nulle sûreté désormais, pour les fortunes ; on va commettre de toutes parts le crime de restitution ! Mais, messieurs ; fréquente-t-on beaucoup dans ce siècle les tribunaux de la pénitence ? Je ne sache pas que jusque ici nous ayons infiniment à nous plaindre des dangers du repentir. Hélas, j'ai toute une autre crainte, et je la crois mieux fondée. Je pense que les dotations seront rares, faibles, insuffisantes ; nous ne changerons pas l'esprit du siècle. Ceux qui craignent de voir renaître le fanatisme peuvent se tranquilliser : pour être fanatique il faut croire en quelque chose ; on n'est pas persécuteur quand on est indifférent ; et lorsqu'on a affecté de si grandes frayeurs sur les divisions du midi, que l'on prétendait être religieuses, on ne se souvenait pas que nous sommes bien plus près de faire la guerre à Dieu que pour Dieu. On nous dit souvent que sous les rapports politiques il faut marcher avec le siècle ; qu'il faut suivre le mouvement de l'Europe et ne pas essayer de faire rétrograder l'esprit humain : je suis complètement de cette opinion ; mais soyons donc conséquents, et suivons aussi le mouvement de l'Europe sous les rapports religieux. Quel exemple ne nous offre-t-elle pas dans ce moment même ! L'empereur de Russie vient de donner une constitution à la Pologne : on sait que ce prince professe en politique, comme en toute autre matière, les opinions les plus généreuses. Or, écoutez, messieurs, l'article 30 de cette nouvelle constitution : " Les catholiques romains, ainsi que les ecclésiastiques du rite grec uni, auront, au lieu des sommes que le gouvernement leur payait sous le nom de compétence, un revenu annuel de 2 millions de florins polonais en biens nationaux. Ils en useront comme d'une propriété inaliénable. Ces nouveaux fonds, joints à ceux que le clergé possédait déjà, seront répartis entre toutes les églises, de façon que le sort des pauvres prêtres soit amélioré, que l'entretien du culte, des séminaires et des maisons d'éducation soit assuré.... Les champs et prés que l'on avait pris au clergé comme biens nationaux, pour les incorporer au domaine de la couronne, seront rendus à l'Eglise. On retranchera des lois et des ordonnances tout ce qui pourrait porter atteinte à la discipline de l'Eglise et à ses droits reconnus. " Voilà, messieurs, comme on fonde les empires ; voilà comme on établit la liberté en établissant la religion, en réparant les injustices. Alexandre d'ailleurs se montre aussi magnanime que sage, car il n'est pas même de la communion dont il se déclare le protecteur. Et qu'on ne dise pas que c'est ici une mesure dictée par la nature des choses en Pologne ; non, messieurs : c'est le résultat de l'esprit qui anime en ce moment les souverains : témoin ce fameux traité où les maîtres de trois puissants empires s'associent sous la protection du Dieu des chrétiens, reconnaissent que toute puissance vient de lui, et que les malheurs qui frappent les rois et les peuples naissent de l'oubli de la religion. Ainsi nous sommes sûrs que l'Europe entière applaudira à tout ce que nous ferons en faveur du culte de nos pères ; que les souverains alliés croiront notre révolution finie ; qu'ils seront plus prompts à retirer leurs soldats, quand ils nous verront retourner à ce Dieu qu'ils adorèrent au camp de Vertus, au milieu de leurs bataillons prosternés. Si j'examinais les divers articles de la résolution , j'aurais quelques amendements à proposer : je désirerais, par exemple, que les donations fussent faites aux églises, aux établissements religieux, et non pas nominativement au clergé. C'est bien, il est vrai, le sens général de la résolution, mais la pensée du législateur n'y est pas assez clairement exprimée. Soyons toujours justes dans le mot, il n'y aura rien de faux dans la chose. C'est par une locution vicieuse qu'on dit les biens du clergé . Le clergé n'a jamais rien possédé ; il ne peut posséder rien. Ce sont les églises qui sont seules propriétaires ; le clergé n'est que l'administrateur d'un patrimoine dont un tiers appartient à l'autel, un tiers aux pauvres, et dont le dernier tiers est destiné à l'entretien des ministres. Voilà les principes, messieurs ; il est nécessaire de s'en écarter moins que jamais, car on ne peut se dissimuler qu'il est survenu de graves changements dans les relations extérieures de l'Eglise de France. Homme privé, je suis sans alarmes sur les prétentions de la cour de Rome ; pair de France et ministre d'Etat, je ne puis oublier que les parlements n'existant plus, que le concordat ayant étendu en deçà des Alpes l'action immédiate du saint-siège, les libertés de l'Eglise gallicane sont plus exposées et le clergé plus nécessairement placé sous l'influence d'une autorité temporelle étrangère. Peut-être même que, sans faire une loi expresse sur les dotations en fonds de terre, il eût mieux valu rapporter simplement l'ordonnance de 1749 et les articles 73 et 74 des lois organiques du concordat, en laissant subsister l'article 15 de la Convention du 15 juillet 1801, l'article 809 du livre III, titre II, du Code Civil, quelques règlements particuliers sur les fabriques qui semblent autoriser les donations en général sans en spécifier la nature, et l'ordonnance du roi du 10 juin 1814. L'Eglise se fût ainsi retrouvée dans la situation où elle était en 1748, pouvant acquérir avec l'agrément du roi : on eût évité par là des explications inutiles et des détails de loi qui peuvent avoir aujourd'hui des difficultés. Enfin, il me paraîtrait juste que l'on pût léguer aux autels où nous venons expier nos passions tout ce que la loi permet de donner à l'objet même de ces passions. Mais ce n'est ici qu'une résolution de la chambre des députés, et non un projet de loi du gouvernement. Perdre le temps à l'amender me semble tout à fait inutile. Cette résolution sera transmise au roi, qui la modifiera selon les desseins de sa sagesse. Il est même à désirer que le gouvernement transforme en un seul et unique projet de loi les propositions diverses sur le clergé dont les chambres s'occupent aujourd'hui. Ces propositions s'enchaînent si naturellement, que la question du divorce et celle de l'éducation publique peuvent en partie s'y rattacher : réunies sous un même titre, elles composeraient une espèce de code ecclésiastique qui consolerait la piété et assurerait le sort de la religion. Il ne s'agit donc dans ce moment que d'adopter le principe renfermé dans la résolution : le gouvernement fera le reste. Oui, messieurs, pour la gloire de la religion et la perpétuité de l'autel, reconnaissons vite que les églises de France peuvent reprendre parmi nous cet antique droit de propriétaire dont elles étaient investies, même avant l'établissement de nos aïeux dans les Gaules. Quoi ! le plus pauvre de nos paysans possède souvent un champ, un sillon, un arbre et le clergé, qui a défriché nos forêts, planté nos vignes, enrichi notre sol de tant d'arbres étrangers, qui a transporté l'abeille de l'Attique sur les coteaux de Narbonne et le ver à soie de la Chine sur les mûriers de Marseille, le clergé ne glanera pas un épi dans ces vastes campagnes si longtemps fécondées de ses sueurs et quelquefois arrosées de son sang ! Serons-nous donc pour le prêtre plus avares que la Mort ? Elle lui donnera au moins quelques pieds de terre, qu'elle ne lui reprendra jamais ! Quoi ! ceux qui élevèrent tant de monuments utiles à la patrie, qui bâtirent des villes entières, n'auront pas un toit à eux pour y soigner leur vieillesse ! Quoi ! ces hommes qui dans les jours de paix s'occupaient à creuser nos canaux, à tracer nos chemins, à jeter des ponts sur nos fleuves ; ces hommes qui, dans les temps de calamités payaient la rançon de nos rois, rachetaient les esclaves, secouraient les pestiférés, versaient généreusement le trésor de l'Eglise au trésor de l'Etat, ces hommes recevront l'aumône dans les hospices qu'ils ont fondés ! Qui voudra se dévouer aux fatigues de l'apostolat, si les prêtres, comme les parias des Indes, n'ont à espérer que la pauvreté et le mépris ? et qu'ont-ils fait pour être traités de la sorte ? - Ce qu'ils ont fait ? ils ont été nos pères et nos législateurs, eux qui sont aujourd'hui nos victimes ! Notre monarchie est, pour ainsi dire, l'ouvrage de leurs mains. Depuis ce premier évêque qui baptisa Clovis, jusqu'à ces derniers évêques qui suivirent Louis XVI à son baptême de sang, le clergé n'a cessé de travailler à la grandeur ou de s'associer aux malheurs de la France. C'est lui qui a adouci la férocité de nos moeurs, c'est lui qui nous a transmis les lumières de Rome et de la Grèce. Nos meilleurs et nos plus grands ministres, Suger, d'Amboise, Richelieu, Mazarin, Fleury, sont sortis de son sein ; la France lui doit une foule de savants, d'orateurs et d'hommes de génie, et pour compter le nombre de ses bienfaits il faudrait pouvoir compter le nombre des misères humaines. Messieurs, je vous l'avouerai, je désire ardemment que le principe de la résolution soumise à votre examen soit adopté, pour l'honneur de notre patrie, pour l'honneur même de cette chambre. Qui protégera les autels, si ce ne sont les pairs de France ! La noblesse a conservé son rang, le clergé l'a perdu : ne reconnaîtra-t-elle plus dans leur adversité les antiques rivaux de sa puissance ? ne tendra-t-elle point la main aux anciens compagnons de sa gloire ? Il y a vingt-cinq ans que les tribunes de nos assemblées ne cessent de retentir de lois spoliatrices, sacrilèges, inhumaines : hélas ! elles ont toutes été accueillies ! Aurions-nous le malheur de rejeter la première proposition religieuse qui semble annoncer la fin de cette longue série d'injustices et signaler notre retour aux principes de l'ordre social ? Il y a vingt-cinq ans que toutes les fois qu'on parle de réparation on vous dit que le temps n'est pas propice ; qu'il faut aller doucement, avec prudence ; qu'il faut attendre, qu'il faut ajourner la proposition : et toutes les fois qu'il s'agissait de dépouiller les citoyens, de les bannir, de les égorger, il y avait toujours urgence ; il fallait passer les nuits : un jour de perdu mettait la patrie en danger ! Le moment du mal est toujours venu, le moment du bien jamais ! Un peuple qui a proscrit les prêtres, pillé les temples, profané les vases sacrés, violé les tombeaux, dispersé les reliques des saints, ne serait-il pas marqué du sceau d'une réprobation éternelle si quand cet affreux délire est passé il repoussait encore toute idée de religion ? A quoi nous aurait donc servi notre expérience ? Serions-nous condamnés, après la destruction de la monarchie, après le meurtre de Louis XVI, à entendre faire contre la religion les mêmes raisonnements, les mêmes plaisanteries que l'on faisait avant ces horribles malheurs ? Alors il ne reste plus qu'à s'envelopper dans son manteau et qu'à pleurer la fin prochaine de la France. Eloquents défenseurs de l'Eglise, vous que j'aperçois ici, vous qui soutîntes les premiers assauts de l'impiété dans notre première assemblée, que disiez-vous alors ? Qu'un royaume est perdu quand il abandonne le culte de ses aïeux ; que la chute de l'autel entraîne la chute du trône. On vous traitait de fanatiques, de petits esprits, d'hommes agités par vos intérêts personnels. Eh bien, trop véridiques prophètes, qui oserait dire aujourd'hui que vous vous êtes trompés ? Et vous qui étiez si ardents à solliciter le triomphe d'une fausse sagesse, qu'êtes-vous devenus ? Mes yeux vous cherchent en vain : l'abîme que vous aviez ouvert s'est refermé sur vous. Ah ! messieurs, si, par une fatalité inexplicable, on devait encore reproduire les sophismes de Thouret, de Barnave, de Chapellier, de Mirabeau, je m'écrierais, en empruntant ces belles paroles d'un pair de France, de M. l'abbé de Montesquiou : " Quel génie destructeur a passé sur cet empire ! Voyez les malheurs qui se répandent ! Il semble qu'il y ait ici le département des douleurs ! Il y a des hommes qui se sont consacrés à accabler de chagrins leurs concitoyens. Dès qu'on les voit paraître, on dit : Allons ! encore un sacrifice ! encore un malheur de plus !... Qu'allez-vous faire ? me disait-on quand je suis monté à cette tribune. Le sort en est jeté : des comités particuliers ont tout décidé. Eh bien, il faut descendre de cette tribune et demander au Dieu de nos pères de vous conserver la religion de saint Louis, de vous protéger ! Les plus malheureux ne sont pas ceux qui souffrent l'injustice, mais ceux qui la font. " Et moi aussi, messieurs, je descends de cette tribune, mais non pas accablé de douleur comme jadis l'orateur du clergé : j'espère que votre décision va remplir l'Eglise de joie. Tout annonce que nous commençons à revenir à ces vérités éternelles dont on ne s'écarte jamais impunément. La religion n'est plus objet de risée ; on ne rougit plus de s'avouer disciple de l'Eglise, et chacun interrogé sur sa foi ose faire la réponse des premiers fidèles : " Je suis chrétien. " Considérant que le gouvernement en nous représentant la résolution sous la forme d'un projet de loi y pourra faire les changements qui me semblent indispensables, je vote pour la résolution ; mais si quelques-uns de messieurs les pairs avaient à proposer un amendement qui consistât à réduire les divers articles de la résolution à un seul article renfermant le principe des dotations en fonds de terre et la liberté entière de l'administration ecclésiastique, je me rangerais à cet amendement. Discours prononcé à l'occasion des communications faites à la chambre des pairs par M. le duc de Richelieu, séance du 22 février 1816 Messieurs, un mois juste s'est écoulé depuis le moment où vous fûtes appelés à Saint-Denis : vous y entendîtes la lecture du Testament de Louis XVI. Voici un autre Testament : lorsqu'elle le fit, Marie-Antoinette n'avait plus que quatre heures à vivre. Avez-vous remarqué dans ces derniers sentiments d'une reine, d'une mère, d'une soeur, d'une veuve, d'une femme, quelques traces de faiblesse ? La main est ici aussi ferme que le coeur ; l'écriture n'est point altérée : Marie-Antoinette du fond des cachots écrit à madame Elisabeth avec la même tranquillité qu'au milieu des pompes de Versailles. Le premier crime de la révolution est la mort du roi ; mais le crime le plus affreux est la mort de la reine. Le roi du moins conserva quelque chose de la royauté jusque dans les fers, jusqu'à l'échafaud : le tribunal de ses prétendus juges était nombreux ; quelques égards étaient encore témoignés au monarque dans la tour du Temple ; enfin, par un excès de générosité et de magnificence, le fils de saint Louis, l'héritier de tant de rois, eut un prêtre de sa religion pour aller à la mort, et il n'y fut pas traîné sur le char commun des victimes. Mais la fille des césars, couverte de lambeaux, réduite à raccommoder elle-même ses vêtements, obligée, dans sa prison humide, d'envelopper ses pieds glacés dans une méchante couverture, outragée devant un tribunal infâme par quelques assassins qui se disaient des juges, conduite sur un tombereau au supplice, et cependant toujours reine !... Il faudrait, messieurs, avoir le courage même de cette grande victime pour pouvoir achever ce récit. Une chose ne vous frappe-t-elle pas dans la découverte de la lettre de la reine ? Vingt-trois années sont révolues depuis que cette lettre a été écrite. Ceux qui eurent la main dans les crimes de cette époque (du moins ceux qui n'ont point été rendre compte de leurs oeuvres à Dieu) ont joui pendant vingt-trois ans de ce qu'on appelle prospérité. Ils cultivaient leurs champs en paix, comme si leurs mains étaient innocentes ; ils plantaient des arbres pour leurs enfants, comme si le ciel eût révoqué la sentence qu'il a portée contre la race de l'impie. Celui qui nous a conservé le Testament de Marie-Antoinette avait acheté la terre de Montboissier : juge de Louis XVI, il avait élevé dans cette terre un monument à la mémoire du défenseur de Louis XVI ; il avait gravé lui-même sur ce monument une épitaphe en vers français à la louange de M. de Malesherbes. N'admirons point ceci, messieurs, pleurons plutôt sur la France. Cette épouvantable impartialité qui ne produit ni remords, ni expiations, ni changements dans la vie, ce calme du crime qui juge équitablement la vertu, annoncent que tout est déplacé dans le monde moral, que le mal et le bien sont confondus, qu'en un mot la société est dissoute. Mais admirons, messieurs, cette Providence, dont les regards ne se détournent jamais du coupable. Il croit échapper à travers les révolutions ; il parvient au bonheur et à la puissance : les générations passent, les années s'accumulent, les souvenirs s'éteignent, les impressions s'effacent ; tout semble oublié. La vengeance divine arrive tout à coup ; elle se présente face à face devant le criminel, et lui dit en l'arrêtant : " Me voici ! " En vain le Testament de Louis XVI assure la grâce aux coupables : un esprit de vertige les saisit ; ils déchirent eux-mêmes ce Testament ; ils ne veulent plus être sauvés ! La voix du peuple se fait entendre par la voix de la chambre des députés : la sentence est prononcée, et, par un enchaînement de miracles, le premier résultat de cette sentence est la découverte du Testament de notre reine ! Messieurs, c'est à notre tour à prendre l'initiative. La chambre des députés a voté une adresse au roi pour protester contre le crime du 21 janvier ; témoignons toute l'horreur que nous inspire le crime du 16 octobre. Ne pourrions-nous pas en même temps renfermer dans cet acte de notre douleur la proposition de M. le duc de Doudeauville ? Dans ce cas, la résolution de la chambre pourrait être ainsi rédigée : " La chambre des pairs, profondément touchée de la communication que Sa Majesté a daigné lui faire par l'organe de ses ministres, arrête : " Que son président, à la tête de la grande députation, portera aux pieds de Sa Majesté les très respectueux remerciements des pairs de France. Il lui exprimera toute la douleur qu'ils ont ressentie à la lecture de la lettre de Marie- Antoinette et toute l'horreur qu'ils éprouvent de l'épouvantable attentat dont cette lettre rappelle le souvenir ; il dira en même temps à Sa Majesté que la chambre des pairs se joint de coeur et d'âme à celle des députés dans les sentiments exprimés par cette dernière chambre relativement au crime du 21 janvier, suppliant le roi de permettre que le nom de la chambre des pairs ne soit point oublié sur les monuments qui serviront à éterniser le regret et le deuil de la France. " Opinion prononcée à la chambre des pairs, le 12 mars 1816, sur la résolution de la chambre des députés relative aux pensions ecclésiastiques dont jouissent les prêtres mariés Messieurs, vous avez entendu le rapport de votre commission sur la résolution de la chambre des députés relative aux pensions ecclésiastiques dont jouissent les prêtres mariés. C'est à regret que je viens combattre ce rapport. J'aurais aimé à céder à l'autorité des hommes distingués dont j'ai le malheur de ne pas partager l'opinion ; mais dans tout sujet qui intéresse ou la conscience ou l'honneur, quand on n'est pas convaincu, il est impossible de garder le silence. J'espère donc que mes honorables collègues me pardonneront de vous exposer des doutes que j'avais déjà soumis à la supériorité de leurs lumières. Je suivrai, messieurs, dans l'ordre de mon discours, les deux divisions admises par votre commission. J'examinerai la résolution : 1 o sous le rapport des lois ou de la justice légale ; 2 o sous le rapport de la religion ou de la justice morale. Pour parler d'abord du premier, sans rechercher si le sacrement de l'Ordre était un empêchement dirimant au mariage des prêtres dans le XIIe siècle, j'irai droit au but, et je ne remonterai pas plus haut que l'année 1789. A cette époque les biens des églises de France furent envahis, et l'Etat fit au clergé des pensions et des traitements. Nous n'avons à nous occuper que de ce qui regarde les pensions. A qui furent-elles accordées, ces pensions ? Elles le furent aux archevêques, évêques, aux chanoines prébendés ou semi-prébendés, aux officiers ecclésiastiques pourvus de titres dans des chapitres supprimés ; à tous autres bénéficiers, comme abbés, prieurs, etc., etc. ; aux curés qui avaient des bénéfices ; aux religieux et religieuses de tous ordres. Faisons deux grandes classes de ces ecclésiastiques pensionnés, et disons, ce qui est la vérité, que les pensions furent données aux religieux et aux religieuses, et aux prêtres bénéficiers ; les organistes et autres officiers laïques sont hors de la question. Pourquoi fit-on des pensions aux religieux et religieuses ? Parce qu'ils avaient apporté des dots en entrant dans certains ordres monastiques, parce qu'on leur avait au moins ravi une propriété commune, le toit qui les mettait à l'abri, l'asile où ils passaient leurs jours. Pourquoi les bénéficiers furent-ils pensionnés ? Parce qu'ils remplissaient ou étaient censés remplir des fonctions religieuses particulières ; fonctions pour lesquelles ils touchaient les revenus de leurs bénéfices. En les privant de ces revenus, sans avoir eu le droit de les affranchir de leurs engagements spirituels, il parut juste de leur donner un salaire qui leur tînt lieu du revenu supprimé. La loi supposa en outre que les bénéficiers ne vivaient que de leurs bénéfices ; que, ne pouvant comme prêtres embrasser une profession civile, il fallait bien les nourrir, puisqu'on leur ôtait tout moyen d'existence. La preuve que ce fut là l'esprit de la loi ; c'est que les prêtres qui n'avaient point de bénéfice n'eurent point de pension, parce qu'ils furent considérés comme ne remplissant aucune fonction religieuse particulière, et parce que, vivant sans le secours d'un bénéfice, ils furent censés jouir d'un patrimoine qui suffisait à leurs besoins. Or, messieurs, je soutiens, contre l'avis de la commission, que tout prêtre anciennement bénéficier, aujourd'hui pensionné, qui a contracté mariage, n'a plus sa part dans le contrat que la nation a passé avec les églises ; je soutiens qu'il a perdu les deux titres de sa possession. Il a perdu le premier titre, celui en vertu duquel il recevait une somme subrogée au revenu qu'il touchait pour les fonctions ecclésiastiques dont il était chargé comme bénéficier, puisqu'en effet il a cessé de remplir ces fonctions. Il a perdu le second titre, celui qui provenait de son impossibilité de vivre sans bénéfice, puisque, ayant renoncé à son caractère de prêtre, il a recouvré la faculté de gagner sa vie par une profession civile. Votre commission me répond, messieurs, que la pension n'a point été faite pour l'acquittement d'une fonction ; que cette pension est individuelle et indépendante de toute considération étrangère. Si le prêtre a manqué à ses devoirs religieux, la loi civile ne peut connaître de ce délit. Elle ne voit qu'un fait : un prêtre a reçu une pension du gouvernement : que ce prêtre soit devenu l'homme le plus méprisable du monde, n'importe, il est toujours le créancier de l'Etat. Cette réponse, messieurs, ne me semble pas péremptoire : en mettant en avant un principe, on en oublie un autre, pour le moins aussi sacré. Un contrat entre deux parties est toujours synallagmatique lorsque le contraire n'est pas déclaré par une clause précise. De plus, un contrat entre deux parties est fait d'après des conditions expresses ou tacites : expresses, il n'y a pas matière à discussion ; tacites, elles sont sujettes à être interprétées. Si dans le contrat bilatéral une des parties manque à ses engagements, l'autre partie est nécessairement déliée de ses obligations. Or, j'espère prouver dans un moment que le prêtre bénéficier marié a manqué à ses engagements, quoiqu'on ait essayé d'établir le contraire. Dans le contrat passé entre l'Etat et les églises les conditions tacites sont d'une extrême évidence ; elles sont même expresses, ainsi que je le montrerai bientôt, mais je veux bien dans ce moment ne les considérer que comme tacites. L'intention des deux parties contractantes a nécessairement été que les pensions et les traitements du clergé fussent départis selon l'esprit et les principes de l'administration ecclésiastique ; car l'Etat en prenant les biens de l'Eglise n'a pu prétendre changer la destination de ces biens, représentés par les traitements et les pensions qui les ont remplacés. Ces traitements et ces pensions doivent donc toujours former ces trois parts si connues, savoir : les frais du culte, le soulagement des pauvres, l'entretien des desservants de l'autel. On dira peut-être que cette supposition probable est pourtant gratuite de ma part. Non, messieurs, et je l'appuie sur un témoignage irrécusable : ce témoignage sera celui-là même dont votre commission s'est servie pour établir une opinion contraire à la mienne. Qui connaîtra l'esprit de la loi, si ce ne sont les législateurs qui l'ont faite ? Or, écoutez Mirabeau ; il suffira seul : " Qu'il soit déclaré, " dit-il dans la fameuse séance du 2 novembre 1789, " que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres . " Cette opinion passa à la majorité de cinq cent soixante-huit voix contre cinq cent quarante-six. Voilà donc, messieurs, le principe bien reconnu dans le contrat primitif. Il est donc clair que les pensions ont été faites aux bénéficiers aux mêmes titres qu'ils recevaient les revenus de leurs bénéfices. Si vous supposiez qu'il y a quelque chose de personnel et d'individuel dans la pension, il faudrait reconnaître que les membres du clergé étaient propriétaires, principe que vous n'admettez pas. Lorsqu'un abbé avait autrefois résigné son bénéfice, il n'en retirait plus rien, parce qu'il ne remplissait plus les fonctions qui le faisaient jouir de ce bénéfice : d'où l'on doit conclure que si un prêtre bénéficier s'est marié, en se débarrassant de ses obligations religieuses, il a résigné de fait la pension qui représentait les émoluments de ses charges ecclésiastiques. Les canons sont d'accord avec cette doctrine : un prêtre bénéficier qui se fût marié, outre les autres châtiments, eût encore été privé de ses bénéfices : il doit donc perdre aujourd'hui en se mariant la pension subrogée à ses bénéfices. Ce sont tellement là les notions du sens commun, que même pendant la terreur les autorités locales voulaient retenir les pensions ecclésiastiques des prêtres mariés : votre commission vous a rappelé ce fait curieux. Pressé de toutes parts par les principes, on croit y échapper en disant : " On pouvait peut-être admettre ce que vous soutenez avant la promulgation de la loi qui autorise le mariage des prêtres : mais après la publication de cette loi vous n'avez plus aucun droit de dépouiller les prêtres mariés, puisqu'ils n'ont fait qu'user d'une faculté que vous leur avez donnée. " Loin d'être contre moi, cet argument est en ma faveur. On a permis aux prêtres d'opter entre la prêtrise et le mariage ; ils ont choisi le dernier : donc on ne leur doit plus la pension qui leur était accordée en partie sur ce fondement que la loi primitive, les renfermant dans leur profession religieuse, les privait de tout moyen d'exister par une profession civile. On dit encore (et en vérité je ne puis me défendre d'une certaine honte en agitant cette question), on dit que la femme du prêtre n'a peut-être épousé ce prêtre que parce qu'il avait une pension ; qu'elle a contracté de bonne foi, que des enfants sont survenus, etc. Des enfants ! Messieurs, pardonnez tout ceci, c'est bien malgré moi que j'en parle ; mais dans la thèse que je soutiens je suis obligé de prévoir les objections. J'ai lieu de craindre qu'on ne m'oppose celles que je viens d'indiquer, car elles m'ont déjà été faites : j'accours donc au poste où mon expérience m'a appris que je pourrais être attaqué. Eh bien, messieurs, les femmes, les enfants des prêtres ont donc des droits aux pensions de leurs maris et de leurs pères ? Peut-on manquer de foi à ces innocentes familles ? Non, il ne faut manquer de foi à personne ; mais on ne doit rien aux femmes et aux enfants des prêtres mariés. Dans l'usage ordinaire, lorsqu'un homme pensionné par l'Etat vient à mourir, on paye à sa veuve le quartier de la pension commencé et non échu au moment de la mort du défunt. Il ne peut être ici question des droits de succession, de douaire, de reprises matrimoniales. Que la femme d'un prêtre l'ait épousé à cause de la pension dont jouissait ce prêtre, c'est un motif qui n'est ni fort touchant pour lui ni fort puissant devant la loi. Nos pères, messieurs, étaient aussi bons justiciers que nous ; ils ne firent point de pensions aux prêtres qui s'étaient mariés pendant les troubles de la Ligue ; les enfants de ces prêtres ne réclamèrent point la survivance des bénéfices paternels. Par une suite de la licence qu'amènent les guerres civiles, les bénéfices se trouvèrent placés entre les mains de quelques seigneurs protestants ; mais cet abus fut de courte durée. On prévoit un autre embarras : on imagine que le prêtre marié aura peut-être emprunté sur sa pension ; qu'il aura peut-être donné pour gage le titre de cette pension ; que va devenir cette créance ? Peut-on léser les intérêts du créancier ? En vérité, c'est se forger des difficultés à plaisir. On trouve quelquefois le moyen de se faire faire une avance à courte date sur des appointements considérables ; mais que peut-on avoir emprunté sur des pensions de 2 à 300 francs ? Une pension de 200 livres de rente, qui s'éteint à la mort du titulaire, peut-elle même devenir un gage solide et réel, surtout quand cette pension était déclarée insaisissable, comme votre commission vous l'a dit ? De plus, si un homme a fait de mauvaises affaires, si un créancier, par avidité, a risqué des sommes sur de mauvais titres, la loi doit-elle entrer dans toutes ces considérations ? Enfin, de deux choses l'une : ou le prêtre marié a quelque chose au delà de sa pension, ou il n'a rien : s'il a quelque chose, le créancier a son recours naturel sur les biens du débiteur ; s'il n'a rien, la résolution de la chambre des députés laisse au prêtre dépourvu une pension à titre de secours : voilà le gage du créancier. Si vous dites que cette pension à titre de secours deviendra insaisissable comme étant alimentaire, ne dites donc plus qu'on a pu emprunter sur les anciennes pensions ecclésiastiques, lorsque vous soutenez que ces pensions n'étaient elles-mêmes qu'individuelles et alimentaires. Voici un autre raisonnement : " Les délits des prêtres mariés sont une pure affaire de discipline religieuse. Ce n'est que par les saints canons ou dans le for de la conscience qu'un prêtre marié peut être condamné. Avait-on le droit de décréter le mariage des prêtres ? Le prêtre a-t-il pu se croire dégagé de la loi ecclésiastique par la loi civile ? Ce n'est pas là la question. Il suffit qu'à tort ou à raison vous ayez autorisé le mariage des prêtres pour qu'il vous soit interdit de punir la faute que votre loi a non seulement permise, mais encouragée. " Eh bien, j'admets un moment ce raisonnement. Puisque vous convenez que le délit du prêtre marié est de la compétence de l'autorité ecclésiastique, je demande que ce prêtre marié soit replacé sous la juridiction de son évêque : renfermé dans un séminaire, et soumis aux pénitences canoniques, rien ne s'opposera alors à ce qu'il touche sa pension. Vous sentez aussi bien que moi, messieurs, combien tout ceci est dérisoire. On parle de discipline ecclésiastique ; mais si l'évêque voulait user de son pouvoir sur le prêtre marié, que celui-ci réclamât la liberté du citoyen, n'est-il pas clair qu'il échapperait à la poursuite spirituelle ? Sa femme même viendrait le redemander et le disputer à l'autel. Voyez donc dans quelle jurisprudence vous vous trouvez engagés : une de vos lois autorise le scandale ; et si vous dites que c'est à l'Eglise à le faire cesser, une autre loi est là pour le protéger contre l'Eglise. Ecoutons maintenant un syllogisme singulier : un prêtre s'est marié sous la protection de la loi civile ; mais la loi ecclésiastique rendant son caractère ineffaçable, il est toujours prêtre : donc il a toujours droit à sa pension ecclésiastique. Ainsi, pour lui conserver cette pension on fait valoir deux lois opposées, la loi civile et la loi ecclésiastique : la loi civile, qui lui dit : " Mariez-vous ; et comme je vous en donne la permission, je n'ai plus le droit de vous ôter la pension que vous recevez à titre ecclésiastique " ; La loi ecclésiastique, qui lui dit : " En vain vous êtes marié ; vous n'avez pas cessé d'être prêtre, et à ce titre vous avez droit à votre pension ecclésiastique. " N'est-ce pas une chose satisfaisante, et tout à fait merveilleuse, de voir un homme qui ne peut, quoi qu'il fasse, échapper à une pension, et qui la reçoit, bon gré mal gré comme étant prêtre et comme n'étant plus prêtre ? Ici finit, messieurs, ce que j'avais à dire touchant la résolution considérée sous le rapport des lois ou de la justice légale. Il me semble démontré, dans toute la rigueur du principe, que vous avez le droit de retirer les pensions ecclésiastiques dont jouissent illégalement les prêtres mariés. Combien ce droit va vous paraître encore plus incontestable quand il sera appuyé de toutes les raisons tirées de la religion ou de la justice morale ! Eloignons, j'y consens, l'indignation, les souvenirs, les tableaux pathétiques ; mais vous ne pouvez cependant rejeter les considérations morales. Ce n'est pas le tout d'envisager une loi sous le rapport de principe abstrait, il faut encore considérer les effets moraux de cette loi. S'il existait dans notre Code une loi qui favorisât l'assassinat, l'adultère, l'impiété, le mensonge, ne vous hâteriez-vous pas de faire disparaître cette loi ? Eh bien ! vous en avez une qui consacre l'assassinat de la morale publique, qui applaudit au sacrilège, qui souille l'autel, qui autorise la violation des serments les plus sacrés : cette loi, c'est la loi qui permet le mariage des prêtres. Voulez-vous faire croire que vous en adoptez les principes, en laissant les oblations de l'autel à ces lévites qui ont abandonné le Dieu de Jacob pour suivre des femmes étrangères ? N'y a-t-il pas dans ces seules expressions : pensions ecclésiastiques aux prêtres mariés , une alliance de mots révoltants ? Voulez-vous encore une fois violer les moeurs pour respecter la loi ? C'est ce que l'on fit à Rome sous Tibère, lorsque le bourreau outragea la fille de Séjan afin de maintenir la loi qui défendait de mettre une vierge à mort. Etudiez, messieurs, les lois qui permettent aux prêtres de se marier, lois que votre commission vous a pertinemment énumérées, vous verrez qu'elles ne se contentaient pas d'ouvrir aux religieux les voies du siècle, mais qu'elles accordaient encore des espèces de primes d'encouragement pour le sacrilège, les mauvaises moeurs et le scandale. Elles voulaient que les prêtres mariés continuassent à célébrer les saints mystères, non pour conserver, mais pour détruire la religion. Le peuple, même dans ces temps d'impiété, chassa du temple cette race impure. Voulons-nous, messieurs, continuer les primes de la Convention ? Laisserons-nous toujours au prêtre marié des pensions d'autant plus odieuses que les vicaires ne reçoivent rien du gouvernement ? Quels termes de comparaison offerts aux yeux de la foule ! Un homme dépouillé pour avoir rempli tous ses devoirs, un homme récompensé pour les avoir violés tous ! On a adopté une singulière manière de raisonner. S'agit-il des prêtres qui ont respecté leur caractère, on vous dit : " Oui, ils sont pleins de vertu, nous compatissons à leurs peines, il faudra trouver un jour le moyen de faire quelque chose pour eux ; mais à présent cela n'est pas possible. " S'agit-il des prêtres mariés, on vous dit : " Oui, ce sont des hommes dignes de mépris ; il est même fâcheux qu'on ait parlé d'eux, car c'est leur donner une importance qu'ils ne méritent pas ; l'opinion en a fait justice, personne ne les défend ; mais il ne faut pas leur retrancher leurs pensions. " Ainsi, messieurs, accordons tout au prêtre apostat, refusons tout au prêtre fidèle ! Je sais qu'à l'égard de celui-ci on insiste beaucoup sur les vertus apostoliques ; on le renvoie à ces trésors de l'Evangile qui coûtent si peu à prodiguer ! Que l'on cesse enfin de nous présenter ce lieu commun dérisoire. Il ne nous est pas permis, à nous qui avons proscrit et immolé les prêtres, il ne nous est par permis, les mains pleines de leurs dépouilles, les pieds pour ainsi dire dans leur sang, de nous ériger en prédicateurs, pour recommander le détachement des biens du monde aux malheureux qui survivent. Ne faisons point l'éloge de la douleur à ceux qui souffrent ; ne parlons point d'abstinence à ceux qui ont faim ; ne disons point à ceux qui ont froid qu'un manteau est inutile, et à ceux qui portent le poids de la chaleur du jour que l'ombre n'est pas désirable. Les hommes généreux trouveront peut-être quelque justesse dans ces réflexions, et ils n'emploieront plus un langage qui n'encourage à la vertu qu'en blessant l'humanité. Il me serait trop facile, messieurs, de vous faire la peinture du pauvre vicaire persécuté pendant nos troubles, et toujours fidèle à son Dieu, consacrant aujourd'hui à nos autels le reste de ses jours et de son martyre, sans recevoir la moindre rétribution de l'Etat. J'opposerais à cet homme vénérable le prêtre marié, apostat, persécuteur pendant la révolution, aujourd'hui pensionné, défendu comme un honorable créancier de l'Etat, excitant pour sa famille illégitime une pitié que l'on n'accorde pas au prêtre réduit à l'aumône. Et dans quel amas de boue et de sang a-t-on été obligé de fouiller pour retrouver des titres déplorables ! Quelles lois votre commission a-t-elle été obligée de citer à l'appui d'une cause qu'elle soutient en gémissant ! Les lois de la Convention ! Messieurs, on vous a lu il y a quelques jours le Testament de la reine ; aujourd'hui on vous parle du mariage des prêtres : voilà le fruit de lois de 93 ! Et dans cette année de malédiction ne trouverez-vous pas au nombre des juges de votre roi quelques prêtres affreux, auteurs et complices de ces lois qui permettent aux ecclésiastiques d'enfreindre leur premier devoir ? Joseph Lebon n'était-il pas un prêtre de cette tribu ? N'était-il pas un prêtre aussi, ce François Chabot marié à une religieuse, qui ne voulait pas qu'on donnât des défenseurs à Louis XVI, qui demandait contre les émigrés une loi si simple, qu'un enfant pût les mener à la guillotine ? N'était-ce pas encore un prêtre apostat, ce Jacques Roux, qui, refusant de recevoir le Testament de Louis XVI, répondit à l'infortuné monarque : " Je ne suis chargé que de te conduire à la mort. " Tels furent ces prêtres législateurs, ces prêtres qui décrétèrent à leur profit le sacrilège, qui publièrent les lois en vertu desquelles ils jouissent encore aujourd'hui de ce déshonneur légal que personne ne leur conteste. Faut-il, pour compléter le tableau, placer à côté de ces prêtres abominables ceux qui semblent un peu moins odieux, à force d'être ridicules ? Non, messieurs, ce serait descendre trop bas : je vous épargnerai le récit des turpitudes de ces curés-époux, comme les appelle la commission, qui chantaient l'office divin auprès de leurs femmes assises avec eux dans le sanctuaire, qui se présentaient avec ces mêmes femmes à la barre de la Convention, qui se montraient à la suite de ces pompes où l'on faisait boire dans les vases sacrés des ânes revêtus d'ornements pontificaux. Sommes-nous désormais à l'abri de tous ces scandales ? Nous devrions l'être ; mais il n'en est pas ainsi : il n'y a pas plus de quinze jours qu'un prêtre s'est présenté chez un vicaire d'une paroisse de Paris pour faire publier les bans de son mariage. Un autre prêtre, argumentant aussi de la loi, a voulu adopter son fils naturel. Inscrivons vite le nom de ces honnêtes gens sur la liste des pensionnaires ecclésiastiques. On prétend que parmi les prêtres mariés il s'en trouve quelques-uns plus faibles que coupables : la lâcheté est une méchante excuse d'une mauvaise action ; et je ne sais si l'on est en France plus indulgent pour la bassesse que pour le crime. Quoi qu'il en soit, il y a sans doute des prêtres mariés qui sont dignes de pitié ; j'en connais qui se condamnent eux-mêmes, qui ont horreur de ce qu'ils ont fait : aussi ne demandent-ils point leur pension ; ils sont les premiers à convenir qu'ils n'y ont plus aucun droit. De tels hommes méritent qu'on les plaigne : ils sortent, comme je l'ai dit ailleurs, de la classe des coupables, pour entrer dans celle des infortunés. Malheureusement ils sont en bien petit nombre ; on n'aperçoit dans la plupart des prêtres mariés aucun signe de repentir ; loin d'abjurer leurs erreurs, ils les justifient. Ils sont et doivent être, par leur position, ennemis d'un ordre de choses qui les condamne. On les rencontre à chaque pas dans nos troubles politiques ; ils corrompent nos administrations partout où ils se trouvent. Objets de scandale pour la morale publique, il est à craindre qu'ils n'élèvent leur famille hors de cette religion qu'ils ont trahie. Ne protégeons donc plus les hommes qui, dans toute la vérité du langage chrétien, ont immolé leur Dieu tandis qu'on immolait leur roi : abandonnons à eux-mêmes les déicides comme les régicides. Pour me résumer, messieurs, je dirai donc : 1 o Que les prêtres mariés, en manquant à leurs devoirs, en cherchant un nouveau moyen d'existence dans la vie civile, ont renoncé, d'après tous les principes de la justice légale, à leurs pensions ecclésiastiques : ces pensions leur avaient été données aux mêmes titres que les bénéfices, comme on le voit par l'analogie des choses et par les expressions mêmes du contrat primitif ; ils auraient été autrefois privés de leurs bénéfices s'ils s'étaient mariés : donc ils doivent perdre aujourd'hui leurs pensions pour la faute qui leur aurait enlevé leurs bénéfices. 2 o Ils ont perdu incontestablement leurs droits à une pension ecclésiastique, par tous les principes de la justice morale : l'intérêt de la religion et des moeurs ne permet pas qu'on leur continue cette pension. J'ajouterai, messieurs, une troisième considération tirée de vous-mêmes. Certainement tout ce que vous ferez sera bien fait ; si vous croyez qu'on doive laisser les pensions ecclésiastiques aux prêtres mariés, vous n'obéirez sans doute qu'à ce que vous croirez être la stricte justice, et vous vous mettrez au- dessus des vains murmures de l'opinion. Mais enfin vous ne pouvez pas faire que cette opinion n'existe pas ; vous ne pouvez pas même l'attribuer à l'esprit de parti, car personne n'estime les prêtres mariés ; vous ne pouvez pas non plus traiter certains sujets aussi librement que vous en traiterez quelques autres, parce qu'ils touchent aux points les plus délicats de la religion, de la conscience et de l'honneur. Ceci doit être l'objet de mûres réflexions, surtout la résolution que vous examinez ayant passé dans l'autre chambre à une majorité immense : malgré les diverses manières de considérer les objets, on s'est réuni sur ce point. Rien n'est plus satisfaisant pour les bons Français qu'un accord parfait de principes entre les branches de la législature : les députés viennent de nous donner un nouvel exemple de l'esprit de conciliation qui les anime, en adoptant l'amendement unique auquel nous avons réduit leur résolution sur les dotations du clergé. Heureux si la déférence qu'ils ont témoignée pour vos lumières incline votre esprit à recevoir leur nouvelle résolution ! Je sais qu'il en coûte toujours un peu d'adopter une mesure lorsqu'elle a quelque apparence de rigueur : après tant de divisions, il est tout simple que l'on désire la concorde ; après tant de fautes, il est naturel d'invoquer l'oubli. Moi-même, messieurs, qui ai fait entendre des vérités sévères, pensez-vous que je n'aie pas souffert en parlant ainsi ? Je connais toute notre fragilité ; je ne suis point assez insensé pour demander que nous soyons tous des héros de vertus : les hommes ne sont point faits comme cela ; aujourd'hui forts, demain faibles, le moins imparfait est celui qui peut dire : Je fus brave un tel jour. Cependant des législateurs sont quelquefois obligés de mettre des bornes à leur indulgence : défenseurs de la morale et de la religion, nous ne devons pas soutenir ceux qui les blessent, si nous voulons sauver la société et rendre le repos à notre patrie. Par toutes ces considérations, messieurs, et malgré mon respect pour l'autorité des nobles pairs mes collègues, je ne puis conclure comme la commission ; je me crois obligé en conscience à voter pour la résolution, telle qu'elle nous a été transmise par la chambre des députés. Je vote donc pour la résolution . Opinion sur le projet de loi relatif aux élections, prononcée à la chambre des pairs, séance du 3 avril 1816 Messieurs, je parais à cette tribune lorsque la chambre, fatiguée, est suffisamment instruite ; j'y parais à l'instant où l'un de vos orateurs les plus éloquents vient d'en descendre. Je sens tout le désavantage de cette position ; mais aussi n'est-ce pas un motif de plus à votre indulgence ? Beaucoup de patience fait supporter un peu d'ennui : daignez m'écouter. Intégralité du renouvellement de la chambre des députés, nécessité d'une loi d'élection, tels sont les deux points principaux dont je vais avoir l'honneur de vous entretenir. Le renouvellement partiel change le principe du gouvernement représentatif, composé de trois pouvoirs, monarchique, aristocratique et démocratique ; il en fait disparaître le dernier. Il donne à la chambre des députés une perpétuité d'existence de la plus dangereuse nature. Il tend à faire des députés eux-mêmes des espèces de pairs populaires, comme nous sommes des pairs royaux : ainsi il y chaos et confusion dans les éléments. Si vous dites que le pouvoir de dissoudre la chambre des députés, dont le roi est investi, rétablit la nature des choses, on répond que ce pouvoir placé contradictoirement auprès du renouvellement partiel ne peut être exercé que par une espèce de coup d'Etat. Ce pouvoir, toujours manifesté au moment de la tempête, sera donc placé dans notre constitution comme ces signaux de détresse employés par les vaisseaux en péril, et qui ne servent trop souvent qu'à annoncer le naufrage. Par le renouvellement partiel, vous entretiendrez une fièvre lente dans la France ; vous laisserez la carrière ouverte à l'intrigue et à l'ambition ; vous placerez les ministres dans la position la plus pénible : chaque année, étrangers, pour ainsi dire, à la chambre des députés, comment connaîtront-ils l'esprit de cette chambre ? comment seront-ils jamais sûrs de la majorité ? A peine commenceront-ils à s'entendre et à marcher avec les nouveaux députés, que le renouvellement partiel viendra tout détruire, déranger toutes les combinaisons, briser tous les liens de la concorde, changer la face de l'avenir. Le ministère, toujours harcelé, toujours incertain du lendemain, sera dans l'impossibilité d'étendre ses vues au delà d'une année. Il lui faudra renoncer à ces vastes plans, qui se déroulent avec lenteur et qui ne peuvent s'accomplir qu'autant que le gouvernement est stable et l'opinion publique fixée. Ainsi point de ministère durable, ou du moins tranquille, avec le renouvellement partiel : point d'hommes de génie dont les desseins soient assurés. Si ce système, à la fois changeant et perpétuel, s'oppose par son côté mobile au repos et à la gloire d'un Etat, par son côté fixe il peut produire les plus grands malheurs. Qui nous garantit qu'un jour il ne se formera pas une coalition fatale entre un ministère ambitieux et une chambre ambitieuse et perpétuelle ? Dans ce cas, le cinquième que cette chambre recevrait tous les ans serait facilement ou séduit, ou enfin divisé, de manière à n'offrir qu'une opposition impuissante. Toutes les libertés de la France périraient dans cette combinaison oligarchique, qui donnerait des tuteurs aux rois et des maîtres au peuple. Prenons-y garde, messieurs, une assemblée populaire qui ne se renouvelle point en entier tend elle-même à la tyrannie, ou devient l'instrument du despotisme : le long parlement d'Angleterre et le corps législatif de Buonaparte vous offrent l'un et l'autre un exemple de cette effrayante vérité. Mais une chambre élue pour cinq ans ne voudra-t-elle pas aussi gouverner l'Etat ? Se confiant en sa durée, ne voudra-t-elle point se mêler d'administration, faire et défaire les ministres selon son humeur et ses caprices ? Et comment le pourrait-elle, puisque le roi peut toujours la dissoudre ? Toutes les grandes raisons sont donc pour le renouvellement intégral ; mais il arrive que l'on fait contre le renouvellement le raisonnement que je vous ai déjà dénoncé au sujet de quelques autres projets de loi. On l'admet en théorie ; on le loue, on l'estime, on le considère, mais on n'en veut point. " Vous avez raison, nous dit-on, cent fois raison ; mais il nous faut le renouvellement partiel. " Et pourquoi, puisque vous convenez que l'intégral est meilleur ? Pourquoi ? Les circonstances ! Voici encore les circonstances . Me serait-il permis de les examiner un peu ? Il y a des gens, excellents d'ailleurs, mais faibles, qui, ne s'étant pas fait une idée bien nette du gouvernement représentatif, s'effrayent à la plus petite résistance, à la moindre chaleur dans les propositions ou dans les discours. Ils croient que tout est perdu si un projet de loi a subi des modifications, s'il n'a pas passé précisément tel que l'ont présenté les ministres, si les ministres eux-mêmes ont été l'objet de quelque attaque ; comme si tout cela n'était pas de la nature du gouvernement représentatif ! Il faut ou abolir cette sorte de gouvernement, ou prendre son parti. Vous n'empêcherez jamais un homme de penser tout haut à la tribune, si vous lui donnez le droit d'y paraître. Vous n'empêcherez jamais une chambre d'amender une loi, si vous ne parvenez pas à en diriger la majorité : si ce sont là des maux, ils sont sans remède. Ces personnes timides disent donc : " Les circonstances exigent du calme : cette chambre des députés est admirable, mais ne pourrait-on la rendre encore meilleure ? Usons du renouvellement partiel ; par ce moyen nous verrons bientôt arriver des hommes comme il nous les faut ; alors la majorité sera tranquille, et la chambre des députés perfectionnée. " Ceci est une manière de voir les objets aussi bonne qu'une autre : examinons seulement si ceux qui raisonnent ainsi en faveur du renouvellement partiel ne se font aucune illusion, s'ils obtiendraient le résultat qu'ils espèrent, si en voulant la fin ils ne se trompent pas sur les moyens. Et d'abord les séries sortantes doivent être tirées au hasard à la fin de la session, dans le sein de la chambre. Quels noms la main du hasard choisira-t-elle dans l'urne ? Aveuglé qu'elle est, la fortune ne pourra-t-elle pas exclure ce que l'on désirerait conserver, et conserver ce que l'on voudrait exclure ? Est-on sûr ensuite que les députés sortis ne seront pas réélus, ou qu'ils ne seront pas remplacés par des hommes d'une opinion peut-être encore plus vive ? Je n'entre point dans des mystères dont on a cependant parlé assez clairement pour qu'il me fût permis de soulever quelques voiles, mais je pense qu'on se tromperait complètement si l'on comptait sur des influences dont l'événement prouverait le peu de force. Il y a dans l'esprit français une certaine liberté qui échappera presque toujours à une direction étrangère, et une vanité qui tourne au profit de l'indépendance des opinions. Rien ne serait à mes yeux plus légitime qu'une influence exercée pour éloigner de la tribune publique tout homme exagéré dans ses sentiments ; mais cette influence serait de nul effet, et par la nature du caractère français, et par la position des choses. Il n'y a dans nos provinces que des hommes d'une opinion franche et prononcée ; ceux que nous appelons si improprement des modérés, c'est-à-dire d'aveugles complaisants de la puissance, indifférents au bien et au mal, pourvu qu'ils conservent leur repos, ceux-là, s'il en existe dans les départements, n'auraient pas une voix aux élections. Si donc vous récapitulez toutes les probabilités, vous verrez que le renouvellement partiel ne vous donnera à la prochaine session qu'à peu près les mêmes députés que vous avez aujourd'hui. Si ce ne sont pas les mêmes hommes, à coup sûr ce seront des hommes dans la même opinion ou dans une opinion diamétralement opposée. Enfin, si l'on pouvait supposer une chose impossible, si l'on admettait que les quatre-vingts députés sortants fussent tous ceux dont l'opinion est la plus animée, que les quatre-vingts députés rentrants fussent tous nouveaux et tous choisis dans l'opinion intermédiaire, cela ne produirait pas encore un changement de majorité, dans le sens de l'opinion que cette majorité manifeste aujourd'hui. Il ne me reste plus rien qu'à combattre l'objection constitutionnelle. Votre commission a établi que les chambres n'ont pas le droit de prendre l'initiative, surtout quand il s'agit de changer un article de la Charte. C'est une théorie, très bonne peut-être ; mais enfin c'est une théorie : aucun article de la Charte n'interdit en effet, dans ce cas particulier, l'initiative aux deux chambres, et il reste toujours l'article 19, en vertu duquel elles ont la faculté de proposer une loi sur quelque objet que ce soit. Voilà un fait et un droit ; et un fait et un droit valent mieux que des doctrines ingénieuses uniquement fondées sur une manière particulière de voir. Or, si les chambres ont la faculté de proposer une loi sur quelque objet que ce soit (et la Charte n'est pas exceptée), à plus forte raison peuvent-elles se permettre d'amender un article dans un projet de loi. De plus, je crois qu'on n'a jamais contesté en principe le droit que les trois branches de la législature (et chacune d'elles en particulier) ont de proposer la modification des lois constitutionnelles. Allons plus loin encore, et disons que la véritable doctrine sur cette matière me semble être précisément le contraire de celle que la commission veut établir ; car si l'initiative peut être quelquefois accordée aux chambres, c'est précisément en ce qui concerne la Constitution. Ce sujet, par sa nature même, est de leur directe et absolue compétence. Quand l'opposition, en Angleterre, fit la fameuse motion de la réforme parlementaire (réforme qui portait surtout sur les élections), s'avisa- t-on jamais de lui répondre qu'elle demandait une chose inconstitutionnelle ? Non, sans doute ; on écarta seulement la motion par le vote de la majorité. Nous disons donc en principe rigoureux, comme en vertu de l'article 19 de la Charte, que la chambre des députés eût été parfaitement autorisée à faire usage de l'initiative touchant la loi qui nous occupe. Mais ce raisonnement n'est que surérogatoire ; car, enfin, ce n'est pas la chambre, c'est le roi qui a pris l'initiative sur la question du renouvellement intégral : on vous l'a prouvé, je vais le prouver encore. L'argumentation la plus subtile ne peut, messieurs, détruire l'autorité de cette fameuse ordonnance du 13 juillet, qu'on vous a déjà tant de fois citée. On cherche à en éluder la force, en disant que le projet de loi d'élection, rentrant par son article 15 dans la disposition de l'article 37 de la Charte, maintient le renouvellement partiel et neutralise ainsi l'ordre de révision sur lequel repose une partie de notre système. Mais, messieurs, cette ordonnance du 31 juillet n'a point été rappelée, elle n'a pu l'être ; elle est devenue une espèce de loi fondamentale de l'Etat, puisque la chambre actuelle des députés n'existe que par l'autorité de cette ordonnance. Comment donc l'une de ses principales dispositions serait-elle détruite parce que dans un projet de loi il se trouve un article en opposition avec cette disposition ? Les ministres eux-mêmes ont si peu pensé que cette disposition fût anéantie, qu'ils n'ont pas fait la moindre observation lorsque les députés ont amendé l'article du projet et substitué au renouvellement partiel le renouvellement intégral, en usant du droit de révision accordé par l'ordonnance du 13 juillet. Si les ministres avaient cru que la Charte était attaquée, l'initiative du roi en péril, ils se seraient sans doute hâtés de prendre la parole ; et pourtant dans tout le cours de la discussion ils n'ont pas monté une seule fois à la tribune ! Les croyez-vous moins zélés que vous pour le maintien de la Charte ? Et prétendez-vous être plus scrupuleux que les auteurs mêmes du projet de loi ? Par une autre conséquence d'un autre principe, tout projet de loi qui est présenté aux chambres tombe de droit sous la puissance de l'amendement. Or, comment soutiendra-t-on que dans un projet de loi il y a tel article qui peut être amendé et tel article qui ne le peut pas ? Etablira-t-on en principe que quiconque propose un amendement sans en avoir reçu l'ordre prend traîtreusement l'initiative ? Alors il faut prier le gouvernement d'avoir l'extrême bonté de mettre à la marge de ses projets une marque qui nous enseigne notre devoir et nous apprenne ce qui nous est permis et ce qui nous est défendu ; cela lui épargnerait beaucoup de soins, et à nous beaucoup de discours. On a bien entrevu cette abjection, et pour la prévenir on explique le mot amender. Amender, dit-on, c'est modifier, et non pas remplacer un principe par un principe directement opposé. Et voilà comme les meilleurs esprits, les esprits les plus raisonnables et les plus éclairés, les hommes les plus recommandables sous tous les rapports peuvent errer en voulant échapper à une vérité qui les presse ! Il suivrait de cette définition des amendements qu'il y a des articles non amendables, et nous retournerions par cette route à la doctrine curieuse des amendements permis et non permis. En effet, messieurs, il y a tels articles d'une loi pour lesquels il n'existe aucune nuance, et qu'on ne peut amender qu'en les changeant. C'est ce qui arrive, par exemple, dans le cas actuel : il est clair que le renouvellement doit être partiel ou intégral ; il n'y a pas de milieu. Si l'on ne voulait pas que cet article fût atteint par l'amendement, il fallait l'omettre ; on eût inféré du silence de la loi que le roi tenait, sur le point du renouvellement, au principe établi par la Charte ; mais dès lors que le roi a permis que l'article du renouvellement partiel fût introduit dans le projet de loi, cet article, par une conséquence nécessaire, se trouve soumis au droit d'amendement et à la révision commandée par l'ordonnance du 13 juillet. Enfin, si le roi avait trouvé inconstitutionnels les amendements de la chambre des députés, il les eût gardés, et il n'eût pas envoyé la loi amendée à la chambre des pairs. Bannissons donc toute crainte. Le roi a pris évidemment l'initiative sur la question du renouvellement intégral : le roi n'a point rejeté les amendements ; le roi paraît désirer que nous nous occupions de la loi d'élection, puisqu'il a daigné nous en soumettre le projet. Je sais que l'on a été jusqu'à murmurer officieusement que les ministres désirent nous voir repousser la loi. Messieurs, cela n'est pas possible : il serait aussi trop bizarre de supposer que des hommes d'Etat sollicitent eux- mêmes le rejet de leur propre loi ; car alors pourquoi l'avoir faite, ou pourquoi ne l'avoir pas retirée ? Il ne faut donc attacher aucune importance à ces propos de la malveillance ; des calomnies ne valent pas la peine d'être réfutées. Examinons maintenant ce qui arriverait si nous adoptions l'avis de la commission, c'est-à-dire si nous rejetions le projet de loi amendé. La loi fondamentale du gouvernement représentatif n'existant pas, nous serions régis par l'article 37 de la Charte, qui consacre le renouvellement. Or, comment ce renouvellement s'exécuterait-il sans loi d'élection ? on aurait recours à une ordonnance. Une ordonnance a pu suffire au commencement de la présente session, parce qu'il y avait force majeure, parce que les événements commandaient ces mesures extraordinaires, que l'article 14 de la Charte autorise dans les temps de danger ; mais aujourd'hui quelle nécessité si violente justifierait un pareil coup d'Etat ? Vous ne voulez pas, dites-vous, manquer à la constitution en admettant le renouvellement intégral ; par cette raison vous écartez la loi proposée, et vous ne vous apercevez pas qu'en rejetant cette loi vous allez bien autrement compromettre la Charte ! Car, de deux choses l'une : ou la prérogative royale sera suspendue, et par conséquent la Charte blessée, si vous n'exécutez pas le renouvellement ordonné chaque année par la Charte ; ou si vous exécutez ce renouvellement, vous ne pouvez le faire qu'en convoquant des collèges électoraux qui sont hors de la Charte, et en vertu d'une ordonnance contraire également à la lettre et à l'esprit de cette Charte. Vous ne pourrez jamais sortir de ce dilemme : quoi que vous fassiez, la Charte sera violée, si vous n'adoptez pas la loi d'élection. Etes-vous libres d'ailleurs de refuser cette loi ? Le préambule de l'ordonnance du 13 juillet dit positivement qu'une loi d'élection sera faite dans le cours de la présente session. Fidèle à l'esprit de son ordonnance, le roi a proposé cette loi ; il a consenti à la recevoir amendée par la chambre des députés ; enfin, il vous a saisis vous-mêmes de cette loi par son ordonnance du 4 mars : quelle suite de volonté ! quelle persévérance ! Pouvez-vous méconnaître ces ordres réitérés et vous dérober au plus pressant des devoirs ? Vous avez si bien senti dans le premier moment le poids de vos obligations, que vous n'avez pas pensé à faire moindre difficulté sur la manière dont la loi vous est parvenue. Est-ce aussi pour rejeter cette loi que vous avez nommé une commission de sept membres ? Hâtons-nous, messieurs, de sortir des exceptions et de rentrer sous l'empire de la loi. Il est temps et plus que temps de mettre un terme à cet état provisoire dans lequel nous vivons. Que le gouvernement soit sobre de mesures extraordinaires ; qu'on cesse de nous placer éternellement entre la Charte et une ordonnance, dans la crainte de nous faire manquer malgré nous à l'une ou à l'autre. De nouvelles élections, exécutées sans loi dans ce moment, soit qu'elles fussent partielles, soit qu'elles fussent générales, enlèveraient la France au pouvoir légal de la Charte, pour la livrer à l'empire d'une espèce de dictature ministérielle. Croyez-vous, après ce qui a été dit dans la chambre des députés, que les amis de la liberté constitutionnelle ne soient pas justement alarmés ? Dans quel principe le projet de loi a-t-il été fait ? de quelle manière l'a-t-on interprété et défendu ? J'honore les ministres, je remettrais volontiers mon sort entre leurs mains ; mais, messieurs, ni vous ni moi ne serions disposés à leur faire le sacrifice des libertés de la patrie : sacrifice qu'ils ne demandent point, et qu'ils n'accepteraient pas sans doute. Vivement émus, les députés ont senti qu'il fallait mettre le plus tôt possible la France à l'abri du caprice des hommes. Nous convient-il, messieurs, quand le roi veut lui-même nous sauver de l'arbitraire en nous proposant une loi, quand la chambre des députés nous demande cette loi au nom de tous les citoyens, nous convient-il de la refuser à notre généreux monarque, aux interprètes des besoins du peuple ? Vous sentez-vous assez de courage pour prendre sur votre responsabilité tout ce qui peut arriver dans l'intervalle d'une session à l'autre, dans le cas où vous repousseriez la loi d'élection ? Ah ! si par une fatalité inexplicable, des collèges illégaux, convoqués par une ordonnance illégale, allaient nommer des députés dangereux pour la France, quels reproches ne vous feriez-vous point ! Pourriez-vous entendre le cri de douleur de votre patrie ? pourriez-vous ne pas craindre le jugement de la postérité ? Le puissant orateur qui a parlé avant moi à cette tribune vous a dit qu'il fallait renouveler prochainement un cinquième de la chambre des députés : il veut donc une loi d'élection ; car il est trop noblement attaché aux principes de la liberté constitutionnelle pour réclamer une ordonnance. Un autre noble orateur a demandé du ton le plus solennel si quand les passions s'agitent, si lorsque toutes les calamités pèsent sur nous, c'est bien le moment de s'occuper d'une loi d'élection. Ces paroles sombres et mystérieuses veulent dire sans doute que dans ce moment il serait dangereux d'assembler les collèges électoraux. Mais alors, messieurs, pourquoi ceux qui manifestent cette crainte soutiennent- ils le renouvellement partiel ? Car ce renouvellement admis, avant trois mois la session finie, il faudra convoquer les collèges électoraux. Au reste, si, comme on vous l'a dit, le roi seul donne la loi, à quoi bon tant de raisonnements, et que font ici les pairs de France, puisqu'on n'a pas besoin d'eux pour faire des lois ? Je ne relève pas, messieurs, les rapprochements inattendus entre les gouvernements révolutionnaires promettant la liberté et changeant le gouvernement, et les chambres actuelles examinant avec respect quelques articles de la Charte ; je ne relève pas ce qu'on a dit de l'Europe attentive. Quant à moi, messieurs, je dois sans doute au sang français qui coule dans mes veines cette impatience que j'éprouve quand, pour déterminer mon suffrage, on me parle des opinions placées hors de ma patrie ; et si l'Europe civilisée voulait m'imposer la Charte, j'irais vivre à Constantinople. Mais cette Charte, messieurs, c'est le descendant de saint Louis, c'est le frère de Louis XVI, c'est un Français qui nous l'a donnée. Je la chéris comme le garant de ma liberté, comme le présent de mon roi ! C'est pour cela que je la veux tout entière ; c'est pour cela que je demande une loi d'élection. J'espère, messieurs, que vous ne désavouerez pas ces sentiments. Plus le haut rang de la pairie semble nous éloigner de la foule, plus nous devons nous montrer les zélés défenseurs des privilèges du peuple. Attachons-nous fortement à nos nouvelles institutions, empressons-nous d'y ajouter ce qui leur manque. Pour relever l'autel avec des applaudissements unanimes, pour justifier la rigueur que nous avons déployée dans la poursuite des criminels, soyons généreux en sentiments politiques ; réclamons sans cesse tout ce qui appartient à l'indépendance et à la dignité de l'homme. Quand on saura que notre sévérité religieuse n'est point de la bigoterie ; que la justice que nous demandons pour les prêtres n'est point une inimitié secrète contre les philosophes ; que nous ne voulons point faire rétrograder l'esprit humain : que nous désirons seulement une alliance utile entre la morale et les lumières, entre la religion et les sciences, entre les bonnes moeurs et les beaux-arts, alors rien ne nous sera impossible, alors tous les obstacles s'évanouiront, alors nous pourrons espérer le bonheur et la restauration de la France. Trois choses, messieurs, feront notre salut : le roi, la religion et la liberté. C'est comme cela que nous marcherons avec le siècle et avec les siècles, et que nous mettrons dans nos institutions la convenance et la durée. Je vote pour la loi amendée, me réservant de proposer moi-même quelques amendements quand on en viendra à la discussion particulière des articles. Proposition relative aux puissances barbaresques, faite à la chambre des pairs, séance du 9 avril 1816 (La chambre a décidé qu'il y avait lieu de s'occuper de cette proposition.) Messieurs, je vais avoir l'honneur de vous soumettre un projet d'adresse au roi. Il s'agit de réclamer les droits de l'humanité et d'effacer, j'ose le dire, la honte de l'Europe. Le parlement d'Angleterre, en abolissant la traite des noirs, semble avoir indiqué à notre émulation l'objet d'un plus beau triomphe : faisons cesser l'esclavage des blancs. Cet esclavage existe depuis trop longtemps sur les côtes de la Barbarie ; car par un dessein particulier de la Providence, qui place l'exemple du châtiment là où la faute a été commise, l'Europe payait à l'Afrique les douleurs qu'elle lui avait apportées et lui rendait esclaves pour esclaves. J'ai vu, messieurs, les ruines de Carthage ; j'ai rencontré parmi ces ruines les successeurs de ces malheureux chrétiens pour la délivrance desquels saint Louis fit le sacrifice de sa vie. Le nombre de ces victimes augmente tous les jours. Avant la révolution les corsaires de Tripoli, de Tunis, d'Alger et de Maroc, étaient contenus par la surveillance de l'ordre de Malte : nos vaisseaux régnaient sur la Méditerranée, et le pavillon de Philippe-Auguste faisait encore trembler les infidèles. Profitant de nos discordes, ils ont osé insulter nos rivages ; ils viennent d'enlever la population d'une île entière : hommes, femmes, enfants, vieillards, tout a été plongé dans la plus affreuse servitude. N'est-ce pas aux Français, nés pour la gloire et pour les entreprises généreuses, d'accomplir enfin l'oeuvre commencée par leurs aïeux ? C'est en France que fut prêchée la première croisade ; c'est en France qu'il faut lever l'étendard de la dernière, sans sortir toutefois du caractère des temps et sans employer des moyens qui ne sont plus dans nos moeurs. Je sais que nous avons pour nous-mêmes peu de chose à craindre des puissances de la côte d'Afrique ; mais plus nous sommes à l'abri, plus nous agirons noblement en nous opposant à leurs injustices. De petits intérêts de commerce ne peuvent plus balancer les grands intérêts de l'humanité ; il est temps que les peuples civilisés s'affranchissent des honteux tributs qu'ils payent à une poignée de barbares. Messieurs, si vous agréez ma proposition, et qu'elle se perde ensuite par des circonstances étrangères, du moins votre voix se sera fait entendre ; il vous restera l'honneur d'avoir plaidé une si belle cause. Tel est l'avantage de ces gouvernements représentatifs par qui toute vérité peut être dite, toute chose utile proposée : ils changent les vertus sans les affaiblir ; ils les conduisent au même but en leur donnant un autre mobile. Ainsi nous ne sommes plus des chevaliers, mais nous pouvons être des citoyens illustres ; ainsi la philosophie pourrait prendre sa part de la gloire attachée au succès de ma proposition et se vanter d'avoir obtenu dans un siècle de lumières ce que la religion tenta inutilement dans des siècles de ténèbres. Veuillez maintenant, messieurs, écouter ma proposition : Projet d'adresse au roi . Qu'il soit présenté une adresse au roi par la chambre des pairs : dans cette adresse, Sa Majesté sera humblement suppliée d'ordonner à son ministre des affaires étrangères d'écrire dans toutes les cours de l'Europe, à l'effet d'ouvrir des négociations générales avec les puissances barbaresques pour déterminer ces puissances à respecter les pavillons des nations européennes et à mettre un terme à l'esclavage des chrétiens. Proposition faite à la chambre des pairs, séance du 23 novembre 1816, tendant à ce que le roi soit humblement supplié de faire examiner ce qui s'est passé aux dernières élections, afin d'en ordonner ensuite selon sa justice, suivie des pièces justificatives annoncées dans la proposition Avertissement. Dans la proposition que j'eus l'honneur de faire à la chambre des pairs, le 23 du mois dernier, j'annonçai des pièces justificatives. La proposition ayant été écartée, il me restait à prouver, par respect pour messieurs les pairs, que je n'avais rien annoncé légèrement. Il m'importait encore de montrer aux personnes qui m'avaient remis les pièces justificatives que j'avais fait tout ce que j'avais pu faire, que je n'avais trompé ni l'intérêt de la chose publique ni l'estime qu'elles m'avaient témoignée en voulant bien me confier une affaire d'une si haute importance. J'avais envoyé en conséquence à l'imprimeur de la chambre des pairs ma proposition, les pièces justificatives annoncées dans la proposition et l'analyse de ces pièces. Etant allé lundi, 2 de ce mois, à dix heures du matin, chez M. Didot pour corriger des épreuves, je le trouvai alarmé des menaces qu'on était venu lui faire relativement à l'impression de ma proposition. Il me représenta qu'étant père de famille, il craignait de se compromettre en continuant cette impression. Je respectai ses motifs ; je ne voulus point exposer à des persécutions un homme estimable et dont les talents font tant d'honneur à son art. En conséquence, M. Didot me rendit deux cent cinquante exemplaires déjà tirés de ma Proposition et de l'Analyse des pièces justificatives ; il me remit encore une épreuve des pièces justificatives elles- mêmes et le reste du manuscrit. Mon imprimeur, M. Lenormant, ayant déjà été poursuivi pour la publication d'un de mes ouvrages, je ne voulus pas l'exposer aux nouvelles chances de ma fortune. Je cherchai et je trouvai enfin un imprimeur assez hardi pour imprimer la Proposition d'un pair de France . Je crois devoir rappeler l'état actuel de notre législation relativement à la liberté de la presse. L'article 8 de la Charte déclare que " tous les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté. " La loi relative à la liberté de la presse, du 21 octobre 1814, dit, article 1er, que " tout écrit de plus de vingt feuilles d'impression pourra être imprimé librement et sans examen ou censure préalable " ; Articles 2 et 5, que " il en sera de même, quel que soit le nombre de feuilles, des opinions des membres des deux chambres . " Une ordonnance du roi, du 20 juillet 1815, exempte même de la censure tout écrit au-dessous de vingt feuilles d'impression. Si malgré ces lois un pair de France en plein exercice de ses fonctions ne peut pas faire imprimer ses opinions chez l'imprimeur de la chambre même sans exposer cet imprimeur à être inquiété dans sa famille et menacé dans son état ; si, au moins, dans le cours d'une session, nous n'avons pas la liberté de penser, de parler, d'écrire sur les affaires qui occupent les chambres, et de publier ce que nous avons pensé et écrit, alors, je le demande, où sommes-nous ? où allons- nous ? que devient la Charte ? que deviennent les lois et le gouvernement constitutionnel ? Je ne me plains pas, en ce qui me touche personnellement, de ce nouveau genre d'abus, pas plus que je ne me plains des libelles qu'on imprime tous les jours contre moi, avec ou sans la protection de la police. Je trouve très bon qu'on m'attaque, quoique je ne puisse me défendre, mes intérêts ne me feront jamais abandonner mes principes. Je suis donc charmé que la liberté de la presse existe pour quelqu'un : cela empêche du moins la prescription. Mais je me plains dans ce moment, pour l'honneur des chambres, pour la dignité de la pairie, pour les droits de tous les Français. Ce qui m'arrive aujourd'hui peut arriver demain à tout pair, à tout député qui aurait le malheur de faire une proposition ou d'émettre une opinion contraire aux vues des ministres. Les deux chambres vont s'occuper d'une loi sur la liberté de la presse : je livre le fait que je viens de raconter aux méditations de leurs sagesses. Proposition faite à la chambre des pairs. Messieurs, les meilleures lois sont inutiles lorsqu'elles ne sont pas exécutées ; elles deviennent dangereuses lorsqu'elles le sont mal. Vous allez bientôt vous occuper de donner à la France un bon système d'élection : il importe que vous le mettiez à l'abri des passions qui tendraient à le détruire. C'est pour cette raison que j'appelle aujourd'hui votre attention sur la manière dont les élections ont été conduites. Je ne viens point vous proposer de porter une accusation : vous ne pouvez jamais être accusateurs. Espérons que vous ne serez plus forcés de reprendre la noble mais terrible fonction de juges. Je ne viens point non plus vous demander d'examiner la légalité des dernières élections : la chambre des députés les a reconnues valides, et conséquemment elles le sont. On vous dirait d'ailleurs que ce n'est pas de votre compétence. Mais il est du devoir de chaque branche de la législature, et plus particulièrement de celui de la chambre des pairs, de veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée aux lois constitutives de l'Etat. Vous êtes, messieurs, les gardiens héréditaires de la Charte. Il paraît que la liberté des dernières élections a été violée, que plusieurs citoyens ont été désignés nominativement à l'exclusion et privés ainsi arbitrairement du plus beau de leurs droits. Vous ne pouvez pas être tranquilles spectateurs d'un délit qui attaque nos constitutions dans leurs fondements. J'ai donc l'honneur de vous proposer, messieurs, de présenter une adresse au roi. Dans cette adresse, le roi sera humblement supplié de faire examiner ce qui s'est passé aux dernières élections, afin d'en ordonner ensuite selon sa justice. Si vous croyez, messieurs, devoir délibérer sur ma proposition, j'aurai l'honneur d'en développer les motifs le jour qu'il vous plaira de fixer, et de déposer sur le bureau les pièces justificatives ; elles sont importantes et nombreuses. Paris, ce 23 novembre 1816. (La chambre a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de s'occuper de la proposition.) Analyse des pièces justificatives Les pièces et les documents annoncés dans la proposition précédente sont de deux espèces. Les uns peuvent être appelés généraux, pour ne pas les nommer officiels. L'authenticité d'un grand nombre de ces documents est déjà prouvée par ce qui s'est passé à la chambre des députés : ce sont des circulaires de ministres, des lettres de préfets, des réclamations de plusieurs électeurs et de différents individus ; réclamations faites auprès du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la police. Les autres documents consistent en récits, notes et lettres particulières. Ces récits, notes et lettres, dont j'ai les originaux, forment une masse de renseignements par lesquels on aurait pu remonter aux preuves, établir les faits et indiquer les témoins. On trouve d'abord dans les documents généraux une espèce de circulaire, signée du ministre de la police générale. Je ne puis dire si elle a été envoyée dans tous les départements, ce qui semblerait probable ; mais je suis sûr du moins qu'elle l'a été dans un très grand nombre. On se demande pourquoi une lettre du ministre de la police, à propos des élections libres d'un peuple libre. Que la police écrive secrètement à ses agents secrets pour les engager à veiller à la tranquillité publique pendant le cours des élections, elle fait ce qu'elle doit ; mais est-ce bien à ce ministère qu'il convient de parler publiquement de l'esprit dans lequel les élections doivent être faites ? Cela n'est-il pas choquant pour la dignité nationale ? Que dirait-on en Angleterre si le magistrat de Bow-street et de Old-Bailey s'avisait de donner des avis aux comtés au moment des élections parlementaires ? Quel singulier maître que la police en fait de morale, de constitution, de liberté ! On lit dans cette circulaire : " Sous le rapport de la convocation, point d'exclusions odieuses ; point d'applications illégales des dispositions de haute police pour écarter ceux qui sont appelés à voter. " On lit encore : " Sous le rapport des élections, ce que le roi veut ses mandataires doivent le vouloir ; il ne faut que des députés dont les intentions soient de marcher avec le roi, avec la Charte et avec la nation ; les individus qui ne possèdent pas ces principes tutélaires ne doivent pas être désignés par les autorités locales. Sa Majesté attend des préfets qu'ils dirigent tous leurs efforts pour éloigner des élections les ennemis du trône et de la légitimité, qui voudraient renverser l'un et écarter l'autre, et les amis insensés qui l'ébranleraient en voulant le servir autrement que le roi veut l'être. " Qu'on ne se permette pas d'exclusions odieuses, tout le monde est de cet avis. Qu'on évite toute application illégale pour écarter ceux qui sont appelés à voter, c'est fort bien. Il ne faut dans aucun cas d'application illégale contre qui que ce soit, de quelque mesure que ce puisse être. La police avouerait-elle que les personnes rendues libres pour les élections étaient illégalement arrêtées ? On aimerait à voir cette conscience à la police. Quoi qu'il en soit, beaucoup de surveillances ont été levées ; mais n'est-ce pas une chose unique que les hommes frappés de mesures de haute police se soient tous trouvés coupables, ou, si l'on veut, tous innocents au même degré, de sorte que les diverses surveillances sous lesquelles ils étaient placés ont expiré tout juste le même jour et à la même heure ? Ainsi devenus libres, tout simplement parce que le temps de leur détention était fini, ils ont pu aller aux élections jouir de leurs droits de citoyen. C'est dommage que quelques exceptions embarrassantes dérangent ce système. Tel, mis en liberté pour aller voter, a été remis ensuite en surveillance : cela faisait toujours une voix, et il ne faut rien négliger. Tel autre, arrivé en poste au collège électoral au moment où l'opération était finie, a demandé au collège acte de sa présence : il avait sans doute ses raisons. Les personnes en surveillance ont-elles toutes été mises en liberté parce qu'on n'a pas voulu les priver de leur droit de suffrage, sans égard aux différents degrés de leur culpabilité ? Mais je vois dans la même circulaire que les préfets doivent diriger tous leurs efforts pour éloigner des élections les ennemis du trône et de la légitimité qui voudraient renverser l'un et écarter l'autre . Or, la plupart de ces hommes rendus à la société, afin qu'ils concourussent aux élections , n'étaient-ils pas en surveillance précisément pour leur conduite politique ? La circulaire produit donc l'un ou l'autre de ces deux maux : par le premier paragraphe (qui fait cesser les mesures de haute police pour le cas particulier des électeurs) elle a pu jeter dans les élections des ennemis de la légitimité, ennemis qui ont un intérêt naturel à nommer des mandataires semblables à eux ; par le second paragraphe (qui ordonne d'écarter les ennemis de la légitimité et les amis insensés du trône ) elle ravit arbitrairement à deux classes de citoyens leur droit de suffrage. De plus, il y a contradiction manifeste dans les deux passages ; enfin, il est odieux de frapper du même anathème et l'ennemi de la légitimité, souvent couvert de tous les crimes, et l'ami du roi, qui n'a d'autre tort peut-être que l'ardeur de son zèle et la plénitude de son dévouement : laissons à l'Italie son ancien supplice, et n'attachons pas un vivant à un mort. On dira peut-être que les hommes dont nous parlons n'étaient pas en surveillance à cause de leur conduite politique : on les avait donc arrêtés pour des délits que je n'ose qualifier de leur nom ? Point de milieu : ou ces hommes étaient les ennemis du trône, ou Dieu sait de qui ils étaient ennemis. Cet exemple prouve qu'il faut que chacun se mêle de ce qui le regarde. La police, arbitraire de sa nature, a voulu parler principes, et pour joindre la pratique à la théorie elle a levé la consigne des gendarmes. Si le droit de suffrages aux élections est le plus beau, le plus cher, le plus imprescriptible des droits du citoyen, si la police, persuadée elle-même de cette vérité, a poussé la libéralité jusqu'à lever les surveillances des électeurs suspects au roi ou à la justice, pourquoi a-t-on fait refuser des congés à d'anciens députés couverts de blessures reçues au service du roi, à des officiers royalistes, de sorte qu'ils n'ont pu se rendre aux élections ? Ce sont des faits de notoriété publique. Peut-être les royalistes étaient-ils compris dans la seconde classe d'exclusion de la circulaire ; ils étaient du nombre des amis insensés du trône . Mais les anciens jacobins arrivés aux élections n'étaient-ils pas rangés dans la première classe exclue ? La justice doit être égale pour tout le monde : ou il fallait lâcher dans les élections les ennemis de la légitimité et les amis insensés du trône , ou retenir les uns et les autres. Si l'on a fait le contraire, n'a-t-on pas montré une étrange partialité ? et de quel côté, grand Dieu ! a-t-on fait pencher la balance ! Deux classes de citoyens sont donc exclues par la circulaire, qui commence toutefois par dire qu'il ne faut exclure personne. Mais voici encore d'autres exclusions. La circulaire, parlant aux autorités locales [C P 8 11] , leur ordonne de ne pas désigner certains individus. On jugera s'il est légal que des autorités locales désignent ou ne désignent pas des individus à l'élection, et par conséquent privent ou ne privent pas ces individus de leur droit de citoyen. Comme les opinions sont diverses, comme chacun peut voir le salut du roi, de la Charte et de la nation autrement que son voisin, quel chaos ne résulterait-il point de toutes ces autorités locales, prononçant d'après leurs passions du degré d'amour de chaque électeur pour le roi, la nation et la Charte ! De plus, je trouve quelques variantes dans la lettre de la police. Une version porte : " Les individus qui ne professent pas ces principes tutélaires ne sauraient donc être désignés. " On lit dans une autre version : " Les députés qui se sont constamment éloignés de ces principes tutélaires. " Voilà donc des députés, je ne sais lesquels, désignés comme ne pouvant être réélus et signalés comme ne voulant pas marcher d'accord avec le roi, la Charte et la nation. Ce ne sera pas la faute des administrations, si les élections ne sont pas excellentes, car dans ces administrations il paraît qu'on s'en est beaucoup mêlé. Après la police arrivent les finances, et de même que la police enseigne à ses affidés comment il faut avoir des élections libres, des députés vertueux, le ministre des finances apprend à ses agents comment ils doivent concourir à la liberté et au perfectionnement des élections. Une lettre signée Barrairon adresse à divers agents une circulaire signée Corvetto. Au fond de cette double circulaire se trouve déposée la circulaire du ministre de la police. Le ministre des finances invite chaque agent à donner connaissance des principes renfermés dans la circulaire de M. le comte Decazes aux personnes qui seront dans le cas d'en faire un usage convenable. Un directeur de l'enregistrement et des domaines, nommé Langlumé, en envoyant les pièces ci-dessus énoncées à un de ses subalternes, finit ainsi : " L'intention du roi et de ses ministres est que tous les fonctionnaires publics contribuent de tous leurs moyens à ce qu'il soit fait de bons choix : je suis convaincu qu'ils useront de toute leur influence pour arriver à ce but si désirable, et je crois inutile de prévenir messieurs les employés que si un fonctionnaire public s'écartait de ses devoirs, il perdrait sans retour la confiance du gouvernement . " Je ne sais pas quelle est la ligne des devoirs de messieurs les employés par rapport aux élections ; mais il me semble que M. Langlumé les menace de destitution s'ils n'usent pas de toute leur influence dans les élections. La circulaire de M. Corvetto n'a pas borné ses effets à un seul département. Une lettre datée de Montbrison, 7 octobre, dans les renseignements particuliers, s'exprime ainsi : " Pour vous faire juger, monsieur, du terrain qu'embrasse la circulaire de M. le ministre des finances, vous saurez qu'elle est de Paris, datée des 17 et 18 septembre, signée Corvetto, contresignée par le secrétaire général des finances Lefebvre, envoyée au conservateur des eaux et forêts de Grenoble, et par ce conservateur à l'inspecteur de l'Ain, par ce dernier au sous-inspecteur de Montbrison, qui ne l'a reçue qu'après qu'il n'était plus temps d'en faire usage. Si réellement cette lettre a suivi sa destination dans les autres pays, chez les receveurs généraux, il n'est pas de percepteur qui n'ait reçu la sienne, et ensuite de garde forestier qui n'en ait reçu une. " Si des ministres nous descendons à leurs agents, nous trouverons que des commissaires ont été envoyés dans les départements pour travailler les élections, avec des pouvoirs dont l'étendue n'est pas connue. Ces pouvoirs paraissent avoir été de deux sortes : les uns, écrits et exprimés en termes généraux, semblent avoir été faits pour être montrés aux autorités ; les autres consistaient en instructions secrètes, soit écrites, soit verbales. C'est du moins ce qui résulte de la lecture des pièces justificatives. Combien comptait- on de ces commissaires ? quel nombre de départements chacun a-t-il parcourus ? qu'ont-ils dit et fait à leur passage ? C'est ce qu'on ne pourrait savoir complètement que par une enquête juridique : voici seulement quelques faits. Un M. A.... a traversé à peu près neuf à dix départements : le Loiret, la Nièvre, l'Allier, Saône-et-Loire, la Loire, la Haute-Loire et l'Aveyron. Partout il se présentait aux autorités, déployait ses pouvoirs et parlait contre la majorité de l'ancienne chambre. Dans l'Aveyron, ce M. A.... paraît avoir demandé au préfet l'éloignement momentané du commandant de la gendarmerie, qu'il regardait comme trop royaliste ; il défendait impérativement de nommer MM. de Bonald et Clausel. A Digne (Basses-Alpes), on trouve un autre commissaire, se faisant appeler R...., nom véritable ou supposé. Il menaçait les autorités de destitution, dans le cas où M. de Vitrolles serait réélu. Il engageait les hommes les plus connus par leur conduite révolutionnaire et par leur infidélité pendant les Cent Jours à se présenter aux élections, à en écarter les nobles et les anciens serviteurs du roi. A Dijon, un autre commissaire voyageur prétendait avoir l'ordre de faire exclure des élections MM. de Grosbois et Brenet. A Auch, même scène, même conduite. Un commissaire demandait l'expulsion de M. de Castelbajac. Un sieur Le C.... s'est montré à Caen avec plusieurs autres agents ; on lui donnait le titre d' inspecteur d'opinion ; et il déclamait contre les anciens députés. A Beauvais, deux autres commissaires ont paru, le sieur B... ou La B... L'un de ces deux commissaires, étant inspecteur de la trésorerie, menaçait de destitution les employés des finances qui ne se déclareraient pas contre M. de Kergorlay. Le sieur La B... s'est aussi montré à Amiens. Je ne finirais pas si je voulais parler de tous ces agents. Les choses ont été poussées si loin, que la police, effrayée du zèle de ces ardents citoyens, se serait vue dans la nécessité de les désavouer, d'ordonner même à quelques autorités de les faire arrêter ; mais par une de ces fatalités qui détruisent l'effet des meilleures intentions, ses ordres sont parvenus trop tard. Passons maintenant aux préfets. Le premier qui se présente est celui d'Arras ; sa circulaire contient ce passage, maintenant si connu : " Je suis autorisé à le dire, à le répéter, à l'écrire, le roi verra avec mécontentement siéger dans la nouvelle chambre ceux des députés qui se sont signalés dans la dernière session par un attachement prononcé à la majorité opposée au gouvernement. " A votre arrivée à Arras, monsieur, faites-moi l'honneur de venir chez moi ; moi seul peux vous faire connaître la pensée du roi et ses véritables intentions. " Les commentaires sont inutiles. Un des membres du collège électoral du département du Pas-de-Calais crut devoir demander le dépôt sur le bureau et la mention au procès-verbal de la lettre inconstitutionnelle de M. le préfet ; mais la parole lui fut interdite. Un autre électeur de ce département a dénoncé au ministère de la justice le discours d'un président de collège d'arrondissement. M. le préfet de Vaucluse semblerait avoir poussé les choses pour le moins aussi loin que M. le préfet du Pas-de-Calais. Il aurait exclu M. de Forbin et présenté aux élections M. de Liautaud, en se servant du nom du roi. Les faits sont attestés dans une lettre de M. de Forbin, écrite en réclamation aux ministres de l'intérieur, de la police générale et de la justice. M. le comte de Clermont-Mont-Saint-Jean, ancien député, a également porté plainte à M. le procureur général Bellard contre M. le préfet de Seine-et-Marne, qui l'avait (lui M. de Clermont-Mont-Saint-Jean) exclu nominativement des élections. On sait ce qui s'est passé à Cahors. Les pièces relatives à cette affaire ont été soumises à la chambre des députés. Par ces pièces, M. le préfet du département du Lot serait accusé d'avoir mis en usage les moyens les plus illégaux pour exclure des élections les députés de la dernière chambre. M. le préfet a cru devoir se justifier dans les papiers publics. On. a refusé d'insérer dans les mêmes journaux la réplique de MM. Syrieys et Lachaise-Murel. Tel est l'état où se trouve la presse sous un gouvernement constitutionnel. Dans les pièces justificatives on trouvera une nouvelle protestation de quarante-un électeurs du département du Lot, qui n'est pas encore connue. Plusieurs autres préfets, que je pourrais citer, ont donné l'exclusion nominative à plusieurs autres candidats en parlant à la personne même de ces candidats. Ils ont de plus employé les menaces et les promesses et effectué les unes et les autres. Les présidents des collèges électoraux doivent être plus impassibles par la nature de leurs fonctions, par leur indépendance personnelle et les engagements solennels qu'ils contractent en acceptant la présidence. L'ordonnance royale qui leur confère cet honneur porte textuellement " que MM. les présidents... ne doivent tolérer aucune coalition tendant à capter ou gêner les suffrages ; qu'ils ne doivent rien faire par haine ou par faveur ; qu'ils doivent exercer leurs fonctions avec zèle, exactitude, fermeté et impartialité. " Un serment écrit répétant mot pour mot les paroles de l'ordonnance est envoyé par les présidents au ministre de l'intérieur. C'est du moins ce qui eut lieu pour les élections de 1815. Je ne saurais croire qu'il y ait eu des présidents capables d'oublier ou de mal comprendre des engagements aussi sacrés : serait-il vrai que MM. de Kergorlay, Michaud, Villèle et plusieurs autres eussent à se plaindre ? Il semble donc résulter des divers rapports parvenus de toutes les parties de la France que des commissaires chargés des ordres de la police ont été envoyés dans les départements ; qu'il y a eu des exclusions formelles, des désignations non moins formelles, prononcées par des autorités constituées ; que des surveillances ont été levées pour laisser aller aux élections des électeurs d'une certaine espèce, et que des permissions ont été refusées à des électeurs d'une autre espèce. Quel a été le fruit de tant de soins ? Des collèges électoraux d'arrondissement et de département se sont séparés sans avoir pu terminer leurs opérations. Trois départements ne sont point du tout représentés. D'autres n'ont complété que le tiers ou la moitié de leurs élections : ainsi se trouve encore affaiblie une représentation déjà faible par le nombre, ce qui peut avoir les plus graves inconvénients, tant pour l'indépendance des votes que pour la discussion des lois. Outre ce premier malheur, ces intrigues en ont produit un autre encore plus grand : elles ont mis les partis en présence ; elles ont ranimé des factions prêtes à s'éteindre. L'opinion, qui devenait excellente, a sensiblement rétrogradé vers les principes révolutionnaires. Les royalistes ont été consternés : et comment ne l'auraient-ils pas été à la vue de ces commissaires de police, parmi lesquels ils remarquaient des hommes trop connus dans la révolution et pendant les Cent Jours par leurs erreurs politiques, par leur haine contre les Bourbons ? Pouvaient-ils croire que de tels agents eussent dû être choisis pour apôtres de la légitimité ? Pouvaient-ils comprendre quelque chose à ce renversement d'idées ? Les jacobins, poussant un cri de joie, qui a été entendu de tous leurs frères en Europe, sont sortis de leurs repaires : ils se sont présentés aux élections, tout étonnés qu'on les y appelât, tout surpris de s'y voir caressés comme les vrais soutiens du trône. Des hommes destitués en raison de leur conduite se sont trouvés avoir dans le département de la Haute-Garonne les qualités requises pour présider des collèges d'arrondissement. On s'est permis dans le département du Gers de choisir pour scrutateur un ex-membre d'un comité révolutionnaire. Dans le même département, trois jacobins fameux, à l'égard desquels il avait été pris des mesures de haute police, ont été mis en liberté au moment des élections, et ils n'ont pas manqué de répandre leur esprit autour d'eux. Il sera utile de faire observer que tandis qu'on jetait ainsi dans la société des hommes capables de corrompre l'opinion on déplaçait subitement des hommes attachés à la cause royale ; on leur ordonnait de partir dans les vingt-quatre heures, comme si l'on eût craint le contrepoids de leur influence. Le roi était déjà à Senlis : les généraux qui se trouvaient au camp de La Villette adressèrent aux représentants de la nation une lettre où on lisait ces mots : " Les Bourbons sont rejetés par l'immense majorité des Français ; si on pouvait souscrire à leur rentrée, rappelez-vous, représentants, qu'on aurait signé le testament de l'armée... Les Bourbons n'offrent aucune garantie à la nation. " Un des signataires de cette lettre est venu porter son vote à Cahors. A l'époque du mouvement de Grenoble, il se fit un mouvement correspondant à Milhau : un homme fut soupçonné d'en être le chef et d'entretenir des intelligences avec les rebelles de l'Isère ; la police crut devoir le mettre sous la garde des autorités de Milhau : le temps des élections est arrivé, et l'on a permis à cet émule de Didier d'aller voter à Rhodez. Un membre de la chambre des représentants avait fait pendant les Cent Jours une proposition de loi. Il demandait qu'on saisit les biens des Français armés pour la cause royale : " Soient mis hors de la loi, s'écria-t-il, ces brigands, leurs ascendants et leurs descendants. " Les représentants eux-mêmes ne purent se défendre d'un mouvement d'horreur. Depuis la rentrée du roi, la police avait mis en surveillance l'auteur de cette proposition : c'est lui dont j'ai déjà parlé, et qui, mis en liberté pour aller voter à Ploërmel, a été remis ensuite en surveillance. Beauvais a été étonné de la présence de l'ancien chef de division de la police secrète sous Fouché et Rovigo : homme qui a fait peur si longtemps à ses propres maîtres. Il est venu, libre et autorisé, voter contre un homme qui vota si courageusement contre l'acte additionnel : sous la monarchie légitime, Desmarets était appelé et Kergorlay était exclu. Dijon à vu siéger des électeurs tout récemment échappés aux tribunaux, où ils avaient été traduits pour crimes présumés de trahison [Voyez le Journal de la Côte-d'Or . (N.d.A.)] . A Nevers, on a signalé avec effroi un électeur accusé d'avoir été juré dans le procès de la reine Marie-Antoinette ! Un juré du même tribunal s'est mis sur les rangs à Arles pour être candidat, et on l'a souffert ! et on n'a pas permis à M. de Béthisy de se rendre à son collège électoral à Lille, bien sûr sans doute que l'on était qu'il n'en sacrifierait pas moins sa vie pour le roi, quand même ! Presque partout dans les départements les royalistes ont été représentés par les commissaires de police comme les ennemis du roi. Les élections se sont faites dans plusieurs provinces au cri d' à bas les prêtres ! à bas les nobles ! cri qui fut le signal de la révolution et qui annonça tous les malheurs. Les propos les plus odieux ont été tenus contre la famille royale, dont on sépare toujours la cause de celle du roi, selon l'abominable système des ennemis de la légitimité. A Epinal, on chantait la Marseillaise , et l'on a trouvé affichés au coin des rues des placards épouvantables. On n'apaise pas les passions comme on les soulève ; on ne remue pas impunément la lie d'un peuple corrompu par vingt-cinq années de révolution. Si tant de soins n'avaient été pris que pour se procurer une faible majorité dans une nouvelle chambre, il ne faudrait pas appeler cela de l'habileté ; ce ne serait qu'une incapacité déplorable, les résultats obtenus n'étant point en proportion des moyens employés, la vue de l'auteur de ce système n'ayant pas eu la force d'en embrasser toutes les parties, d'apercevoir ce qui allait se trouver au delà du terme qu'il avait marqué. Si au contraire la vue s'était portée au delà du but ; si l'on avait calculé le changement qu'allait produire dans l'esprit public cet appel aux ennemis du trône ; si l'on avait prévu le danger qui peut résulter pour la couronne du triomphe des révolutionnaires sur les royalistes ; si l'on avait voulu à la fois exalter les premiers et décourager les seconds, remplacer ceux-ci dans la condition, où ils se trouvaient sous Buonaparte, les remettre sous le joug des mêmes hommes qui les ont si longtemps opprimés ; si l'on s'était plu à changer en terreur et en inquiétudes le repos dont nous commencions à jouir ; si dans la France, aigrie par ses anciennes factions et ses calamités récentes, on n'avait pas craint de remettre tout en problème, je ne nommerais plus cela incapacité : je l'appellerais trahison, haute trahison. Je n'ignore pas ce que l'on dit, ou plutôt de quoi on se vante : on dit que l'on saura bien contenir les flots dont on a rompu la digue ; qu'on écrasera les jacobins après s'en être servi ; qu'on serait charmé qu'ils remuassent pour avoir le plaisir de les frapper ; que si la chambre nouvelle n'eût pas été modérée dans un sens ou dans un autre, on l'eût cassée comme la dernière. Puérile jactance, vaines paroles de gens qui ne connaissent ni la puissance des affaires, ni celle des hommes, ni ce que la France est en état de supporter ! Les dangereux personnages appelés aux élections sont d'autant plus à craindre, qu'on a passé toutes les bornes de la prudence en leur témoignant de l'estime. " Buonaparte, disait dernièrement un homme d'Etat, se servait pendant les Cent Jours des révolutionnaires en les méprisant ; on a voulu s'en servir aujourd'hui en les honorant. " Remarque aussi juste que profonde. Après tout, ces tentatives coupables sur la liberté des élections vont même contre la chose que l'on cherchait à prouver, tant elles ont été mal calculées. Que prétendaient l'année dernière ceux qui s'élevaient contre l'ancienne chambre des députés ? Ils prétendaient qu'elle n'était point dans le sens de l'opinion ; qu'elle ne représentait point les véritables sentiments de la France : cependant elle avait été librement élue. Que répondrait-on aujourd'hui aux ennemis de la chambre nouvelle (en supposant qu'elle trouve des ennemis) s'ils disaient qu'elle ne représente point les véritables sentiments de la France, qu'elle n'est point le fruit d'une intrigue ? Essayerez-vous de répliquer ? On vous citera et les circulaires des ministres, et les lettres des préfets, et les commissaires de police ; et les exclusions formelles, et les destitutions de places, et les refus de congés, et la levée des surveillances. Serait-on reçu à rejeter la faute sur quelques agents particuliers dans quelques départements isolés, lorsque la liberté des élections a été attaquée par un système général, depuis Perpignan jusqu'à Lille, depuis Brest jusqu'à Strasbourg ? Si ce sont des autorités locales qui ont outrepassé leurs pouvoirs, pourquoi ces autorités n'ont-elles pas été cassées à l'instant même ? Les préfets qui ont violé la liberté des élections conservent leurs places, tandis que d'autres préfets (si l'on en croit la voix publique) ont été destitués parce qu'en obéissant à leur conscience ils ont agi en opposition aux intentions de la police. Grâce à cette Providence qui veille sur le trône de saint Louis, grâce au bon esprit de la France, tout n'a pas été perdu, comme il aurait pu l'être, et la nouvelle chambre se montrera digne de succéder à la première. Les royalistes, qui ne devaient exister nulle part, se sont présentés partout ; ce parti (c'est ainsi qu'on l'appelle) pour lequel il ne faut rien faire, parce qu'il est si faible qu'on ne doit pas le compter, ce parti s'est pourtant trouvé assez fort pour lutter seul, sans secours, sans soutien, contre toute la puissance ministérielle, secondée de tous les intérêts révolutionnaires, armée de ce nom sacré qui conduisit souvent les Vendéens à la victoire, et qui seul aujourd'hui peut les vaincre. Mais, quel que soit le but qu'on s'est proposé en se rendant maître des élections, était-il permis de violer les premières lois de l'Etat pour atteindre à ce but ? Sans doute partout où il y a des élections il y a cabales, intrigues, mouvements d'opinions et de partis : c'est un mal qui sort de la chose ; il est inévitable. Sans doute un gouvernement peut et doit employer des influences morales : des ministres, des préfets, des présidents, ont le droit de dire qu'il faut préférer les hommes de modération, de probité et de vertu ; qu'il faut écarter les hommes immoraux, les scélérats, les parjures. Mais un ministre doit- il exercer une puissance directe et coercitive sur les élections ? doit-il désigner les individus ? doit-il priver par une mesure arbitraire un citoyen de l'exercice de ses droits ? Est-ce avec des circulaires, des commissaires de police, des menaces aux autorités, des destitutions, des mutations de places, qu'il doit diriger les élections d'un grand peuple ? Doit-il, moralement et politiquement parlant, grossir les collèges électoraux de tout ce qu'il avait cru nécessaire de retrancher de la société ? Est-ce le vote d'un traître ou d'un pervers qui doit donner au roi et à la France des représentants dignes de lui, faits pour elle ? Et si en cassant la dernière chambre, si en troublant les élections on n'a songé qu'à conserver des places qu'on a crues mal à propos menacées, à quelle estime pourrait prétendre celui qui n'aurait pas craint de jouer le sort de sa patrie contre la conservation de sa place, celui qui n'a pas senti qu'en se retirant il honorerait son caractère et se préparerait même un chemin plus beau comme plus sûr au pouvoir ? Sans la liberté des élections il n'y a plus de gouvernement représentatif, il n'y a plus de Charte. Il est d'autant plus nécessaire de la protéger, cette liberté, que la liberté individuelle et la liberté de la presse sont suspendues. Par la loi qui arrête la première, le ministre est le maître de retenir ou de relâcher à son gré tels ou tels électeurs. Il pourrait ainsi remplir une chambre législative de ses créatures et non des mandataires du peuple. Par la loi qui entrave la liberté de la presse, la police peut se servir des journaux pour corrompre l'esprit public au moment des élections, créer une opinion factice propre à favoriser non les intérêts de la France, mais les systèmes d'un parti. A ces moyens d'oppression, s'il est encore permis de joindre des entreprises directes contre la liberté des suffrages, que deviendra la représentation nationale ? Ne nous laissons pas dominer par nos opinions particulières ; attachons-nous aux principes, pour ne pas tomber dans les passions. Je le demande à ceux qui seraient tentés d'approuver qu'on eût violé la liberté des élections, afin d'avoir des députés d'une certaine sorte, s'il leur conviendrait qu'un autre ministère employât un jour des moyens coupables pour en faire nommer d'une autre espèce ? C'est aux pairs de France, qui n'ont rien à craindre des ambitions et des intrigues, parce que l'électeur royal qui les nomme est au-dessus de toutes les influences comme de toutes les erreurs, c'est à eux de veiller au maintien des lois. Qu'ils leur donnent la stabilité dont ils jouissent eux-mêmes, et ne permettent pas que le gouvernement représentatif de la France devienne la risée de l'Europe. On ne peut se le dissimuler, des doctrines funestes à la liberté se répandent autour de nous. On murmurait l'année dernière, on dit tout haut cette année, que les chambres ne doivent être que des conseils obéissant aux ordres ministériels ; que nous ne sommes point faits pour un gouvernement constitutionnel ; qu'il faut nous conduire avec des ordonnances ; que nous n'avons pas besoin de lois. Et qui sont ceux qui soutiennent ces doctrines ? Une partie de ceux-là même qui pendant vingt-cinq ans ont crié à la constitution et à la liberté. Ils ont bouleversé la France pour quelques lettres de cachet, et ils trouvent aujourd'hui très bon qu'on fasse des élections avec des commissaires de police. Ces anciens partisans de la liberté de la pensée déclament contre la liberté de la presse, ils la voulaient pour détruire, ils ne la veulent plus pour réparer ; ou plutôt ils la veulent encore, mais pour eux seuls, mais au profit de leur vanité, de leurs intérêts, de leurs passions, et par le moyen de la police. Ils ne savent comment allier leurs vieux principes et les nouvelles doctrines ; ils se mettent à la torture pour combattre et défendre à la fois le gouvernement représentatif, embarrassés qu'ils sont dans la théorie qu'ils avouent et dans la pratique qu'ils craignent. Ils voudraient aujourd'hui qu'on nous retirât d'une main ce qu'on semblerait nous donner de l'autre. C'est précisément ce qui a eu lieu dans tout le cours de la révolution : une constitution n'était pas plus tôt achevée qu'on la proclamait comme un chef-d'oeuvre ; mais à l'instant même on en suspendait la partie la plus essentielle : libres par la loi, esclaves par l'administration, voilà notre histoire depuis vingt-cinq ans. Heureusement il est resté des hommes d'un esprit élevé, d'un caractère noble, qui n'ont point désavoué leurs principes ; ils se réunissent à tous ceux qui professent des opinions indépendantes, sans acception de partis et de personnes ; conséquents dans leurs systèmes politiques, comme ils l'ont été dans leur conduite, ils ne veulent pas que le gouvernement représentatif en France soit un vain nom : ils le veulent réellement et de fait dans tous ses rapports, dans toute sa plénitude. La Charte, toute la Charte, sans arrière-pensée, sans suspension, sans restriction, voilà ce qu'il nous faut. La liberté constitutionnelle nous a coûté trop cher pour perdre le fruit de nos sacrifices : qu'elle nous excuse dans l'avenir, et que du moins elle honore nos neveux, si elle n'efface pas nos crimes ! Quant à moi, je combattrai éternellement pour tout ce que réclament la dignité et le bonheur de la France, la religion, la légitimité, la liberté ; de même que je ne cesserai jamais, quoi qu'il m'en puisse coûter, d'avertir mon roi et ma patrie des périls dont ils me paraîtront menacés. Et où prétendrait-on nous mener, si l'on parvenait à nous priver peu à peu de nos libertés constitutionnelles ? Dans l'ancien régime, lorsque les états généraux ne s'assemblèrent plus, deux grands corps, la noblesse et le clergé, restèrent et s'interposèrent entre le suprême pouvoir et le peuple. Venaient ensuite les parlements avec leurs remontrances et leurs doléances ; enfin les états de provinces, les provinces elles-mêmes, les corporations, les villes privilégiées, formaient de toutes parts des obstacles à l'autorité arbitraire. Aujourd'hui, que tout cela est détruit, comment nous défendrions-nous, si on pouvait impunément violer les principes de la Charte ? Nous arriverions au despotisme pur ; et ce despotisme ne serait pas le despotisme royal, mais le despotisme ministériel, le pire de tous, parce qu'il est de sa nature variable, craintif et soupçonneux comme la faiblesse ; intolérant, exclusif et haineux comme un parti ; peu noble et petit dans ses vengeances, comme toute faction civile dont le champ de bataille est un bureau. Ce despotisme sans dignité est aussi dangereux pour le roi que pour le peuple, surtout dans un siècle où l'administration paye tout et a tout envahi. Que ne ferait point, par exemple, un ministre, s'il pouvait hautement, publiquement s'emparer des élections et nommer les députés ; chose d'autant plus facile à l'avenir qu'il n'aurait plus à travailler sur la surface entière de la France, mais seulement chaque année sur un cinquième des élections ? C'est le pouvoir ministériel qui renversa la première race, comme le pouvoir aristocratique précipita la seconde, comme le pouvoir démocratique a pensé perdre la troisième : tâchons de ne pas revenir au point de départ. Je sais qu'il paraît difficile qu'un despotisme quelconque s'affermisse aujourd'hui : on n'arrête pas les progrès des choses ; les principes politiques de la Charte resteront, en dépit de ce qu'on pourrait faire pour les détruire ; mais on peut troubler l'Etat en les attaquant ; on peut perdre le gouvernement, sans réussir à vaincre le siècle. Il faut le dire, pour nous inspirer une frayeur salutaire, un gouvernement serait en danger si un ministre pouvait mépriser demain la loi proclamée aujourd'hui ; si l'ambition n'était arrêtée par aucune considération ; si l'extrême audace, qui touche à l'extrême faiblesse, heurtait également dans sa course les hommes et les lois. L'opinion, que l'on aurait comprimée d'abord, s'échapperait enfin : lorsque le bras de fer du dernier tyran n'a pu la tenir terrassée, lorsqu'il n'a pu l'enchaîner dans sa gloire, serait-ce les faibles mains de quelques agents obscurs qui pourraient la retenir ? La police apprendra qu'on ne met point l'opinion au secret. Je termine ici l'analyse des pièces justificatives. En parcourant et les documents généraux et la correspondance particulière, on voit que toutes les pièces sont uniformes dans leur contenu ; qu'elles disent à peu près les mêmes choses, savoir : qu'on a tenté presque partout de violer la liberté des suffrages dans les dernières élections ; que les révolutionnaires ont été appelés contre les royalistes au secours de la royauté ; que partout, et au même moment, on a tenu contre la famille royale des propos dont il serait aisé de découvrir la source. La loi des cris séditieux n'a-t-elle été faite que contre les royalistes ? Les lâches calomniateurs de nos princes et de leurs vertus ont- ils le privilège de l'injure, quand les victimes de la fidélité et de l'honneur n'ont pas celui de la plainte ? On a demandé quel était le but de ma proposition, puisque je reconnaissais que les élections étaient valides. Je ne conçois pas, moi, qu'on ait pu faire une pareille question. Parce que les élections sont valides, s'ensuit-il qu'on n'ait pas voulu les corrompre ? En matière criminelle, un homme est-il innocent parce qu'il n'a pas pu consommer le crime qu'il avait tenté de commettre ? Mais s'il y a eu commencement de crime politique, pouvais-je, comme pair de France, devenir accusateur ? Non. Aussi n'ai-je pas demandé à la chambre de porter une accusation contre tels ou tels individus, mais de présenter une humble adresse au roi, pour le supplier de faire examiner ce qui s'était passé aux dernières élections, afin d'en ordonner ensuite selon sa justice . Je n'avais d'autre dessein en agissant de la sorte que de fixer l'attention de la chambre des pairs sur des délits qui attaquent la Charte par ses fondements ; que de dénoncer ces délits à l'opinion publique, et d'empêcher ainsi qu'ils se renouvellent à l'avenir. Dans un gouvernement représentatif. Il s'agit bien moins de jugements légaux que de jugements prononcés par l'opinion. Toute proposition qui peut arrêter un mal, dût-elle être repoussée, doit être faite : celui qui l'a faite dans cet esprit a atteint son but et rempli son devoir [R P 8] . Opinion sur le projet de loi relatif aux journaux, prononcée à la chambre des pairs, séance du 22 février 1817 Messieurs, si l'on veut se former une idée juste du projet de loi maintenant soumis à votre examen, il ne faut jamais perdre de vue la nature de notre gouvernement. On a signalé les dangers et les abus de la liberté de la presse, considérée par rapport aux papiers publics (dangers et abus que personne ne conteste) ; mais on ne s'est point enquis si un gouvernement représentatif pouvait marcher sans cette liberté ; si l'asservissement des journaux ne détruisait pas l'équilibre de la balance constitutionnelle, et si les maux que produit cet asservissement ne sont pas plus grands que ceux qui adviendraient de la liberté des journaux. Cependant, messieurs, la forme du gouvernement ne peut être oubliée dans cette matière. Les raisonnements sur la liberté des journaux seraient-ils les mêmes pour des gazettes qui paraîtraient sous un gouvernement despotique et pour des gazettes imprimées sous une monarchie constitutionnelle ? Des journaux libres à Constantinople pourraient renverser la constitution, des journaux esclaves à Paris pourraient anéantir la Charte : dans ces deux cas, si divers, nous servirons-nous d'arguments semblables pour abolir ou pour conserver la censure ! On se place ensuite sur un terrain où l'on n'est point appelé à combattre : on raisonne comme si nous demandions la liberté illimitée et non pas la liberté légale des journaux ; on se récrie contre le mal que nous ont fait les papiers publics, et l'on ne remarque pas qu'ils étaient dans une position différente de celle où nous voudrions les placer. Il y a toujours eu en France depuis la révolution oppression des journaux ; et ce qu'il y a de remarquable, c'était cette oppression qui produisait leur licence. Nous voulons que la presse soit sous l'empire d'une loi, et non dans la dépendance d'un homme. Cette loi que nous demandons est-elle donc si difficile à faire ? Je ne le crois pas. Cautionnement considérable donné par le journaliste ; jury spécial pour connaître des délits de la presse, et prononçant sur la question intentionnelle (seul moyen d'atteindre la calomnie) ; amendes ruineuses pour les auteurs et pour les libraires ; peine de prison, peines infamantes pour toute calomnie d'une certaine nature (car quiconque cherche à déshonorer doit être déshonoré) ; voilà tout le fond de la loi. On pourrait la compléter en empruntant quelque chose de la loi romaine, de Libellis famosis , et en consultant la jurisprudence anglaise. Celle-ci range dans la classe des libelles la louange ironique, l'injure cachée sous des lettres initiales, la caricature, l'allégorie malicieuse et l'imitation bouffonne. Mais si vous n'avez pas une loi, messieurs, du moins faudrait-il que la censure reposât sur des bases légales. Or, une loi peut-elle être renfermée dans un article aussi vague que celui-ci : Les journaux et écrits périodiques ne pourront paraître qu'avec l'autorisation du roi ? Quel vaste champ cet article ne laisse-t-il pas à l'arbitraire ? Aussi comment l'a-t-on interprété ? Voici, messieurs tout ce qu'il veut dire : On peut suspendre ou supprimer un journal sans faire juger le journaliste, et l'on viole ainsi l'article 62 de la Charte, qui porte que nul ne pourra être distrait de ses juges naturels . Il y a ici double abus, car le journal est soumis à la censure : dans ce cas, il faut convenir que la censure est une illusion, ou que la suppression du journal après le visa du censeur est une injustice. On peut ruiner ainsi arbitrairement des propriétaires, des libraires et des imprimeurs. On peut arrêter le journal à la poste et l'empêcher de partir, quoiqu'il ait circulé dans Paris ; sorte d'abus auquel s'appliquent les dispositions d'une loi faite par nos assemblées législatives et qui n'a pas été révoquée. On peut non seulement par la censure retrancher ce que l'on veut du texte d'un journal, mais on peut encore y ajouter ce que l'on veut. On peut forcer un journaliste à insérer des articles en opposition directe avec ses principes. On peut enfin mettre des impôts arbitraires sur les journaux. Une ordonnance du 1er avril 1816 fixe un impôt d'un centime et demi par feuille de journal tiré à plus de cinq mille exemplaires. Cependant l'article 48 de la Charte déclare expressément qu' aucun impôt ne peut être établi ni perçu s'il n'a été consenti par les deux chambres et anctionné par le roi . Savez-vous, messieurs, à combien se monte cette taxe illégale sur les journaux de Paris et sur ceux des départements ? Elle a passé cette année 500 000 francs. On nous dit que cette taxe est sacrée ; qu'elle sert à faire des pensions aux gens de lettres. On ne saurait trop récompenser le mérite ; mais les 500 000 francs sont-ils tous répartis entre des gens de lettres ? Toutefois, messieurs, en m'élevant contre les taxes arbitraires imposées sur les journaux, à Dieu ne plaise que je blâme l'usage qu'on en fait, si le produit de ces taxes sert réellement à encourager la science ! J'ai trop d'obligation aux lettres pour ne pas voir avec plaisir tout ce qui peut contribuer à leur gloire : il faudrait que je fusse bien ingrat pour renier ces compagnes de mes infortunes qui deux fois m'ont suivi dans le double exil où j'avais suivi mon roi, qui, lorsque j'avais tout perdu, ont été la consolation de ma vie, et qui m'ont fait pardonner à tant d'ennemis, en me faisant oublier leurs injustices. Pour justifier les procédés illégaux employés pour la censure, on fait un grand raisonnement : un journal, dit-on, n'existe qu'en vertu d'un privilège. Le gouvernement peut donc retirer ce privilège quand il lui plaît, et conséquemment supprimer le journal, ou maintenir le privilège en vertu de telles conditions que le journaliste s'engage à remplir. Cela pouvait être vrai sous le gouvernement de Buonaparte, mais dans notre nouvelle constitution un journal n'existe point en vertu d'un privilège ; il existe par la toute puissance de l'article 7 de la Charte, qui dit : Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions . De plus, un journal est une propriété, comme toute propriété industrielle : la preuve s'en trouve même dans l'énoncé de la loi que nous examinons. Cette loi n'est que temporaire ; au bout d'un an, si elle n'est pas renouvelée, le journal paraîtra sans autorisation : donc il existe par lui-même, donc aucun privilège n'est la source de son existence. La Charte garantit cette propriété, comme toute autre propriété, par l'article 9, qui déclare que toutes les propriétés sont inviolables . Partout où il y a liberté, la propriété des journaux n'est pas contestée : les journaux sont des propriétés en Amérique, en Angleterre, dans les Pays-Bas, et dans les villes libres de l'Allemagne. Et n'est-il pas singulier que parmi nous, sous l'empire d'une constitution libre, on veuille créer une espèce de classe hors de la loi commune qui protège les autres citoyens ? Telle est cependant la condition des journalistes : on viole envers eux quatre articles de la Charte ; sous la censure, tout recours aux tribunaux leur est interdit : on peut les dépouiller, les obliger à se soumettre aux caprices d'une tyrannie obscure et fiscale, les taxer arbitrairement, les faire servir d'instrument à des partis qu'ils détestent, ou à des passions qu'ils ne partagent pas. J'ai dit, messieurs, au commencement de ce discours, qu'il fallait, lorsqu'on raisonne sur la censure, prendre surtout en considération la nature de la constitution établie. Voyez donc ce que cette censure produit dans un Etat libre, tant par rapport à l'Etat lui-même que par rapport aux particuliers. Je pose en fait : 1 o Que la censure attaque le gouvernement représentatif dans sa source ; 2 o Qu'elle ne met point à l'abri l'honneur des particuliers, comme on veut nous le persuader. Quant au premier article, messieurs, qu'il me soit permis de répéter ici ce que j'ai dit ailleurs : " Point de gouvernement représentatif sans la liberté de la presse. " Dans un gouvernement représentatif il y a deux tribunaux : celui des chambres, où les intérêts particuliers de la nation sont jugés ; celui de la nation elle- même, qui juge en dehors les deux chambres. " Dans les discussions qui s'élèvent nécessairement entre le ministère et les chambres, comment le public connaîtra-t-il la vérité, si les journaux sont sous la censure du ministère, c'est-à-dire sous l'influence d'une des parties intéressées ? Comment le ministère et les chambres connaîtront-ils l'opinion publique, qui fait la volonté générale, si cette opinion ne peut librement s'exprimer ? " Il faut, dans une monarchie constitutionnelle, que le pouvoir des chambres et celui du ministère soient en harmonie. Or, si vous livrez la presse au ministère, vous donnez à celui-ci le moyen de faire pencher de son côté tout le poids de l'opinion publique, et de se servir de cette opinion contre les chambres : la constitution est en péril. " Voilà les principes, messieurs ; en voici les développements : Dans un gouvernement représentatif, les chambres législatives ne peuvent être éclairées que par l'opinion : si l'on crée autour d'elles une opinion factice, si elles ne connaissent pas, par l'opinion réelle ou par le choc des opinions opposées le véritable état de la France, comment se détermineront-elles pour ou contre les lois, pour ou contre les mesures que l'on viendra leur proposer ? Le même raisonnement s'applique à ce qui se passe hors de France. Est-ce qu'il n'importe pas aux chambres d'être instruites, autant que possible, de la position de l'Europe ? Comment en seraient-elles instruites ? On nous entretient de ce qu'il y a de moins important dans les gazettes de Leyde et de Francfort ; mais quant aux articles qui seraient pour nous d'un intérêt majeur, la censure n'en laisse rien passer. Par exemple, messieurs, toute l'Europe s'est occupée dernièrement de l'emprunt que l'on projetait en France ; les journaux de l'Angleterre en ont retenti ; les opinions pour et contre ont été vivement discutées : et dans une affaire si importante, dans une affaire où nous sommes les premiers intéressés, tous vos journaux ont été muets. Les pairs et les députés n'ont pu savoir de quelle manière cet emprunt était considéré en Europe. Et cependant, messieurs, vous allez être dans quelques jours appelés à voter sur le budget. La France a conclu une convention concernant la banque de Hambourg, convention signée Portal, Dudon et Sillem. La ville de Hambourg réclamait de la France la somme de 10 millions pour indemnités des pertes qu'elle avait éprouvées en 1813 et 1814. On lui a accordé, le 27 octobre 1816, une inscription de rente de 500 000 francs sur le grand-livre ; plus, en numéraire, une somme de 134 000 francs pour les intérêts du capital depuis le 20 novembre 1815 jusqu'au 22 mars 1816, plus une autre somme de 254 000 francs pour les arrérages de la rente de 500 000 francs, compris entre le 22 mars et le 22 septembre 1816. Les journaux étrangers ont donné le texte de cette convention ; on a voulu la répéter dans nos gazettes, et la censure s'y est opposée. Et cependant, messieurs, vous êtes en pleine session, et vous vous occupez des finances de la France ; et vous ignorez si cette convention de Hambourg est une pièce fabriquée ou une pièce authentique, et vous ne connaissez pas le texte d'une convention publiée dans toute l'Europe [M. le duc de Richelieu a bien voulu donner sur cette convention les explications les plus honorables, et telles qu'on pouvait les attendre de son caractère et de sa loyauté. J'ai eu l'honneur de lui faire observer que je n'avais jamais prétendu attaquer le fond de cette convention, que je n'avais voulu parler que de la manière dont elle avait été publiée dans les journaux étrangers, sans pouvoir être imprimée dans les nôtres. Cela entrait dans l'ordre de mes arguments et dans la nature de mon sujet. (N.d.A.)] . Que résulte-t-il de cette censure, messieurs ? que l'on tient les deux chambres dans une ignorance qui finirait à la longue par les rendre la fable de l'Europe. Nous prétendons avoir un gouvernement représentatif, et il n'y a pas un petit journal d'Allemagne, sous le prince le plus absolu, qui ne soit plus libre que nos journaux. On nous traite comme des enfants qui ne doivent rien savoir que ce que veulent bien leur apprendre leurs maîtres. Il semble que l'on aurait dessein de nous gouverner despotiquement, en nous laissant, pour la forme et comme un hochet, les apparences d'une monarchie constitutionnelle. Nous dirons tout ce que nous voudrons à la tribune, nous ferons de longs discours sur les principes ; tandis que nous parlerons budget, Charte et liberté, on lèvera des impôts arbitraires avec la loi sur la liberté individuelle, on arrêtera les citoyens ; et avec la censure, on étouffera leurs cris. Notre position est singulière, messieurs ; nous avons à la fois les inconvénients d'une monarchie représentative et ceux d'une monarchie absolue ; nous sommes gouvernés par des actes de quatre régimes : les anciennes ordonnances de nos rois, les lois de la république, les décrets de Napoléon, et la Charte. Je ne m'étendrai pas davantage sur ce qui concerne l'indépendance nécessaire de l'opinion publique dans un gouvernement représentatif : je ne vous dirai pas comment elle a été violée, comment on a mutilé à la censure les discours des députés, faits dont on ne peut plus douter, d'après les débats qui ont eu lieu dans l'autre chambre. Si néanmoins, pour prouver que la censure est compatible avec un gouvernement représentatif, on m'objecte qu'elle a eu lieu en Angleterre, sous un gouvernement de cette espèce, jusqu'en 1694, je répondrai qu'avant cette époque, et même plus de vingt ans après, les journaux étaient presque inconnus et ne ressemblaient en rien à ce qu'ils sont aujourd'hui. Les petites gazettes d'Italie furent en Europe les premiers modèles des papiers publics. Vers la fin du XVIIe siècle, il s'établit en Hollande quelques gazetiers, la plupart réfugiés français. En France, Le Mercure , commencé sous Henri IV, se soutenait mal depuis qu'il avait cessé de donner les pièces justificatives des faits. On avait en outre la Gazette de France , établie sous Louis XIII par Renaudot. Le cardinal de Richelieu inséra dans cette gazette plusieurs pièces officielles, ce qui parut une grande nouveauté. En Angleterre, vers l'an 1694, on ne comptait encore que trois ou quatre journaux : l'un d'entre eux donnait les nouvelles étrangères ; un autre s'occupait des lettres et des sciences, à l'instar de notre Journal des Savants ; un autre contenait les débats du parlement, débats qui ne commencèrent à être publiés que sous le règne de Jacques Ier. Remarquons encore que ces journaux n'étaient pas des feuilles quotidiennes, qu'ils ne s'occupaient point de l'opinion publique et de la politique intérieure : celle- ci était reléguée dans les pamphlets, qui prirent naissance sous Richard II, se multiplièrent sous Henri VIII, inondèrent la Grande-Bretagne pendant les troubles du règne de Charles Ier et à l'avènement de Guillaume III. Enfin, ces premières gazettes anglaises, si rares et si insignifiantes avant l'année 1694, ne dépendaient point du ministère ; elles n'appartenaient point à la police, puisqu'il n'y a point de police en Angleterre, par la raison toute simple qu'il y a une constitution. Elles étaient soumises à la censure du magistrat, comme tous les autres écrits, et n'étaient justiciables que des tribunaux. Les actes du règne de Richard II, le bill du long parlement, qui maintenait les ordonnances de la chambre étoilée touchant la censure, ce bill, qui fut renouvelé sous Charles II et sous Jacques II, et qui expira enfin en 1694, sous Guillaume III, ne parle pas même des journaux, tant cette espèce d'écrits était peu connue ! Il n'y a donc, ni pour les faits ni pour les temps, aucune ressemblance à établir entre ce qui se passait en Angleterre relativement à la censure avant 1694, et ce qui a lieu en France aujourd'hui. La comparaison naturelle est celle qui existe entre les journaux anglais et les journaux français, à partir du point où nous sommes. Or, il n'y a pas un Anglais qui ne vous dise qu'établir aujourd'hui la censure en Angleterre, ce serait anéantir la constitution : la seule proposition d'une pareille mesure révolterait tous les esprits ; en tenter l'exécution serait s'exposer à un soulèvement général. Et c'est tellement la nature des choses, messieurs, que là où s'établit la liberté politique, là s'établit sur-le-champ la liberté de la presse. Celle-ci parut en France dès l'origine du gouvernement constitutionnel ; le principe fut ainsi posé : " La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas prévus par la loi. " Une monarchie représentative s'est formée sous nos yeux dans les Pays- Bas, à l'instant même où le roi nous donnait la Charte. La position de ce royaume ressemblait beaucoup à celle de la France : la Hollande et la Belgique, longtemps associées à nos malheurs, ont éprouvé toutes les vicissitudes de notre sort : elles ont vu naître dans leur sein les intérêts, les passions et les partis qui nous ont divisés. Là il y a aussi une constitution nouvelle et un prince nouvellement établi ; là il y a aussi des biens nationaux et des officiers en retraite ; il y a de plus réunion de deux peuples différents de religion, de moeurs et de langage ; et l'on sait combien les opinions religieuses sont faciles à s'enflammer. Cependant la liberté des journaux est entière dans les Pays-Bas. Pourquoi ? Parce que cette liberté a paru inséparable d'un gouvernement représentatif ; parce qu'elle est née tout naturellement de cette sorte de gouvernement, comme une conséquence découle d'un principe ; parce qu'il faut, pour qu'il n'y ait pas désordre dans les institutions politiques, que ces institutions soient calculées les unes pour les autres et qu'elles forment un système complet et raisonnable. Toutefois j'ai bien peur que ces raisonnements ne fassent pas une impression assez durable sur l'esprit des honorables pairs. Il faut avouer que la révolution n'a pas été propre à nous guérir de nos préjugés contre ce qu'on a appelé jusque ici, très mal à propos, la liberté de la presse. Toujours poursuivis par nos souvenirs, toujours faisant abstraction de la forme actuelle de notre gouvernement, on s'obstine à dire : N'établissons pas la liberté de la presse, elle a fait trop de mal à la religion, aux moeurs et à la monarchie. Entendons-nous : est-ce de la liberté de la presse pour les livres qu'on veut parler ? Mais elle existe tout entière par la loi qu'on vous propose : on peut réimprimer aussi souvent et à aussi bon marché qu'on voudra tous les ouvrages contre la religion, les moeurs et la monarchie. Est-ce de la censure pour les brochures qu'il est question ? Mais les brochures ne sont pas plus soumises à la censure que les grands ouvrages. Mille auteurs s'évertuent dans ce moment, et leurs pamphlets sont colportés de toutes parts. Les uns peignent des plus odieuses couleurs les fidèles serviteurs du trône (et ce sont les mêmes écrivains qui pendant les Cent Jours traçaient dans les journaux les prétendus portraits de la famille royale) ; les autres, transformés en champions de la légitimité, attaquent, pour la soutenir, tout ce qui est légitime. Leurs brochures circulent paisiblement, tandis qu'en vertu d'une de ces mesures répressives que vous désirez on frappe les écrits des hommes les plus attachés à la monarchie. Mais si les ministres, à la fois trop indulgents et trop sévères, se trompent ainsi sur les faux et les vrais amis du roi, les révolutionnaires ne tombent pas dans la même méprise. Il existe un abominable pamphlet, dont je tairai le titre ; la profanation y sert d'enveloppe à la trahison : on y parle du roi, de monseigneur le duc d'Angoulême et de Madame, comme on n'en aurait pas parlé en 93. Et c'est à moi, messieurs, que cet infâme ouvrage est offert par une dédicace injurieuse. Ainsi, quel que soit le coup qu'on m'ait fait porter par une main sacré, les jacobins, de meilleure foi que mes ennemis politiques, ne mettent point en doute mes sentiments : ils me font l'insigne honneur de m'associer aux outrages qu'ils prodiguent à mon maître et de m'envelopper dans la haine qu'ils portent à mon roi. Donc, messieurs, la censure n'existe point pour les livres et pour les pamphlets, et le mal que sous ce rapport on peut craindre de la liberté de la presse aura lieu, quoi qu'on fasse. Une ressource était laissée à ceux de mes honorables amis dont j'essaye dans ce moment de fixer l'opinion. Cette ressource consistait dans les journaux libres : là du moins on aurait pu descendre en champ clos ; là on aurait pu combattre les fausses doctrines, terrasser l'impiété et le jacobinisme. Et nous, nous fermons la barrière, et nous voulons être vaincus, et nous brisons la seule arme qui nous restât pour nous défendre ! Les écrits périodiques où nos principes seraient publiés sont contraints de se taire ; les journaux qui nous attaquent ont pleine liberté. Ouvrez-les, ces journaux, vous y verrez des déclamations contre les nobles, des plaisanteries contre les prêtres, comme au commencement de la révolution. Quand les papiers publics devinrent libres en 1789, est-ce la liberté dont ils jouirent qui perdit la France ? Non. Le parti dominant s'empara de la presse : si les journalistes qui défendaient alors la monarchie avaient pu écrire longtemps en sûreté, l'opinion se fût maintenue, la France eût été sauvée. Lorsque les journaux de Marat et des Jacobins parurent, y avait-il la liberté de la presse ? Non. Les écrivains royalistes étaient massacrés, comme le roi qu'ils voulaient défendre. Les journaux devinrent libres un moment sous le Directoire, et l'influence de cette liberté fut telle que sans le 18 fructidor les Bourbons étaient rappelés. Pour éloigner l'époque de la restauration, on fut obligé d'enchaîner de nouveau la presse. Croyez-vous, messieurs, que si la presse eût été libre, le règne de Buonaparte eût été si long ? Ce n'est donc pas la liberté, c'est l'asservissement de la presse qui a causé les désastres de notre patrie. Jamais vous n'aurez d'esprit public en France si vos journaux ne sont pas indépendants. J'ose dire que ce sont des journaux libres qui, en soutenant l'opinion du peuple anglais, ont peut-être empêché la Grande-Bretagne de succomber dans cette longue lutte dont elle est sortie dernièrement avec tant de gloire. La censure peut ôter toute liberté au bien, sans pouvoir même empêcher le mal ; témoin Le Nain jaune , qui parut sous l'empire de la censure ; témoin ceux des journaux qui sont écrits à présent dans le même esprit, et qui sont également soumis à la censure ; en un mot, il y a pour la presse aujourd'hui licence d'un côté, esclavage de l'autre. Mais si les journaux, esclaves sous Buonaparte, faisaient un grand mal, du moins étaient-ils en harmonie avec la nature des choses et dans l'intérêt de la tyrannie, tandis que les journaux, esclaves avec une Charte qui garantit la liberté nationale, sont directement opposés à la nature des choses et aux intérêts du gouvernement. Notre position sous ce rapport est la plus extraordinaire du monde : on a vu des gouvernements sans journaux, comme les empires de l'Orient ; on a vu des monarchies modérées, avec deux ou trois gazettes soumises à la censure, comme l'ancienne France ; on a vu des monarchies constitutionnelles, avec des journaux politiques indépendants et opposés, comme l'Angleterre ; mais on n'avait jamais vu, et l'on ne verra peut-être plus, une monarchie représentative où il existe une foule de papiers publics, tous enchaînés par le même pouvoir, tous obligés d'obéir à la volonté d'un seul ministre, et exerçant sur l'opinion un despotisme de fait dans un pays libre de droit. Que répondent à cela quelques personnes ? Elles disent : " Vous avez raison pour le moment actuel ; mais la question que vous examinez est une question d'hommes, et non pas une question de choses. Si l'on suivait un autre système, ne seriez- vous pas bien aise qu'on eût établi la censure des journaux ? " Non, messieurs, mes opinions sont plus fixes et plus nettes, et je les crois plus favorables à la monarchie constitutionnelle. Je pense que toutes ces lois d'exception trop prolongées, loin de fortifier l'autorité de la couronne, l'affaiblissent. Si j'avais la moindre influence sur le pouvoir, je l'emploierais pour faire accorder liberté pleine et entière aux journaux avec une loi. Je ne sais pas ce que c'est que de vouloir et de ne pas vouloir un gouvernement : je vois l'ensemble du système ; je prends les détails pour ce qu'ils sont, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Je ne veux pas me faire dire que tantôt j'adopte la constitution, que tantôt je la rejette. Je voudrais réunir, s'il était possible, tous les bons esprits attachés sincèrement aux intérêts de la patrie : d'accord sur les principes, ils le seraient bientôt sur les hommes. Il y a dans une machine une roue qui vous semble nuisible et dont vous ne comprenez pas le mouvement ; ouvrier malhabile, vous l'ôtez ; la machine s'arrête : c'est la liberté de la presse supprimée dans une monarchie constitutionnelle. Que si l'on voulait néanmoins argumenter de la misérable question personnelle (qu'il me soit permis de l'appeler ainsi), cette question serait encore pour le rejet de la censure ; car je dirais aux uns : La loi actuelle est contre vous, puisqu'elle est placée entre les mains d'hommes opposés à votre façon de penser. Je dirais aux autres : Le ministère peut changer ; il peut passer à des hommes dont le système n'est pas le vôtre. Est-il sage de vous exposer à voir tourner contre vous l'arme que vous ne voulez prêter qu'à vos amis ? Messieurs, il n'y a de refuge que dans les principes : hors de là, tout est faux, changeant et dangereux. Ceci nous conduit à l'examen de la seconde question sur la censure, car nous avons passé insensiblement de la considération des choses à la considération des personnes : le second motif de la censure est, dit-on, de mettre à l'abri la réputation des individus et l'honneur des familles : c'est ce qu'il convient d'éclaircir. Si la censure des journaux mettait les personnes à l'abri de la calomnie, ce serait sans doute, messieurs, un grand avantage ; mais cela n'est encore vrai que pour une partie du public, pour celle qui entre dans le système du ministère : cela n'est pas vrai du tout pour les personnes opposées à ce système : il faudrait au moins que les armes fussent égales. Je lis dans le Journal de Paris , du samedi 1er juin 1816, supposé être le 1er juin 1840, un article nécrologique ainsi conçu : La France vient de perdre le p*** d ***... Je m'arrête, messieurs, par respect pour vous, par respect pour le pair de France insulté dans cet article. Je désire que les hommes en pouvoir, qui disposent de la censure et qui laissent tracer de pareils portraits dans les gazettes, soient eux-mêmes traités un jour avec plus d'impartialité et de justice : heureux s'ils se distinguent dans la vie par ces qualités éminentes et par ces éclatants services qu'on ne peut jamais oublier ! Dans un autre numéro du même journal, 11 novembre 1816, je trouve une lettre adressée au rédacteur. Ce sont des injures en deux colonnes contre un de vos collègues, qui réunit le double honneur de la magistrature et de la pairie. Tout finit par les remontrances du plus mauvais ton, où la famille du magistrat n'est pas même oubliée. Dans le numéro du 25 novembre (même journal), l'indécence est encore poussée plus loin, et l'insulte commencée en prose se termine en vers. Je vous le demande, messieurs, est-il possible de laisser traiter ainsi sous le régime de la censure la magistrature et la pairie ? Ne sent-on pas la fâcheuse impression que ces articles doivent faire sur le peuple ? Puisqu'ils sont publiés avec permission, c'est donc l'autorité qui cherche à avilir l'autorité ? Se représente-t-on la foule accourue à une audience, et remarquant assis au tribunal le magistrat, le pair de France, que les gazetiers ont offert à la risée publique ? Est-ce comme cela que l'on prétend reconstruire la société ? Fermez vos tribunaux inutiles : l'irrévérence pour le juge mène au mépris de la loi. On me répondra peut-être que puisque je veux la liberté de la presse, les journaux étant libres auraient imprimé les mêmes articles ; sans doute ; mais la réplique eût été permise, mais l'opinion, éclairée par d'autres journaux, aurait su que penser de ces ignobles déclamations. Je dis plus : on n'aurait pas longtemps à craindre un tel scandale avec la liberté de la presse : cette liberté rend circonspect l'écrivain qui sait qu'on peut lui répondre. La censure, au contraire, favorise la calomnie, en prêtant sa voix ou son silence aux partis et aux passions. Sous son bouclier, le lâche frappe en sûreté l'homme désarmé qui ne peut se défendre. Enfin, quand la liberté de la presse est établie, ce que l'on peut dire d'insultant à un honnête homme est sans conséquence : c'est l'ouvrage méprisé et méprisable d'un folliculaire inconnu ; mais avec la censure le moindre mot prend de l'importance et peut blesser l'honneur d'un citoyen ; car dès lors que la censure laisse passer des articles, elle les approuve ; et l'opinion du gouvernement se substitue à l'opinion du libelliste. Je pourrais maintenant, messieurs, vous prouver par une troisième citation que la censure établie sur les journaux ne met pas les particuliers à l'abri de la calomnie : je me tais, parce qu'il faudrait vous parler de moi. Je ne veux point que des émotions involontaires me fassent sortir du calme et de la mesure que j'ai tâché de conserver dans ce discours. Quelle que soit la manière dont on s'est exprimé sur mon compte ; je trouve tout bon, et je ne me plains pas. Un ministre, défendant à la tribune des députés la loi que je combats dans ce moment, m'a désigné comme un individu qui siège dans une autre chambre , et qui avance des absurdités [M. le ministre de la police a déclaré qu'il ne s'est jamais servi du mot absurdité en indiquant quelques-unes de mes opinions : alors j'aime à reconnaître que je me suis trompé. J'ai été induit en erreur par une fausse version du Journal des Débats du 30 janvier et par la même version répétée dans le Journal de Paris du 1er février. (N.d.A.)] telles qu'on ne doit pas les répéter. Je ne suis pas assez important pour employer à mon tour un langage si haut. Si jamais M. le comte Decazes était exposé à ces revers dont j'ai déjà vu tant d'exemples, il peut être sûr que, le jour où il serait rayé du tableau des ministres, son nom ne serait prononcé dans mes discours qu'avec les égards dus à un homme qui, après avoir été honoré de la confiance de son roi, a éprouvé l'inconstance de la fortune. Il ne me reste plus en finissant qu'à rassurer ceux qui s'épouvantent de la liberté des journaux à cause de la présence des étrangers sur nos frontières, et ceux qui redoutent l'abolition subite de la censure, par la raison que la loi organique sur la liberté de la presse n'est pas encore faite. Je ne partage les craintes ni des uns ni des autres ; je réponds d'abord aux premiers : Imaginer que l'Europe prendrait les armes parce qu'un gazetier, dans un pays où la presse serait libre, aurait insulté une puissance ou débité une fausse nouvelle, ce serait faire injure à la parfaite raison comme à la noble modération dont les souverains alliés nous ont donné de si beaux exemples. Ces souverains n'ont-ils pas désiré voir s'établir parmi nous la monarchie constitutionnelle ? Ne savent-ils pas que cette espèce de monarchie ne peut exister sans la liberté de la presse, et surtout sans la liberté des journaux ? S'offensent ils de ce que disent les papiers publics de Londres ? Mais établissez-vous la censure, tout change : les ministres se trouvent chargés de la plus fâcheuse responsabilité ; chaque matin une note diplomatique peut les interroger sur l'imprudence d'un censeur. L'explication qu'ils sont obligés de donner blesse à la fois leur caractère et la dignité nationale ; ils se privent de cette noble et simple réponse : " La presse est libre : adressez-vous aux tribunaux. " On a parlé, messieurs, de nécessité et de circonstances ; il n'y a point de circonstances au-dessus du courage des Français, et je ne connais pour eux d'autre nécessité que l'honneur. Mais enfin, si l'on croyait absolument avoir quelque chose à craindre, qui empêcherait d'ajouter par amendement au premier article de la loi proposée les articles suivants [M. le ministre de la police a trouvé ici une contradiction ; c'est apparemment ma faute : je n'avais cru faire qu'une concession . Il me semble qu'on peut assez inférer de tout mon discours que je vote contre la censure . Craignant de perdre le principe, j'ai proposé, à mon grand regret, cet amendement, pour sauver au moins la partie , si je ne pouvais sauver le tout . (N.d.A.)] : II. Les journaux et écrits périodiques autorisés par le roi sont libres comme les autres écrits, et ne seront soumis à aucune censure, excepté en ce qui concerne la politique étrangère. III. La censure établie par l'article précédent s'exerce sous l'autorité du ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères. IV. Dans certains cas et pour certains délits, les journaux et écrits périodiques autorisés par le roi pourront être suspendus vingt-quatre heures au moins, et trois jours au plus, par l'autorité administrative ; mais ils ne pourront être définitivement supprimés qu'en vertu d'un jugement rendu par les tribunaux sur la poursuite du procureur général. Voilà, ce me semble, messieurs, de quoi rassurer ceux qui veulent enchaîner les journaux, uniquement à cause de la présence des alliés sur notre territoire. Se refuser à ces amendements, ne serait-ce pas faire soupçonner qu'en parlant des gouvernements étrangers on ne cherche qu'un prétexte pour établir la censure, et qu'on ne désire cette censure que par des raisons qu'on ne dit pas ? Je réponds maintenant aux honorables pairs qui réclament la censure, parce que nous n'avons pas encore de loi positive sur la liberté de la presse. Ils s'imaginent que, dans la position où nous sommes, nous passerions tout à coup, par l'abolition de la censure, de l'extrême servitude à l'extrême licence ; ils sont dans l'erreur : nous avons des lois répressives des délits de la presse ; nous en avons beaucoup, peut-être trop. Nous avons le Code pénal, pour ce qui concerne la calomnie et les crimes de machinations contre l'Etat ; nous avons la terrible loi des cris et écrits séditieux, qui atteint jusqu'aux fabricateurs et propagateurs de fausses nouvelles : elle frappe donc directement les journaux. Enfin nous aurons peut-être la petite loi relative aux écrits saisis ; loi d'autant plus dangereuse, si elle n'est amendée, qu'elle est perpétuelle ; la loi qui dans l'état où elle est donnerait à l'arbitraire l'apparence de la légalité et pourrait anéantir la liberté de presse, en paraissant la protéger. Qu'arrivera-t-il si l'on supprime à présent la censure ? Ou les rédacteurs des gazettes, s'enveloppant dans des généralités, seront inattaquables devant les tribunaux : alors nous demeurerons tout juste comme nous sommes, avec cette différence que les opinions seront libres, et que nous aurons de bons journaux pour contrebalancer les mauvais ; ou les journalistes jetteront le masque et attaqueront ouvertement ce qu'il y a de plus sacré : dans ce cas la loi des cris et écrits séditieux suffit seule pour en faire justice. La censure établie sur les journaux n'ajoute donc aucun pouvoir réel au gouvernement ; elle est incompatible avec une monarchie représentative ; elle ne prévient point la calomnie ; elle n'empêche ni la publication des mauvais ouvrages ni celle des mauvaises gazettes ; elle compromet les ministres auprès des cours étrangères ; elle est un moyen de corruption pour l'opinion, une arme donnée au fort contre le faible, une source d'abus de tous les genres ; elle viole manifestement la Charte et met la constitution en péril. Je vote donc contre un projet de loi qui ne produit aucun bien et qui peut faire tant de mal. Toutefois, si la chambre adoptait le principe de la censure, je serais obligé de proposer des amendements, pour donner au moins à cette censure quelque apparence de légalité. Opinion sur le projet de loi relatif aux finances, prononcée à la chambre des pairs, séance du 21 mars 1817 Messieurs, quand j'eus l'honneur de vous soumettre mon opinion sur le projet de loi relatif aux journaux, c'était la première fois, dans le cours de cette session, que je paraissais à cette tribune ; j'espérais que ce serait la dernière. Après une révolution de vingt-cinq années, quand les passions s'agitent encore, quand les divers intérêts ne se sont point encore mis en équilibre, il est difficile de traiter un sujet de politique et de ne blesser personne. J'avais peut-être eu ce bonheur dans mon discours sur la liberté de la presse. Il convenait à mon repos comme à mes goûts d'en rester là. Mais puis-je me taire dans une cause qui est presque devenue la mienne, et que je devrais encore défendre par le sentiment de toutes les convenances, si ce n'était par celui de tous les devoirs ? Au reste, en traitant des choses, j'éviterai le plus possible de toucher aux hommes, sans toutefois dissimuler des vérités utiles et sans trahir la cause de Dieu. Vous voyez par là, messieurs, que mon dessein n'est pas d'examiner le budget dans son entier, quoiqu'il me paraisse très attaquable : d'abord il est tout à fait inconstitutionnel de faire un emprunt sans en avoir fait connaître aux chambres les charges et les conditions ; chose d'autant plus singulière que les journaux étrangers ont publié ces conditions et que nos journaux n'ont pu les répéter. J'aurais enfin beaucoup de choses à dire sur l'arriéré, sur le chapitre des économies, bien que la parcimonie dans l'administration d'un grand royaume ne me paraisse pas un système à suivre. Mais enfin, tout imparfait que me semble le budget, j'aurais voté pour son adoption si je n'y avais rencontré le titre XI. C'est donc, messieurs, de ce titre seul que je vous demande la permission de vous entretenir ; je voudrais être court : le sujet est long, et je n'ai pu ni dû l'abréger. Trois sortes de propriétés sont comprises sous le nom de forêts de l'Etat : les anciens domaines de la couronne, quelques propriétés de l'ordre de Malte et le reste des biens de l'Eglise. Qu'il me soit permis d'écarter les raisons incidentes : on dira qu'on affecte les bois de l'Etat à la caisse d'amortissement, mais qu'il n'est pas dit qu'on les vendra ; qu'il est même dit qu'on ne vendra pas cette année les cent cinquante mille hectares dont l'aliénation est arrêtée, qu'il faudra une loi pour vendre le reste. Expliquez la chose comme vous le voudrez, le fond de tout cela est l'aliénation certaine pour une partie , probable pour l'autre , des anciens domaines de la couronne et du reste des biens de l'Eglise, sauf la quantité nécessaire pour former une rente de quatre millions qu'on pourra ne pas attribuer à l'Eglise sur ses propres biens, mais dont on lui fera peut-être une charité sur le bien d'autrui. Le domaine de la couronne devint inaliénable en 1318, par une déclaration de Philippe Le Long, confirmée dans la suite par les ordonnances de Blois et de Moulins. Cependant, l'aliénation fut autorisée dans deux circonstances particulières, comme l'a prouvé Domat : 1 o lorsqu'on apanageait un fils de France ; 2 o lorsqu'une guerre légitime forçait la couronne à des dépenses extraordinaires. Cette exception à la règle devint en peu de temps une source d'abus. Ainsi nos monarques, souvent obligés de céder à la nécessité, se crurent le pouvoir de disposer du domaine, tandis que les parlements et les états généraux ne reconnurent ce pouvoir que dans les deux cas dont j'ai parlé. La loi du royaume s'opposait à la volonté royale. La bourse du prince est la bourse du peuple , dit le vieux Du Tillet, expliquant cette loi : maxime digne d'une monarchie fondée sur l'esprit de famille et de paternité. Irai-je aujourd'hui réclamer l'autorité d'un droit qui n'existe plus, puisque le domaine est anéanti par la nouvelle constitution ? Contesterai-je à notre généreux monarque la faculté d'abandonner aux besoins de la patrie le gage de la liste civile ? Sur ce point je serais moins opposé à la disposition du budget si on donnait à cette disposition des bases admissibles ; si, au lieu d'engloutir la totalité de l'ancien domaine dans une caisse d'amortissement beaucoup trop forte, on l'en retirait ; si enfin en jouant du hautbois , comme Sully pour Henri IV, comme Sully on abattait le chêne sans le déraciner. Je n'admets point d'ailleurs que la liste civile soit pour la couronne un équivalent de ce qu'elle a perdu, surtout lorsqu'en aliénant les forêts de l'Etat vous retirez à la liste civile son hypothèque naturelle, comme l'a remarqué mon respectable ami M. de Bonald, dans un discours qui restera. Jamais un revenu, quelque considérable qu'il soit, voté par les chambres au commencement de chaque règne, et pouvant conséquemment varier selon les temps, les hommes et les révolutions, ne peut être une juste compensation d'une propriété foncière, personnelle, imprescriptible, inaliénable. La liste civile sans hypothèque a l'énorme inconvénient de livrer le roi au peuple et de mettre les princes de la famille royale dans la plus fâcheuse dépendance. Et ce n'était pas la couronne qui avait apporté aux Capets la propriété, c'étaient les Capets qui avaient apporté la propriété à la couronne : Hugues prit cette couronne pauvre et morcelée : il la dota, et sa postérité la transmit enrichie par les âges, de grands hommes en grands hommes, de saints en saints, de Philippe-Auguste à Louis IX, de saint Louis à Louis martyr. S'il naissait aujourd'hui à la France un rejeton de tant de rois puissants, la France n'aurait pas même à lui donner en apanage le potager de Charlemagne, le chêne de saint Louis et la vigne du Béarnais. En défendant toutes les propriétés, il est de mon devoir, messieurs, de défendre aussi celle qui appartient à plusieurs membres de cette chambre. L'ordonnance du 4 juin, qui donnée avec la Charte a pour nous force de loi, se trouve évidemment violée par l'abandon de toutes les forêts de l'Etat à la caisse d'amortissement. Il est remarquable que cette ordonnance emploie cette expression : domaine de la couronne . Vous trouverez juste de vous avoir rappelé cette ordonnance et bienséant de ne pas m'y arrêter. S'obstinera-t-on à vendre les forêts de l'Etat ? A-t-on le dessein de recourir un jour à cette mesure déplorable par sa nature, inutile au crédit comme on l'a cent et cent fois démontré, à cette mesure qui n'apportera aucun soulagement à nos dettes et qui, nous privant à la fois du capital et du revenu, nous obligera un jour à remplacer ce revenu par un impôt ? Que l'on veille du moins scrupuleusement au mode d'aliénation quand le jour fatal sera venu. S'il était des propriétés dont la perte fût trop regrettable, il faudrait les retenir. On tâcherait, autant que possible, par des opérations habiles, de prévenir la destruction des futaies et la vileté du prix. Quelques-unes de ces futaies, par exemple, sont placées dans le ressort de nos grandes communes. Pourquoi ces communes ne les achèteraient-elles pas, en s'imposant quelques centimes, par une préférence que leur accorderait la loi ? Elles y trouveraient un agrément pour leurs villes, un avantage pour leurs pauvres. Les coupes seraient ménagées avec ce soin que les corporations mettent dans leur administration. La Gaule conserverait avec ses forêts la source de ses fleuves et les traditions de ses peuples. On ne verrait point périr la race des arbres qui fournissaient à nos pères des charpentes durables comme leurs familles. Ainsi s'augmenteraient sur la surface de la France les biens communaux, reste précieux de la législation romaine. La vente des domaines de l'Etat servirait à la fois à payer les dettes de l'Etat et à augmenter les propriétés des communes, double avantage qui réjouirait le père de famille, le consolerait de ses sacrifices et lui laisserait même l'espérance de racheter un jour l'héritage de ses aïeux. Mais telle est la différence des siècles : nous verrons sans émotion se former peut- être de nouveau ces compagnies, connues dans la révolution sous le nom de compagnies noires : elles abattront ces bois où nos aïeux les auraient contraintes de se cacher. Trop heureux alors si quelques-unes de nos montagnes gardent pour la postérité une douzaine de ces chênes, antique honneur de notre patrie, comme le Liban montre les dix-neuf cèdres restés debout sur son sommet. Cependant, messieurs, on n'ignore plus l'utilité des forêts. Les peuples, dans tous les temps, les ont mises sous la protection de la religion et des lois ; et le christianisme, qui connut mieux encore que les fausses religions la destinée des oeuvres du Créateur, plaça ses premiers monuments dans nos bois. Partout où les arbres ont disparu, l'homme a été puni de son imprévoyance. Je puis vous dire mieux qu'un autre, messieurs, ce que produit la présence ou l'absence des forêts, puisque j'ai vu les solitudes du Nouveau Monde où la nature semble naître, et les déserts de la vieille Arabie, où la création paraît expirer. Les Cévennes étaient autrefois couronnées de mélèzes ; le pays Chartrain conserva longtemps sa fameuse forêt ; des taillis épais répandus dans les landes de Bretagne et sur la côte maritime depuis Boulogne jusqu'au Havre mettaient la France à l'abri des vents d'ouest qui la tourmentent. Par ces plantages soigneusement entretenus, nous avions à peu près cinq cent mille lieues de ruisseaux intarissables, qui fécondaient des terrains dont un tiers est aujourd'hui stérile. Il manque à nos montagnes trois cent cinquante mille arpents de bois, à nos ruisseaux, étangs et rivières, six cent trente millions d'arbres, et cent cinquante millions à nos marais. C'est ignorer notre histoire que de se représenter la France gothique comme un pays sauvage parce qu'on y propageait les bois. Le roi Childebert ne désirait qu'une chose avant de mourir, c'était de voir cette Auvergne qui, selon l'expression de Grégoire de Tours, est le chef-d'oeuvre de la nature et une espèce d'enchantement . Lorsque Edouard III vint rendre hommage à Philippe de Valois, il fut trop frappé de la beauté de notre patrie, que les forêts du domaine couvraient comme d'un manteau royal. A son retour en Angleterre, Edouard fut reçu, dit Froissart, moult joyeusement par sa femme, qui lui demanda des nouvelles de France. Le roi son mari lui en recorda assez et du grand état qu'il avait trouvé en France, auquel nul autre pays ne peut se comparer . Il y a maintenant dans le royaume beaucoup plus de terres en labour qu'il n'y en avait vers le milieu du XIVe siècle, et cependant sous le règne de Philippe de Valois la population de la France était au moins égale à celle qu'elle est aujourd'hui : tant il est vrai que la nature en sait plus que les hommes. Colbert voyait la destruction de la France dans la destruction des bois : je préfère son sentiment à celui de quelques-uns de ces amis de l'égalité (mais non pas de la liberté) dont la haine s'obstine à poursuivre dans les futaies la mémoire des anciens possesseurs de ces futaies, et qui, désolés de n'avoir pu niveler les hommes, en veulent encore à la noblesse des chênes. Jusque ici, messieurs, je n'ai parlé que d'une propriété, pour laquelle il m'était libre d'opter ou de rejeter tel ou tel principe politique ; mais celle dont je vais vous entretenir ne m'a pas laissé le choix d'une opinion. Vous ne serez pas étonnés de me voir repousser de toute ma force non seulement l'idée, mais jusqu'à l'ombre de l'idée de la vente des biens de l'Eglise. Je dois d'abord parler des propriétés de l'ordre de Malte. Un noble duc a déjà traité cette matière avec la clarté de style et la solidité de jugement qui le caractérisent. Jusque ici on a mal à propos confondu les biens de l'ordre de Malte avec les autres propriétés d'origine religieuse. On ne trouve dans aucun concile les chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem rangés au nombre des religieux. Innocent III, par une belle expression, les appelle milites orantes , des soldats priants ; saint Bernard les nomme des solitaires guerriers . Deux arrêts du parlement, trois arrêts du grand conseil séparent absolument leurs biens des propriétés de l'Eglise. A quel titre, messieurs, disposerions-nous de ces biens ? L'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem est un ordre indépendant. Il régna pendant près de trois siècles sur l'île de Rhodes par droit de conquête, et Charles Quint lui céda l'île de Malte en toute souveraineté. L'ordre est-il anéanti ? Non. Il existe après la prise de Malte comme il exista après la prise de Rhodes. A cette dernière époque il se retira à Viterbe ; maintenant il est établi à Catane. Depuis l'abdication du grand-maître Hompesch, deux autres grands maîtres ont gouverné l'ordre, le bailli Tommasi et le bailli Caraccioli ; à celui-ci a succédé, comme lieutenant du grand-maître, le bailli Giovani, qui avec le sacré conseil représente le souverain. L'ordre a dans ce moment même des envoyés extraordinaires en Portugal, en Espagne, en Autriche, en Angleterre. Il a porté ses réclamations au congrès de Vienne. Bien plus, Buonaparte demanda dans le traité d'Amiens que Malte fût restitué aux chevaliers, et dans le traité de Lunéville il stipula que les domaines perdus par l'ordre en deçà du Rhin lui seraient rendus au delà de ce fleuve : c'était un homme merveilleux pour la justice chez les autres. Le décret de l'Assemblée nationale du 29 septembre 1792, qui saisit les biens de l'ordre de Malte, reconnut en même temps, par l'article 12, la souveraineté de cet ordre. En aliénant les biens des chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, vous n'attaquez pas seulement des propriétés nationales, mais des propriétés sur lesquelles des étrangers ont des droits. Ce n'est pas une pure question de législation française, c'est une question de droit public de l'Europe. L'ordre possède tous ses biens en Portugal ; ils n'ont point été vendus en Espagne ; en Sardaigne, ils seront rendus dans cinq ans ; ils existent en Autriche ; ils sont intacts dans les Etats Romains et dans les Deux-Siciles. Le revenu de l'ordre en France était autrefois de quatre millions ; il lui resterait encore cinq à six cent mille livres de rente si on lui rendait ses propriétés non aliénées. Ne consommons pas une injustice qu'on peut réparer, sous prétexte qu'il y a des injustices plus grandes et qui sont irréparables. Ne condamnons pas le malheureux qui vit encore, parce que son compagnon n'est plus. Autrement ce serait ressembler à cet officier qui, le lendemain d'une bataille, faisant enterrer les blessés malgré leurs cris, disait : " Si on les écoutait, il n'y en aurait pas un de mort. " Maintenant, messieurs, vous parlerai-je des services rendus au monde par l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem ? Si pour vendre sa dernière dépouille nous n'avons pas même l'ombre d'un prétexte, l'injustice d'une pareille mesure s'accroît de toute la gloire attachée à cet ordre illustre. Nous vantons notre civilisation et nos arts : sachons donc être reconnaissants envers ces guerriers qui ont tant contribué à sauver cette partie de l'Europe d'une nouvelle invasion de barbares. Vous ne refuserez pas, messieurs, de reconnaître pour vos créanciers les successeurs de La Valette, de l'Isle-Adam, de d'Aubusson, de Tourville et de Suffren. Si l'on dit que les chevaliers de Malte n'ont pas atteint le but de leur première institution, puisqu'ils n'ont pas sauvé la Palestine, est-ce une raison pour les dépouiller ? Qui sait d'ailleurs s'il n'entrait point dans les desseins de la Providence de confier la terre de la foi à la garde des infidèles ? Par les dangers répandus sur les chemins de Jérusalem, la tiédeur, la corruption, l'incrédulité furent écartées du Saint-Sépulcre pour n'en laisser la périlleuse approche qu'au zèle du prêtre, au repentir du pénitent et à la simplicité du pèlerin. Je l'ai vue, messieurs, cette Judée jadis si florissante ; le vigneron fuyait devant l'aga qui venait de lui ravir son champ, et cet aga devait bientôt être chassé à son tour du champ par lui-même usurpé. Les montagnes et les vallées stériles montraient que dans ce pays, par un des effets les plus terribles de la malédiction dont il est frappé, la propriété avait cessé d'être inviolable : on cultive mal, l'on finit par ne plus cultiver la terre qu'on peut nous ravir. Appellerons-nous aussi le désert dans nos plaines fécondes, en remuant le fondement de la propriété ? Est-ce aussi en punition de quelque crime que le ciel nous pousse à vendre un héritage qui n'est pas le nôtre ? Et quel héritage, messieurs, que celui dont il me reste à vous parler ! Les saints débris du patrimoine de l'Eglise, les bois où la religion nous civilisa, où elle enseigna les arts de la société à nos ancêtres et coupa le sceptre que devait porter la main de soixante-dix-sept rois ! Avant d'entrer dans la question de morale et de haute politique, seule question que je prétende traiter dans ce discours, il faut un peu examiner les faits. Si l'Eglise gallicane possédait encore tous ses biens, si le sacrifice d'une partie de ses biens pouvait sauver la France, il faudrait nous adresser à l'Eglise. Comme en 1789, elle accourrait la première au-devant de nos besoins, elle se dépouillerait elle-même sous l'autorité et par le concours des deux puissances. Elle gagnerait à son sacrifice ; car si la religion est indispensable à la France, la France doit être conservée pour faire fleurir la religion. Mais ici de quoi s'agit-il ? D'un misérable lambeau de propriété dont à peine vous restera-t-il quelque chose quand il aura subi toutes les pertes qu'il éprouvera à l'aliénation. Deux millions de rente que vous voulez vendre (puisque vous prétendez donner à l'Eglise quatre millions pour remplacer les six millions que vous lui retenez), deux millions de rente représentent un capital de quarante millions. De cette propriété cédée à vil prix, en retirerez-vous un tiers clair et net ? On sait qu'à la première restauration tel acquéreur d'un bois national en a payé le fonds avec le produit de la coupe. Est-ce donc une chétive ressource de dix à quinze millions, arrivant lentement et d'année en année, qui comblera l'abîme de votre dette ? C'est détruire les bois sans nécessité, vendre pour le plaisir de vendre, attaquer la propriété et la religion sans avantages pour la France, s'il peut toutefois y avoir des avantages pour un pays quand on attaque la propriété et la religion. Mais à qui rendrait-on les biens provenant des différentes fondations de l'Eglise ? Les titulaires sont morts. L'évêque de Grenoble peut-il hériter des bénédictins de Clairvaux ? Il faudra donc une administration du clergé. Voilà donc le clergé redevenu un corps dans l'Etat. Remarquons d'abord que le fait n'est pas exact : il existe des biens non vendus qui ont appartenu à des évêchés, à des chapitres, à des séminaires ; et ces évêchés, ces chapitres et ces séminaires ont été rétablis : ici le propriétaire ne manque donc pas à la propriété. De plus, des biens consacrés au culte peuvent changer de titulaires, pourvu qu'on donne à ces biens une destination pieuse et qu'on remplisse les conditions imposées par les fondateurs. On trouve dans toute la chrétienté des exemples de ces transmutations faites du consentement des deux puissances ; il suffit, pour s'en convaincre, d'ouvrir les lois ecclésiastiques d'Héricourt. Quant au clergé, qui, dit-on, redeviendrait un corps dans l'Etat s'il avait une administration commune, faut-il apprendre à ce siècle, si disert en législation, que ce n'est point l'administration qui fait le corps politique ? Ce qui constitue ce corps, ce sont des droits, un ordre hiérarchique, une part à la puissance législative ; autrement toutes les communes de France et nos six ou sept ministères seraient des corps politiques. Quelle singulière destinée que celle du clergé parmi nous ! Aujourd'hui qu'il a cessé d'être un corps politique, on craint qu'il ne possède en cette qualité ; et au commencement de la révolution, lorsqu'il était véritablement un corps politique, pour prouver qu'il ne pouvait pas posséder, on le transformait en corps moral : c'était l'opinion de Thouret. Les droits qui constatent la propriété civile sont : l'achat, le don ou l'héritage, et la possession. Or, l'Eglise a souvent acheté ; on lui a donné, elle a hérité, elle a possédé : elle est donc propriétaire : sa possession surtout est si ancienne, qu'elle remontait dans quelques provinces à la possession romaine. Lorsque saint Remi baptisa Clovis, saint Remi était propriétaire, et Clovis ne possédait pas même dans les Gaules le vase de Soissons. Mais ne laissons pas le plus petit prétexte à la plus petite objection. Rien n'est plus facile, par la loi qui rendrait à l'Eglise le reste de ses biens, que de mettre le clergé à portée d'en disposer par vente ou par échange, de sorte que dans un temps donné il n'y eut plus que des bénéfices particuliers, attribués à des églises particulières, toute administration générale cessant de plein droit à l'époque fixée par la loi. Que peut-on répondre à cela ? Ainsi s'évanouissent à l'examen la raison de la nécessité d'argent et l'objection prétendue constitutionnelle, puisque la vente des bois de l'Eglise ne vous produira presque rien, et qu'il est facile de prévenir l'administration générale du clergé. Opposera-t-on à la restitution des bois de l'Eglise non encore aliénés un droit de prescription produit par une interruption de jouissance de vingt-cinq années ? Louis XIII fit rendre aux églises du Béarn des biens qui leur avaient été enlevés cinquante-un ans auparavant, et dont la puissance ecclésiastique n'avait pas sanctionné la saisie. Nous avons vu l'Assemblée constituante rendre, en 1789, aux protestants des propriétés non vendues, dont ils avaient été dépouillés en 1685, et nous avons tous applaudi à une réparation qui venait plus d'un siècle après l'injustice. Ne prononcerons-nous la déshérence que pour la religion de l'Etat ? Mais on donne à l'Eglise des dédommagements ; on lui accorde quatre millions par le nouveau budget et on lui reconnaît la faculté de recevoir des immeubles. Si vous reconnaissez le principe, admettez donc la conséquence : si l'Eglise peut posséder, rendez-lui donc les bois qui lui restent. Est-ce sérieusement que nous avons cru l'enrichir, en déposant pour elle dans le Bulletin des Lois un principe stérile ? Quels testateurs assez ingénus voudront en effet léguer quelque chose à l'Eglise, tandis que nous sommes occupés à vendre ses derniers biens ? Une défiance, mal fondée sans doute ; mais enfin une défiance assez naturelle, ne verra dans ces charités permises qu'une mesure de finances pour l'avenir. Chose étrange ! la religion, qui partout assure la terre à l'homme, deviendrait le canal par où s'écoulerait le patrimoine des familles ; et il suffirait que la propriété touchât l'inviolable sanctuaire pour cesser d'être inviolable ! Quant aux quatre millions donnés, je me contenterai de remarquer qu'un amendement a été proposé et adopté par la chambre des députés relativement aux quatre millions. Il est dit que le roi disposera de la quantité de bois nécessaire à cette dotation du clergé. Cet amendement est très fâcheux pour l'autorité royale ; car en laissant l'arbitrage à la couronne il lui laisse tous les inconvénients du parti qu'elle voudra prendre. Au reste, cet amendement est nul par le fait ; et quand la piété de notre vertueux monarque le porterait à choisir les quatre millions parmi les anciennes propriétés de l'Eglise, l'article 144 lui en interdirait la faculté. Cet article déclare, en termes exprès, que la portion réservée pour le clergé sera prise dans les grands corps de forêts . Or, les grands corps de forêts appartiennent tous à l'ancien domaine de la couronne, excepté peut-être quelques-uns en Flandre et en Lorraine. Mais lors même que l'Eglise consentirait à couvrir sa nudité de la dépouille de nos rois, deviendrait-elle pour cela propriétaire ? N'est-il pas évident qu'un évêque de Provence doté sur un grand corps de bois en Normandie ne pourra régir sa dotation qu'avec des frais qui absorberaient une partie du revenu ? Et comment partager ces grands corps de bois ? Il faudra donc s'en rapporter au gouvernement, qui tiendra compte de la dotation à l'évêque ; le bois concédé ne sera donc plus qu'une espèce d'hypothèque : j'ai bien peur que tout ici soit illusion. Il faut donc convenir qu'il y a des raisons autres que celles dont je viens de parcourir la série, pour ne pas restituer aujourd'hui à l'Eglise ce qui lui reste ; laissant de côté le calcul des intérêts personnels et les spéculations de l'agiotage, je n'examinerai que les principes généraux du système. Que veut-on faire des forêts de l'Etat ? Veut-on les aliéner, veut-on les conserver encore comme un moyen de crédit, comme un gage entre les mains des créanciers de l'Etat ? Parlons d'abord de ce gage. N'en déplaise à ceux qui n'ont administré que dans nos troubles, ce n'est pas le gage matériel, c'est la morale d'un peuple qui fait le crédit public. Ne gardez pas le bien de l'Eglise, et vous acquerrez plus de crédit en le rendant qu'en le vendant. Quand vous seriez maîtres de la moitié de l'Europe, si vous n'assurez les fortunes particulières, vous n'aurez point de fortune générale. La France pendant le règne révolutionnaire a possédé tous les biens du clergé, des émigrés et de la couronne, tant sur son vieux sol que dans ses conquêtes, et la France a fait banqueroute. La France sous Buonaparte levait des contributions de guerre énormes, augmentait chaque année le domaine extraordinaire, et tous les ans il y avait un arriéré indéfini, et un arriéré indéfini est une banqueroute. Depuis le pillage du temple de Delphes et l'enlèvement de l'or de Toulouse jusqu'à nos jours, la saisie des biens consacrés aux autels n'a réussi à personne : Henri VIII vendit et dépouilla mille monastères, trente collèges, cent dix-huit hôpitaux, deux mille trois cent soixante-quatorze sanctuaires et chapelles, et chaque année du règne de ce tyran le parlement fut obligé d'augmenter les subsides. Ce n'est donc point le gage matériel, encore une fois, qui fait le crédit, c'est la justice. Soyez intègres, moraux, religieux surtout, et la confiance que l'on aura dans votre probité vous fera trouver des trésors. Du gage passons à la vente. Par la vente des forêts, on rassure, dit-on, les acquéreurs de biens nationaux, et l'on finit la révolution. Eh, messieurs ! combien de fois encore faudra-t-il rassurer la révolution ? Ceux qui veulent la justifier ne s'aperçoivent-ils pas que c'est la déclarer coupable que de la représenter si alarmée ? ce qui est innocent est tranquille. La vente des bois de l'Eglise n'opérera point la merveille que vous en attendez ; elle ne rassurera point d'abord les acquéreurs des biens des émigrés, des hôpitaux et des fabriques, puisqu'on a rendu le reste de ces biens, non encore aliénés, aux anciens propriétaires et aux anciennes fondations ; elle ne rassurera pas davantage les possesseurs des biens communaux, puisqu'on a retiré des propriétés nationales ce qui pouvait encore appartenir aux communes. Vous aurez beau multiplier les aliénations, il n'est pas en votre pouvoir de changer la nature des faits. Le temps seul peut guérir la grande plaie de la France. On distingue encore en Irlande les propriétés dont l'origine remonte à des confiscations. Loin de nous en affliger, félicitons-nous de trouver parmi les peuples ce sens moral, que le succès ne peut corrompre, qui n'admet pas même la prescription centenaire. C'est cette conscience du genre humain qui est le principe de la société ; elle survit aux nations, et elle les recommence. Il y a de quoi trembler pour notre malheureuse patrie lorsque après vingt-cinq années d'une révolution épouvantable, lorsque après avoir vu égorger les prêtres, le trône tomber avec l'autel et nager dans le sang du meilleur des rois, nous voulons encore vendre la dernière dépouille de l'Eglise, comme les soldats tirèrent au sort le dernier vêtement du Christ. Et sous quel monarque adopterions-nous une pareille mesure ? Sous le successeur de Clovis, qui dut sa couronne à la religion ; sous le successeur de Charlemagne, qui déclara sacrilège quiconque toucherait aux biens de l'autel ; sous le descendant de Hugues Capet, qui rendit ce que les malheurs des temps avaient détaché du patrimoine de l'Eglise ; sous l'héritier de saint Louis, sous le frère de Louis martyr, sous le fils aîné de l'Eglise, sous le roi très chrétien, sous l'auguste monarque, martyr lui-même de l'impiété de son siècle, longtemps éprouvé par le malheur, rentré en France après un exil de vingt années, et ramenant avec lui pour toute garde le cortège vénérable des vieux confesseurs de la foi. Depuis vingt-cinq ans en France le soleil a souvent éclairé les mêmes malheurs ; la révolution est pour nous le triste ouvrage de Pénélope : nous la recommençons sans cesse. Que ne dit-on point dans l'Assemblée constituante et dans l'assemblée législative sur le sujet qui nous occupe ? Treilhard, insistant pour que l'Assemblée prononçât vite le décret fatal, s'écriait : N'en doutez pas, messieurs, vous vous assurerez les bénédictions du pauvre au dedans et au dehors l'admiration des nations . Est-ce une admiration pareille, sont-ce des bénédictions semblables qu'on promet à notre vote aujourd'hui ? Je cède à qui voudra la prendre ma part de cette moisson de haine et de larmes. Toutefois, nos premières assemblées avaient une excuse : elles pouvaient ne pas prévoir l'avenir ; elles pouvaient être frappées de quelques abus, égarées par quelque théorie non encore éprouvée. De plus, une monstrueuse constitution, confondant les trois branches de la législature et accordant au roi pour toute défense un veto suspensif, ne permettait aucune réparation lorsqu'une erreur avait été commise. Mais nous, à qui la division des pouvoirs offre tant de ressources contre une première faute, nous que l'expérience a dû instruire, rien ne pourrait nous justifier : l'incendie est à peine éteint ; ne serons-nous pas au moins éclairés par la lueur des débris qui brûlent encore autour de nous ? Allons, messieurs, que l'on achève de dépouiller le sanctuaire ! On y trouvera peu de chose, car les cendres même de nos pères n'y sont plus, et le vent qui les a dispersées ne les rapportera pas dans nos temples. Que de raisons morales et religieuses se présenteraient encore pour combattre l'aliénation du reste des biens de l'Eglise ! Je demande, par exemple, à ceux qui se disent chrétiens et catholiques s'ils ont le pouvoir d'aliéner des propriétés auxquelles sont attachés des services pieux. Ou nous croyons, ou nous ne croyons pas : si nous croyons, ne mettons pas les morts contre nous, et laissons l'espérance à la douleur. Il n'y a qu'un moyen de disposer des biens de l'Eglise sans le concours de la puissance spirituelle : c'est de changer de religion ; tous les peuples qui ont été conséquents en ont agi de la sorte. Mais si nous restons catholiques, rien ne peut donner le droit à la puissance temporelle de s'approprier les dons faits à l'autel. Buonaparte lui-même crut avoir besoin de la cour de Rome pour sanctionner la vente des propriétés ecclésiastiques : il renonça à l'éviction d'une partie des biens de l'Eglise du Piémont ; il fit même en France quelque justice, car il rendit à l'évêché de Troyes des bois d'origine religieuse. On a voulu justifier la vente des biens du clergé par les témoignages de l'histoire : je suis trop poli pour dire ce que je pense de cette érudition. Vous ne rassurez donc ni les acquéreurs des biens d'émigrés, ni les acquéreurs des biens des communes, en vendant le reste des biens de l'Eglise. Dire qu'on veut rassurer les acquéreurs est d'ailleurs un langage tout à fait constitutionnel, puisqu'il semble établir un doute sur les dispositions de la Charte. Enfin, si vous voulez absolument rassurer quelqu'un et quelque chose, ne devez-vous penser qu'aux intérêts nouveaux ? N'y a-t-il pas en France des millions de citoyens qui n'ont rien acquis ? Ne forment-ils pas même la majorité de la nation ? Ces millions d'hommes ne sont-ils pas chrétiens, attachés aux principes de l'ancienne propriété, et n'alarmez-vous pas leur conscience comme leurs intérêts les plus chers en vendant le reste des biens de l'Eglise ? Que ne vous adressez-vous à cette classe nombreuse de Français dans votre besoin d'argent ? Si vous aviez voulu rendre à l'Eglise les biens qui lui restent, sous la condition d'en recevoir la valeur en argent, il n'y a pas de pauvre qui n'eût présenté son aumône, point d'infirme qui n'eût vendu son lit, point de veuve qui n'eût donné son denier pour compléter la somme demandée. Depuis vingt ans le nombre des malheureux n'a pas beaucoup diminué en France, que je sache, et ils trouveraient dans le trésor de leur misère de quoi racheter le patrimoine d'une religion qui les a si souvent consolés. Voyez maintenant s'il est vrai que la vente des biens nationaux mette un terme à la révolution : je prétends au contraire que c'est donner à cette révolution une nouvelle vie. Messieurs, on a souvent déclaré que la révolution était finie, et c'était toujours à la veille d'un nouveau malheur. Comment finit-on une révolution ? En rétablissant la religion, la morale et la justice ; car on ne fonde rien sur l'impiété, l'immoralité et l'iniquité. Comment prolonge-t-on une révolution ? En maintenant les principes qui l'ont fait naître. Dans un sujet si philosophique et si grave, c'est aux pairs de France qu'il convient d'étendre leurs regards dans l'avenir. L'histoire, messieurs, est pour les peuples ce que sont pour les magistrats les anciens arrêts. Ces arrêts font autorité ; c'est par eux qu'on décide. On juge un procès comme il fut jadis jugé en cas semblable. On veut faire une chose parce qu'elle a été faite : les Anglais inventèrent le crime de la mort de Charles Ier, et nous l'avons imité. Transportons-nous dans cinquante ans d'ici, au milieu de notre histoire présente, qu'y verrons-nous ? Des hommes qui ont tué leur souverain, et qui sont comblés d'honneurs et de richesses. Nous les verrons, ces hommes, accueillis à cause de leur honteuse fortune, là où les serviteurs des rois étaient chassés à cause de leur honorable misère. Que verrons-nous encore dans notre histoire ? Un bouleversement presque général des propriétés, sans que le retour du roi légitime ait pu arrêter les aliénations. Que conclura la postérité de cet état de choses ? Qu'on peut condamner les rois à mort et faire fortune ; qu'il est loisible de s'approprier le bien d'autrui. Quel ambitieux ne sera tenté de recommencer la révolution si elle est finie, ou de la continuer si elle ne l'est pas ? Les propriétaires nouveaux feront-ils valoir le titre de leur propriété nouvelle ? On leur citera, pour les dépouiller, des héritages de neuf siècles enlevés sans résistance et sans indemnités à leurs anciens possesseurs. Au lieu de ces immuables patrimoines où la même famille survivait à la race des chênes, vous aurez des propriétés mobiles où les roseaux auront à peine le temps de naître et de mourir avant qu'elles aient changé de maîtres. Les foyers cesseront d'être les gardiens des moeurs domestiques ; ils perdront leur autorité vénérable : chemins de passage ouverts à tous venants, ils ne seront plus consacrés par le siège de l'aïeul et par le berceau du nouveau-né. Messieurs j'ose vous le prédire : sous la monarchie légitime, si vous n'arrêtez pas la vente des biens nationaux, aucun de vous ne peut être assuré que ses enfants jouiront paisiblement de leur héritage. Vos fils auront d'autant plus à craindre, qu'ils se trouveront dans la position des hommes qu'on a dépouillés de nos jours. Comme eux, ils occuperont les premiers rangs de la société ; comme eux, ils seront les principaux propriétaires de l'Etat ; comme eux, ils tiendront à l'ordre établi par leurs intérêts particuliers, leurs dignités et leurs droits politiques. Jetez les yeux dans cette chambre, interrogez les membres de l'ancienne pairie, demandez-leur si dans le temps où la propriété est attaquée, ce n'est pas un crime irrémissible d'être riche et pair de France. Et voyez quel progrès les idées révolutionnaires sur la propriété ont déjà fait en Angleterre ! Il est plus que temps d'arrêter le débordement de ce principe antisocial, qui menace l'Europe entière. Pairs de France, c'est votre cause que je plaide ici, et non la mienne : je vous parle pour l'intérêt de vos enfants. Moi, je n'aurai rien à démêler avec la postérité : je n'ai point de fils, j'ai perdu le champ de mon père, et quelques arbres que j'avais plantés bientôt ne seront plus à moi. Je sais que dans ce siècle on est peu frappé des raisons placées au delà du terme de notre vie : le malheur journalier nous a appris à vivre au jour le jour. Nous vendons les bois : nous voyons la conséquence physique et prochaine ; quant à la conséquence morale et éloignée, qui ne doit pas nous atteindre, peu nous importe. Messieurs, ne nous fions pas tant à la tombe, le temps fuit rapidement dans ce pays : en France, l'avenir est toujours prochain ; il arrive souvent plus vite que la mort. Que de fois il nous a surpris dans le cours de la révolution ! 1793 était l'avenir de 1789 ; le 20 mars 1815 était pour l'Assemblée des notables un avenir de trente ans ; et nous avons survécu à cet avenir. Mais, dira-t-on, presque tous les biens de l'Eglise sont vendus ; ce qui en reste n'est rien ou peu de chose ; on ne peut revenir sur le passé. Non, sans doute, la Charte a consacré la vente des biens nationaux, et il importe au salut de la France de s'attacher à la Charte : mais ce n'est pas du fait matériel qu'il s'agit, c'est d'éviter de légitimer, pour ainsi dire, le principe de la violation des propriétés en continuant à vendre les forêts de l'Etat sous le roi légitime. La Charte a aboli la peine de confiscation ; les biens qui restent à l'Eglise et à l'ordre de Malte doivent donc leur être rendus. Maintenez les ventes aux termes de l'article 9 de la Charte, rendez les confiscations aux termes de l'article 71 : vous serez conséquents. Vous avez reconnu la justice de ces restitutions pour les émigrés et pour les communes : la religion a-t-elle moins de droits auprès de vous ? On a soutenu dans l'autre chambre que les biens de l'Eglise se trouvant saisis en vertu de certaines lois, ces lois n'étant pas abrogées commandent l'obéissance. Cette doctrine de la passive obéissance aux décrets révolutionnaires nous mènerait loin. Oublie-t-on que l'usurpateur en a fait revivre quelques-uns pendant les Cent Jours, notamment ceux qui proscrivent la famille royale, et qui sont bien dignes de figurer dans notre Code auprès de ceux qui proscrivent la religion ? Mais enfin, puisqu'on argumente des lois non abrogées contre les propriétés de l'Eglise, je dirai que je reconnais l'effet de ces lois pour tout ce qui est vendu, non pas en vertu de l'autorité de ces lois mêmes, mais en vertu de l'autorité de la Charte, qui a sanctionné une vente déjà rendue plus régulière par le concours de la puissance spirituelle. Pour ce qui n'est pas vendu, les lois prétextées n'existent point ; en voici la preuve : Louis XVI, partant le 20 juin 1791 pour se soustraire à ses oppresseurs, protesta dans un mémoire contre tout ce qui avait été fait avant cette époque. " Tant que le roi, est-il dit dans ce mémoire, a pu espérer voir renaître l'ordre et le bonheur du royaume... il n'aurait pas même argué de la nullité dont le défaut absolu de liberté entache toutes les démarches qu'il a faites depuis le mois d'octobre 1789, si cet espoir eût été rempli ; mais aujourd'hui, que la seule récompense de tant de sacrifices est de voir la destruction de la royauté..., les propriétés violées ..., le roi, après avoir solennellement protesté contre tous les actes émanés de lui pendant sa captivité, croit devoir mettre sous les yeux des Français et de tout l'univers, le tableau de sa conduite et celui du gouvernement qui s'est établi dans le royaume. " Ainsi, messieurs, Louis XVI proteste solennellement contre tous les actes émanés de lui pendant sa captivité. Dans ces actes sont compris nécessairement les décrets dont on s'appuie aujourd'hui. Or, ces décrets dépouillés par la protestation du roi, de la sanction royale sont illégaux et non avenus . Et ce qui rend cette protestation plus forte, c'est que l'infortuné monarque l'a renouvelée dans ce moment redoutable où la vérité se montre tout entière aux hommes. On a justement appelé la voix de Louis XVI un oracle : écoutez donc cet oracle qui vous parle des portes de l'Eternel : " Je prie Dieu, dit Louis XVI dans son Testament, de recevoir le repentir profond que j'ai d'avoir mis mon nom (quoique cela fût contre ma volonté) à des actes qui peuvent être contraires à la discipline et à la croyance de l'Eglise catholique. " Parmi les actes contraires à la discipline de l'Eglise, on doit nécessairement comprendre la vente des biens de l'Eglise faite sans le concours, et encore plus contre l'autorité de la puissance spirituelle : tous les canons sont formels à cet égard. Et nous reconnaîtrions des actes dont la sanction a pu donner un repentir profond au malheur, à la sainteté, à la vertu même, au fils de saint Louis prêt à monter au ciel ! Nous reconnaîtrions la validité des décrets que Louis XVI, au moment de paraître devant Dieu, nous déclare avoir sanctionnés contre sa volonté ! La contrainte et la force, lorsqu'elles sont prouvées, rendent nuls les actes les plus solennels ; et nous dirions que des décrets frappés de réprobation par la protestation de Louis captif, par le Testament de Louis mourant, ne sont pas abrogés ! Ah ! messieurs, ce Testament divin a été une loi de grâce pour le crime : qu'il ne soit pas vainement invoqué par l'innocence ! Soyons enfin chrétiens comme Louis XVI : rétablissons cette religion qui lui a donné sa couronne céleste et qui seule peut affermir sa couronne terrestre sur la tête de ses augustes héritiers. On peut attaquer la religion dans son culte, dans ses biens, dans ses ministres ; mais on ne peut pas faire qu'une société subsiste sans religion. Un moine ignorant, mais plein de foi, peut fonder un empire ; Newton incrédule pèsera les mondes, et ne pourra créer un peuple. Paris, enseigné par les docteurs modernes, a produit une république de dix ans ; une monarchie de quatorze siècles est sortie du bourg de Lutèce où saint Denis prêcha l'Evangile. Voulons-nous sérieusement sauver notre patrie, revenons aux saines doctrines ; remplaçons les prestiges de la gloire par la solidité des principes : ce n'est plus le temps des choses éclatantes, c'est celui des choses honnêtes. Défendons-nous de ceux qui pourraient vouloir la religion sans la liberté ; mais craignons bien davantage ceux qui veulent la liberté sans la religion. N'introduisons pas le faux dans la morale ; ne créons pas un système où le droit et la justice, ne pouvant trouver leur place, deviendraient des pièces gênantes et inutiles dans la machine : nous arriverions à cet affreux résultat, qu'il n'y aurait plus d'illégitime en France que la légitimité. Vous trouverez tout simple, messieurs, le ton religieux de ce discours : si j'avais besoin de m'appuyer d'un exemple, cet exemple me serait fourni par un peuple voisin. Un orateur faisant partie du ministère anglais vient de prononcer dans la chambre des communes un discours qui a réuni tous les suffrages. " Rappelons-nous, dit-il, les scènes de la révolution française, dans lesquelles le petit nombre triompha si constamment de la majorité... Quand l'athéisme fut professé en France, qui eût pensé que jamais ces extravagances impies dussent prévaloir ? On vit les suites de ces doctrines insensées. Les professeurs firent des élèves, et la grande nation, privée de sa religion et de sa morale, fut en même temps privée des armes qui pouvaient la défendre contre l'anarchie... Il était réservé à nos modernes de déraciner du coeur de l'homme tout respect pour la Divinité, afin de préparer leurs contemporains à devenir des assassins sans remords. " Voilà comme parle un législateur et un ministre. Si je m'étais exprimé avec tant de franchise, on s'écrierait que je veux faire rétrograder le siècle. Cependant, nous pouvons nous tenir assurés que la religion seule peut nous empêcher de tomber dans le despotisme ; les peuples n'ont jamais conservé leur indépendance qu'en la plaçant sous la sauvegarde du ciel : à Athènes, les prêtres parurent avec la liberté, les sophistes avec l'esclavage. C'est dans de pareils sentiments de religion et de liberté que je vais descendre de cette tribune : ils animent également les nobles amis avec lesquels je m'honore de voter. Nous soutînmes dans la dernière session les intérêts religieux ; nous avons défendu dans celle-ci les libertés nationales ; retranchés dans cette position, nous nous y maintiendrons, sinon triomphants, du moins avec dignité. Pour moi, messieurs, si j'ai rendu quelques faibles services à la religion, j'en reçois aujourd'hui la récompense ; je regarde comme une faveur du ciel d'avoir été appelé par les circonstances à la défense de la dernière dépouille de l'autel. Quand la loi sera passée, le sacrifice sera consommé ; le miraculeux édifice de tant de siècles sera détruit. On m'a montré au pied de la montagne de Sion quelques grosses pierres éboulées : c'est tout ce qui reste du temple de Jérusalem. Je vote contre les articles du budget qui mettent en vente cent cinquante mille hectares de forêts de l'Etat pour l'année prochaine et affectent le reste des forêts à la caisse d'amortissement. Si ces articles passent, je serai forcé de voter contre tout le budget ; et si le budget est adopté par la chambre, je me soumettrai, mais à regret, à l'article 57 du règlement qui défend toute protestation. Opinion sur le projet de loi relatif à la liberté de la presse, prononcée à la chambre des pairs, séance du 19 janvier 1818 Messieurs, lorsque, dans le cours de nos sessions, un membre de la minorité de la chambre prend la parole, il ne peut se proposer que ces deux choses : de changer le vote de la majorité, d'influer sur l'opinion publique. Changer le vote de la majorité, cela arrive rarement ; influer sur l'opinion publique, c'est ce que ne peut espérer la minorité de la chambre des pairs. La Charte a fermé nos tribunes ; notre procès-verbal ne présente que le squelette de nos discours sans nom ; les gazettes, qui ne sont pas libres, n'obtiendraient pas la permission de les répéter tels que nous les imprimons ; et les chefs- d'oeuvre de notre éloquence vont mourir ignorés dans quelques salons de Paris. Il est bien plus agréable, messieurs, d'être de la majorité ! La renommée reçoit l'ordre de sonner la gloire de l'orateur, la chambre perd ses mystères, la censure déride son front, Le Moniteur s'empare du discours, qui, toujours plus triomphant, passe de feuille ministérielle en feuille ministérielle. Cependant un malheur commun frappe à cette tribune les orateurs des deux opinions : les lois ne nous arrivent à présent qu'après avoir été discutées à la chambre des députés ; les questions sont épuisées. Ceux qui parlent et ceux qui écoutent sont comme fatigués d'avance : le dégoût, qui naît de la satiété, empêche de répéter ce qu'on a dit ou de chercher ce qu'on peut dire de nouveau. Singulièrement frappé de ces désavantages, j'avais presque renoncé, messieurs, à vous prier de me faire l'honneur de m'entendre, mais enfin mon dévouement à la vérité l'emporte, et, ne considérant que mon devoir comme pair de France, je passe au sujet de la présente discussion. Votre commission a fort bien remarqué l'erreur matérielle qui se trouve dans l'ordonnance mise en tête du projet de loi. Cette erreur ne détruit rien sans doute, mais il est bon d'éviter jusqu'à l'apparence de la précipitation et de la légèreté ; tout ce qui sort d'un ministère aussi grave que celui de la justice doit se distinguer par sa gravité. Votre commission a fait encore des réflexions sages sur la manière dont l'amendement de l'article 8 vous est offert. Ce n'est pas la première fois qu'on réclame dans cette chambre contre ce mode de présentation ; mais il y a ici quelque chose que nous n'avions pas encore vu : d'un côté, des amendements de la chambre des députés adoptés par la couronne sont fondus dans le projet de loi ; de l'autre un amendement non consenti par la couronne est séparé du projet de loi. Ainsi, messieurs, au commencement du projet de loi une ordonnance exprime un fait qui n'est pas exact ; dans le corps du projet de loi paraît un amendement non consenti et rejeté à l'écart comme une note, et à la fin du projet de loi il nous manque un petit article 27, qui pressé par ses grandes destinées a traversé rapidement cette chambre pour arrêter la liberté des journaux. Voilà bien des irrégularités. Depuis longtemps on nous répète que les chambres ne sont que des conseils ; on veut nous habituer à cette idée ; chaque année on essaye une innovation. L'amendement non proposé et non consenti par le roi nous est soumis d'une manière consultative ; libre après au gouvernement d'adopter ou de rejeter notre avis. N'est-ce pas la manière de procéder dans un conseil ? S'agit-il de l'impôt, on nous conteste le droit d'y faire des changements : conseil pour toute autre loi, nous ne sommes pour l'impôt qu'une chambre d'enregistrement. Si on doit varier éternellement sur la forme et le fond des lois ; si, après nous avoir reproché cent fois de violer la Charte, on s'écarte à tout moment de cette Charte ; si on nous dit toujours qu'il faut nous dépêcher sur le vote d'une loi, que cette loi expire, qu'on est à jour fixe, qu'on n'a pas le temps de renvoyer les amendements à la chambre des députés, alors pourquoi tant de discours ? J'aimerais autant que la Charte nous eût permis de mettre au bas de chaque projet de loi ce peu de mots : Vu à la chambre des pairs ; cela, du moins, nous épargnerait des paroles inutiles. Vous ne vous attendez pas, messieurs, que j'aille remonter aux principes de la liberté de la presse. Mon dessein n'est pas non plus d'entrer dans les détails minutieux du projet de loi : je me contenterai d'en examiner quelques points et de vous expliquer les motifs de mon vote. Je m'arrête d'abord à l'article 8 et à l'amendement proposé sur cet article. Je ne sais quelle pudeur me fait éprouver de l'embarras en lisant ce second paragraphe de l'article : Sont considérés comme publication, soit la distribution de tout ou partie de l'écrit, soit le dépôt qui en a été fait . Les rédacteurs du projet de loi sont des hommes sincères, je le pense : ils se seront seulement trompés sur les mots ; mais il faut convenir que l'esprit le plus subtil, s'il eût voulu corrompre le principe même de la loi, n'aurait pas inventé une autre rédaction. Que le dépôt soit considéré comme la publication, véritablement cela confond, et l'on est presque tenté de rougir. En Pologne, lorsqu'on dresse un contrat de mariage, on fait venir un notaire, qui a soin d'introduire dans le contrat une clause d'après laquelle le mariage puisse être cassé en temps et lieu : par le présent projet de loi, on prétend nous faire faire alliance avec la liberté de la presse ; mais il est vrai qu'en vertu de l'article 8, tel qu'il est conçu, il y a dans cette alliance une bonne raison de nullité. Il est si peu naturel de regarder le dépôt comme la publication , que cette idée même ne s'est pas présentée à l'esprit de ceux qui dans l'origine ont ordonné le dépôt. C'est Buonaparte (car nous copions toujours Buonaparte) qui, par l'article 48 du décret du 5 février 1810, voulut que cinq exemplaires de chaque ouvrage imprimé à Paris fussent déposés à la préfecture de police. Simple règlement de librairie, le dépôt ne pouvait être une mesure politique ; car il est évident que ce n'était pas pour savoir si un livre était bon ou mauvais, utile ou dangereux à publier, qu'on le portait à la préfecture de police, puisque la censure existait alors dans toute sa rigueur, et qu'on savait à quoi s'en tenir d'avance sur l'ouvrage qui devait paraître. La loi du 21 octobre 1814, en confirmant la disposition du décret antérieur, n'assimile pas non plus le dépôt à la publication, puisque cette loi maintient la censure à l'égard des écrits de vingt feuilles et au-dessous : or, ces écrits sont évidemment les plus nombreux et les plus applicables aux circonstances politiques. On vient, messieurs, de nous citer une ordonnance du 24 octobre 1814, qui règle la distribution des exemplaires déposés au secrétariat de la direction générale de la librairie. Il faut être bien chatouilleux sur l'article de la liberté de la presse, pour voir dans cette distribution un commencement de publication. Il est notoire que cette distribution n'avait lieu et ne devait avoir lieu qu'après la publication de l'ouvrage. Quand un numéro du Censeur fut arrêté il y a quelques mois, était-il ou non déposé à la Bibliothèque du Roi ? L'y avait-on lu ? La publication était-elle ainsi commencée ? Tout cela, messieurs, est encore une imitation de Buonaparte. Un décret du 2 juillet 1812 veut que des cinq exemplaires d'un livre imprimé déposés à la préfecture de police un seul y reste désormais, et que les quatre autres soient portés à la direction générale de l'imprimerie et de la librairie. Et, pour le dire en passant, ce décret établissait moins une mesure d'ordre qu'une de ces mesures fiscales introduites dans l'administration. Il y a tel ouvrage de luxe et de gravure dont le prix de l'exemplaire s'élève à 12 ou 1 500 francs, quelquefois même à 100 louis et 1 000 écus. Cinq exemplaires d'un pareil ouvrage coûteraient donc 8, 10 et 15 000 francs : c'est donc 8, 10 et 15 000 francs que vous prenez dans la poche de l'auteur et du libraire ; et cet énorme impôt tombe précisément sur les arts qui auraient le plus besoin d'être encouragés par des primes ou des dégrèvements. Le dépôt est une entrave administrative et une taxe onéreuse ; c'est bien assez : n'allons pas lui donner de plus un caractère politique en l'assimilant à la publication. M. le rapporteur de votre commission examine une question intéressante, savoir si le récépissé doit suivre immédiatement le dépôt. Il semble conclure négativement, et s'appuie de l'opinion de la commission de la chambre des députés ; cette commission pensait que le terme pour la délivrance du récépissé pourrait être porté à trois jours. M. le rapporteur ajoute plus loin que tant que la publication n'est pas faite, l'auteur ne doit pas être poursuivi ; mais il laisse entendre que nonobstant cette sûreté de l'auteur l'ouvrage peut être déféré aux tribunaux. Je respecte le caractère et le savoir du magistrat distingué dont je rappelle l'opinion ; je regrette de ne pouvoir me soumettre à son imposante autorité. La doctrine par laquelle on voudrait séparer l'auteur de l'ouvrage est à la fois dangereuse pour la liberté de la presse, peu raisonnable en principe. Dangereuse pour la liberté de la presse, car il est évident qu'il y a des auteurs qui couvrent leurs ouvrages de leur nom, et qu'il serait scandaleux, quand il n'y a pas crime, de traduire devant les tribunaux. Moins exposés que les autres, ils sont l'espoir de la vérité qui peut trouver passage dans leurs écrits ; mais si on sépare leurs ouvrages de leur personne, tout est fini, et nous aurons le silence de Constantinople. Un noble duc a montré l'année dernière le côté bizarre d'une doctrine qui ferait d'un livre un coupable, lequel coupable ne pourrait parler ni se défendre et serait condamné sans avoir été entendu. J'ai dit que cette doctrine est peu raisonnable en principe : car si le livre est criminel, comment le condamner sans condamner l'auteur ? C'est punir le fer de l'assassin et épargner la main qui a frappé avec ce fer. Quant aux trois jours demandés pour accorder le récépissé, il est question d'en faire l'objet d'un sous-amendement dans cette chambre. Pendant ces trois jours, l'auteur serait à l'abri, tandis que l'ouvrage pourrait être dénoncé. Cela ramène ainsi, messieurs, la doctrine que je viens de combattre : toute liberté de la presse est détruite si cette doctrine passe dans vos lois. Sous un autre rapport, fixer un terme de trois jours pour la délivrance du récépissé, c'est par le fait rejeter l'amendement de la chambre des députés et rétablir l'article de la loi, mais avec moins de franchise ; c'est retomber dans les inconvénients du dépôt, tels que dans un instant je vais vous les représenter ; c'est donner le temps aux docteurs en despotisme de découvrir dans un ouvrage des crimes de l'ex-ministère, crimes que l'on sera d'autant plus disposé à trouver, que dans ce cas la cause de l'ouvrage sera séparée de celle de l'auteur. Ainsi, nous rentrons dans le cercle vicieux. Le sous-amendement dont la proposition nous menace me paraît donc inadmissible si l'on maintient l'amendement. C'est avec grande raison que la chambre des députés a proposé cet amendement à l'article 8. Elle n'a pu rendre la loi parfaite, mais elle a voulu du moins qu'elle fût loyale et qu'elle ne tendît aucun piège à l'écrivain. Entrons dans le caractère de l'amendement. Votre commission a démontré qu'un auteur en déposant cinq exemplaires imprimés de son ouvrage se conforme à ce que vous exigez de lui. Or, comment pouvez-vous, en bonne justice, arrêter son ouvrage au dépôt même, et le punir par conséquent de son obéissance à la loi, tandis que d'un autre côté vous l'eussiez puni s'il n'avait pas obéi à cette loi ? Cet argument est invincible. On ne se tient pas pour battu ; on revient par des considérations générales : on dit que si l'on prend des précautions contre les délits d'une nature particulière, à plus forte raison doit-on chercher à prévenir les désordres qui compromettent la société ; que si l'on ne peut pas arrêter un mauvais ouvrage au dépôt, il ne sera plus temps de l'arrêter à la publication ; que toujours un grand nombre d'exemplaires échappera à la surveillance de l'autorité ; que le mal sera fait avant qu'on puisse y apporter de remède. Le dépôt, soutient-on toujours, est un commencement de publication : or, si un ouvrage est dangereux, il doit être saisi au dépôt même, parce qu'en matière criminelle lorsqu'il y a commencement d'exécution de crime le crime est puni comme s'il était consommé. Une comparaison vient à l'appui de ce raisonnement. Un homme mêle du poison dans un breuvage : prêt à donner la coupe à sa victime, il est découvert, et la loi le condamne à mort, bien que sa méchante action n'ait pas eu le résultat qu'il s'en promettait ; de même un ouvrage corrupteur doit être retranché de la société avant qu'il y ait porté ses ravages. La poésie est belle, mais il faut éviter d'en mettre dans les affaires. Quelle comparaison peut-on faire entre un crime physique, si je puis m'exprimer ainsi, et un crime moral ? Un livre, si détestable qu'on veuille le supposer, agit-il instantanément ? va-t-il en un moment mettre le feu aux quatre coins de la France, pervertir la jeunesse ? N'aurez-vous pas toujours le temps de l'arrêter au moment même de son apparition dans le monde ? Je comprends que si on le laisse étaler sur les quais, vendre dans toutes les boutiques ; que si on n'applique pas à son auteur nos terribles lois contre la liberté de la presse, je comprends qu'il y aura à la longue du danger ; mais si les poursuites sont actives, si la justice est prompte et sévère, pourquoi violer les notions du bon sens et les règles de l'équité, en s'obstinant à considérer le dépôt comme une véritable publication ? Dans le raisonnement que je viens de faire, raisonnement par lequel j'ai essayé de montrer que le mal résultant d'un livre ne peut jamais être soudain comme un meurtre, prompt comme un empoisonnement, j'ai supposé la publication d'un de ces livres infâmes qui se font entendre à tous les esprits en prêchant la révolte, l'assassinat, le pillage et l'incendie ; mais ces ouvrages sont très rares. Admettez, ce qui est bien plus probable, que certaines mesures sont gardées, certaines précautions prises dans l'ouvrage publié ; supposez que les doctrines pernicieuses y sont un peu enveloppées, que le style de l'auteur ne s'adresse pas à la plus basse classe de la société, alors, messieurs, peut-on soutenir que le temps manquera pour prévenir l'effet nécessairement plus lent de cet ouvrage ? Faut-il que, pour nous rassurer contre de vaines frayeurs, on établisse par une loi que le dépôt équipolle la publication dans le pays qui a vu naître les Barthole, les Pothier et les Domat ? Si d'ailleurs, messieurs, la provocation directe au crime se trouvait dans un ouvrage, comment imaginer que l'auteur, à moins d'être fou, portât cet ouvrage au dépôt ? Si la provocation ne se trouve pas dans cet ouvrage, pourquoi le poursuivre au dépôt comme s'il était publié ? N'est-ce pas manifester l'intention de regarder comme coupable tout ouvrage qui contrarierait les vues du ministère ? n'est-ce pas déclarer implicitement qu'on ne veut pas de la liberté de la presse ? Pour avoir le droit de poursuivre l'ouvrage déposé, on se fonde sur l'axiome qu'il faut prévenir le crime pour ne pas être obligé de le punir. Cet axiome est indubitable abstraitement considéré, mais il appartient surtout à la politique d'une monarchie absolue, et ne peut pas être aussi rigoureusement établi dans la science d'une monarchie représentative. Une des erreurs les plus communes aujourd'hui, et qui est la source d'une multitude d'autres erreurs, c'est de raisonner toujours comme si nous existions dans l'ancien ordre des choses, et d'oublier sans cesse le gouvernement que nous avons. Dans la monarchie absolue tout est positif : trois ou quatre maximes régissent l'Etat. Tout ce qui choque ces maximes doit être réprimé. Il n'est pas permis à l'opinion de prendre son dernier essor ; les libertés publiques et particulières, défendues par les moeurs plutôt qu'établies par les lois, peuvent être violées si le gouvernement les trouve en contradiction avec les principes fondamentaux de cette espèce de monarchie. Sous ce régime rien donc de plus applicable que l'axiome qui veut qu'on prévienne le crime pour ne pas être obligé de le punir. Mais dans la monarchie représentative il n'en va pas de la sorte. Cette monarchie ne peut exister sans la plus entière indépendance de l'opinion. Aucune liberté, soit individuelle, soit publique, ne doit être entravée, car ces libertés sont le partage de chacun et la propriété de tous : ce ne sont pas des principes abstraits posés dans les lois, et pour ainsi dire morts au fond de ces lois ; ce sont des principes vitaux, d'un usage journalier, d'une pratique continuelle, qu'on ne peut arbitrairement attaquer sans que le gouvernement ne soit en péril, car c'est de la réunion de ces principes mêmes que se forme le gouvernement. De ces vérités incontestables il résulte que l'axiome précité perd considérablement de sa puissance dans une monarchie constitutionnelle. Aussi voyons-nous qu'en Angleterre on se contente de surveiller le crime. Une réunion est annoncée comme devant avoir lieu à Spafields ; le ministère anglais reste immobile. Une autorité élevée dans les principes de nos anciennes institutions eût mis tous les agents de la police en campagne pour prévenir le rassemblement : cela eut été conforme au génie de notre vieille monarchie ; mais dans la monarchie fondée par la Charte n'est-il pas évident que ces mesures préventives, toutes sages et toutes bonnes qu'elles puissent être, en les considérant d'une manière isolée, sont contraires à la nature de la Charte dans leur application relative à cette Charte ? Il faut entrer de force dans le domicile du citoyen ; il faut arrêter administrativement l'homme qui ne peut être arrêté qu'en vertu d'une loi ; il faut violer la liberté de l'opinion et la liberté individuelle ; il faut, en un mot, mettre en péril la constitution même de l'Etat. Mais voyez quand le désordre est commencé avec quelle vigueur il est poursuivi : les chambres surviennent, les libertés sont légalement suspendues, les lois les plus terribles portées contre les coupables : personne ne se plaint, l'opinion approuve, le crime est châtié, et les principes du gouvernement n'ont reçu aucune atteinte. Si donc dans une monarchie représentative on montre tant de respect pour les libertés, qu'on aime mieux laisser l'Etat courir quelque péril que de les attaquer trop légèrement, deviendra-t-on plus scrupuleux pour ces délits de la presse dont les conséquences sont bien loin d'être un danger aussi immédiat pour l'ordre social [Voilà le passage sur Spafields qui m'a procuré l'honneur de voir deux ministres monter à la tribune pour me combattre. Je suis encore à me demander comment l'un d'eux a pu trouver dans ce raisonnement si simple que je regrette à Paris les meutes de Londres. Je voulais faire sentir que l'axiome que j'examinais n'est pas dans la monarchie représentative d'une application aussi rigoureuse que dans la monarchie absolue ; et pour le prouver je tirais un exemple du plus grand délit pour argumenter a fortiori en passant au plus petit. Si ce n'est pas là de la saine logique, je suis bien trompé ; mais que peut la logique contre l'éloquence, un humble argument contre une brillante imagination ? (N.d.A.)] ? Qu'allez-vous faire, messieurs, en voulant prévenir la faute d'un auteur pour n'être pas obligés de la punir ? Ne voyez-vous pas que vous ouvrez la porte à l'arbitraire ? Pour un ouvrage dangereux que l'on aura supprimé au dépôt, combien d'ouvrages utiles ne seront point arrêtés ! Il ne faudrait pas même tenter la vertu, à plus forte raison ne faut-il pas tenter les intérêts et les passions. Il n'est pas facile d'user sobrement de l'autorité quand elle est remise entre nos mains. Vous n'exigez pas que des ministres qui seraient attaqués dans un écrit soient des êtres assez parfaits pour ne pas au moins l'entraver lorsqu'ils en auront le pouvoir ? Si le dépôt est la publication, pourquoi ne pas convenir que le dépôt remplace la censure, puisque c'est l'autorité qui lit l'ouvrage déposé, qui le juge, qui l'arrête enfin, si tel est son bon plaisir ? Supposons, messieurs, que La Bruyère et Montesquieu revinssent au monde, et qu'ils fissent à la librairie le dépôt, l'un de ses Caractères , et l'autre de ses Lettres Persanes . Représentez-vous l'autorité occupée à lire le portrait où l'on reconnaissait celui de deux ministres ; représentez-vous la même autorité tombant sur les passages des Lettres Persanes où un autre ministre est traité avec tant de sévérité : je demande si l'autorité n'apercevrait pas un crime dans ces passages, si la bienveillance naturelle de la police ne la porterait pas à prévenir ce crime en arrêtant les Caractères et les Lettres Persanes ? Mais l'administration, dira-t-on, en saisissant ces ouvrages au dépôt, ne les supprimerait pas ; il faudrait toujours qu'ils fussent jugés par les tribunaux, et les tribunaux acquitteraient les illustres auteurs. Quant au fait de l'acquittement, cela ne m'est pas bien prouvé. N'avons-nous pas vu condamner l'auteur d'une lettre à un ministre ? Affligeante loi ! les ouvrages de Montesquieu et de La Bruyère ne sortiraient donc du dépôt où on les aurait saisis que pour être traduits à la police correctionnelle ! Nous aurions la honte et la douleur de voir l'auteur des Caractères et l'auteur de l' Esprit des Lois assis, sous la garde d'un gendarme, sur les mêmes bancs où l'on juge les prostituées et les filous. Je croirai n'ajouter rien de superflu, messieurs, en vous faisant remarquer que la surveillance de la librairie est placée à la police ; que la police, par sa nature, est antipathique à toute liberté, et qu'entraînée par son caractère elle aura plus de peine que toute autre autorité à ne pas user arbitrairement de la censure qui lui est accordée par le dépôt. Ajoutons que si l'ouvrage arrêté au dépôt est une brochure politique, on aura beau dire que cette brochure sera rendue à l'auteur après avoir été jugée, les formes, les lenteurs de la procédure détruiront tout ce que l'auteur aurait pu attendre de cette brochure si elle eût paru au moment opportun. Lorsque M. le procureur général fit saisir un ouvrage dont j'étais le malheureux auteur, il alla à sa maison des champs, ce qui était fort naturel. Une première lettre que j'eus l'honneur de lui écrire pour réclamer mon ouvrage mit quelque temps à lui parvenir : c'était encore fort naturel. Enfin M. le procureur général voulut bien me répondre : il paraît par sa lettre qu'il avait un peu douté que je fusse l'auteur d'un ouvrage signé de mon nom, de mes titres, et frappé d'une ordonnance. Voilà, messieurs, lorsqu'on arrête un ouvrage au dépôt quelques-unes des petites lenteurs qui favorisent la liberté de la presse. Je raconte ceci pour notre instruction, sans aucun sentiment pénible : M. le procureur général aurait envers moi beaucoup de torts, qu'il n'a pas, avant que j'oubliasse sa généreuse proclamation du 31 mars 1814. Il me reste, messieurs, à vous déclarer mon vote, et, comme je vous l'ai dit, à vous en exposer les motifs. Je vote d'abord pour l'amendement de l'article 8, parce que si la loi doit passer, cet amendement la rend moins défectueuse. Je vote ensuite contre la loi, parce que, soit qu'elle passe amendée ou non amendée, elle est incomplète et présente un million de contradictions et de difficultés ; je m'explique : Je lis à l'article 24 que la loi du 28 février 1817 relative aux écrits saisis, et toutes les dispositions des lois antérieures qui seraient contraires à la présente, sont et demeurent abrogées, et je trouve que les articles 7, 8, 9 et 21 renvoient, pour divers cas, à la loi du 21 octobre 1814. Il y a incompatibilité de nature dans ce renvoi, car la loi actuelle veut être une loi de liberté, et elle ne peut pas vous renvoyer à une loi de censure. Ces deux lois ont été faites dans un esprit fort différent l'une de l'autre, puisque l'une permet précisément ce que l'autre défend. Comment ensuite doit-on considérer la loi du 21 octobre 1814 ? Doit-elle être consultée dans son intégrité primitive ? Doit-elle être admise avec les mutilations et modifications qu'elle a éprouvées ? L'ordonnance du 20 juillet 1815 défend au directeur général de la librairie et aux préfets d'user de la liberté qui leur est laissée par les articles 3 et 5 de la loi du 21 octobre 1814. Je sais que cette ordonnance rendait moins dure la condition des auteurs ; mais nous ne pouvons pas admettre en principe qu'une ordonnance puisse abroger une loi, même pour un excellent motif : ce serait envahir la partie du pouvoir législatif accordée aux chambres, et les ennemis de la liberté en concluraient bientôt que les chambres sont inutiles. Je vois que dans les articles 6, 7 et 8, titre Ier de la loi du 21 octobre, il est question d'une commission spéciale qui doit juger certains cas de censure, et qui (par parenthèse) n'a jamais été formée. Ces articles 6, 7 et 8, sont-ils directement contraires au projet de loi soumis à votre examen ? On pourrait le nier. Je vois dans l'article 12, titre II de la loi du 21 octobre, que le brevet est retiré à tout imprimeur ou libraire convaincu de contravention aux lois et règlements. Je demande quels sont ces lois et règlements et si ces lois et règlements sont maintenus ou abrogés par le présent projet de loi ? Je vois qu'à l'époque de la publication de la loi du 21 octobre 1814 le directeur général de la librairie se trouvait à la chancellerie, ce qui certainement était plus honorable pour les lettres, et je trouve qu'un décret de Buonaparte, daté du 24 mars 1815, réunit la librairie et l'imprimerie au ministère de la police générale ; et je trouve une ordonnance du roi, en date du 19 juin 1816, qui nomme un directeur de la division de l'imprimerie et de la librairie à la police. Les ministres auraient pu, ce me semble, se dispenser de confirmer un décret d'oppression rendu pendant les Cent Jours. Mais enfin, est- ce la chancellerie ou la police qui doit poursuivre les délinquants ? L'article du projet de loi qui abroge toutes dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi étend-il sa puissance sur toute la dixième section, titre Ier, chapitre III, du livre III du Code Pénal ? On peut disputer ; car, comme on sait, tout est contraire à une chose, ou rien n'est contraire à cette chose quand on chicane. L'article 24 est un de ces articles vagues où l'arbitraire se cache pour reparaître quand il le faut. Cet article frappe-t-il d'une mort absolue les décrets du 3 février, du 6 juillet 1810, du 3 août 1810, du 18 novembre 1810, du 14 décembre 1810, du 1er janvier 1811, du 2 février 1811, etc., décrets qui embrassent toute la législation de la librairie ? Il est évident qu'il y a dans ces décrets une foule d'articles, et des plus oppressifs, qui ne sont pas abolis par le présent projet de loi. Ce projet fait-il cesser pour toujours, par son article 24, les dispositions de la loi sur les cris et écrits séditieux ? Cela n'est pas bien clair. Le savant rapporteur de votre commission vous a dit que le seizième article du projet, qui ne parle que de la provocation directe à des crimes, était destiné à remplacer une autre disposition de la loi du 9 novembre 1815, qui punit la provocation indirecte. Je soumettrai mes doutes au noble pair lui-même ; c'est le meilleur juge que je puisse choisir. La loi du 9 novembre 1815 est une loi complexe : il ne s'agit pas seulement des écrits, mais aussi des cris séditieux. Si par le présent projet de loi la provocation indirecte n'existe plus quant aux écrits séditieux , est-elle aussi abrogée relativement aux cris séditieux ? ou si elle est perpétuée pour les cris séditieux , sera-t-elle aussi maintenue pour les écrits séditieux ! Comment le nouveau projet de loi pourra-t-il scinder la loi du 9 novembre 1815, où ces deux mots cris et écrits sont tellement enchevêtrés qu'ils paraissent indivisibles ? Par quelle loi, enfin, les délits de la presse seront- ils jugés ? Sera-ce par la nouvelle loi ? sera-ce par la loi des cris et écrits séditieux , ou par la loi du 21 octobre 1814, qui n'est pas tout à fait abrogée, ou par la loi du 28 février 1817, qui subsiste encore en partie, ou par l'article du Code Pénal et les divers décrets que j'ai cités ? Quelle confusion, messieurs ! quel chaos, quelles immenses ressources pour les ennemis de la liberté de la presse ! Ce n'est pas tout. La plupart de nos règlements sur la liberté de la presse ont été faits sous le règne de l'usurpation : ce sont des espèces de bois où le despotisme a placé la police en embuscade et préparé des guet-apens pour se jeter sur les auteurs. Buonaparte se trouvait à Amsterdam : vous savez, messieurs, que sa manie était de faire tout à coup la chose la plus étrangère du monde à celle dont il paraissait occupé : il croyait par là se donner l'air d'un génie universel qui embrasse à la fois les plus grandes et les plus petites choses. Ainsi, lorsqu'il était à Moscou, que déjà la main de Dieu s'étendait sur lui, il datait du Kremlin un règlement pour nos théâtres. Que pouvait-il faire en Hollande ? Réparer les digues, visiter les ports, encourager le commerce ? Il inventait un journal de la librairie ! Le décret hollandais est du 14 octobre 1811 ; il porte " que la direction générale de l'imprimerie et de la librairie est autorisée à publier un journal dans lequel seront annoncées toutes les éditions d'ouvrages imprimés... ; qu'il est défendu à tous auteurs et éditeurs, directeurs ou rédacteurs de gazettes... d'annoncer, sous tel prétexte que ce puisse être, aucun ouvrage imprimé... si ce n'est après qu'il aura été annoncé par le Journal de la Librairie. " Or, messieurs, le Journal de la Librairie existe encore ; et vous remarquerez que le décret ne donne aucun moyen de forcer ce journal à insérer le titre d'un ouvrage : d'où il résultait qu'aucun rédacteur de gazette ne pouvait faire connaître ce livre au public, tant que le Journal de la Librairie refusait ou omettait d'imprimer l'annonce de l'ouvrage. Cette arme est encore aujourd'hui entre les mains de la police. Elle n'en fait pas toujours usage ; mais elle s'en sert dans certains cas contre certains écrits. Peut-on inférer du nouveau projet de loi que l'astucieux décret est aboli ? J'en doute, quoi qu'en ait dit le rapporteur d'une commission à la chambre des députés : du moins est-il certain que les censeurs argumentent occasionnellement de ce décret pour refuser les annonces qui déplaisent à l'autorité [Une ordonnance a confirmé le décret, comme l'a très bien fait voir un ministre. (N.d.A.)] . Si j'entrais maintenant dans le détail du temps qui peut s'écouler pour obtenir justice, je prouverais aisément, par l'examen des articles du Code d'Instruction criminelle, qu'on peut traîner le jugement d'un ouvrage assez de mois pour faire périr cet ouvrage et le rendre totalement inutile, s'il a rapport à des circonstances graves, mais transitoires. Je ne trouve dans le nouveau projet de loi aucun article répressif des délits contre la religion ; il est vrai que cela ne vaut pas la peine d'en parler. Combattez un système politique, vous serez poursuivi ; écrivez contre la religion, bagatelle. MM. Comte et Dunoyer ont imprimé des notes contre des missionnaires qui cherchent à faire revivre la morale évangélique : ce n'est pas sur ce point qu'ils ont été condamnés ; et ces notes mêmes, s'il faut en croire leurs dernières conclusions, qui n'ont point encore été démenties, seraient venues d'une source qu'ils avaient tout lieu de croire ministérielle. Le public attend toujours l'explication de ce procès, où tout a paru extraordinaire : l'instruction, les débats, les dernières conclusions et l'élargissement des accusés. M. le garde des sceaux nous a rassurés en ce qui concerne la religion : il nous a cité l'article 287 du Code Pénal, qui selon lui en frappant les écrits contraires aux bonnes moeurs s'applique, par cette raison même, aux écrits contre la religion. Cette manière de raisonner est philosophique ; malheureusement nous ne pouvons voir que les faits : on a remarqué qu'il n'y a pas d'exemple qu'un ouvrage impie ait été poursuivi par le ministère public dans aucune cour du royaume. Et si vous recourez à cet article 287 du Code Pénal, que trouvez-vous ? " Que toute exposition ou distribution de chansons, pamphlets, figures ou images contraires aux bonnes moeurs sera punie d'une amende de 16 francs à 500 francs, d'un emprisonnement d'un mois à un an. " Ainsi, une attaque contre le culte de vingt-quatre millions d'hommes peut ne nous coûter que 16 fr. ; c'est bon marché. Si en fait de liberté on peut nous reprocher un peu d'avarice, en matière de religion nous donnons sans compter. Enfin, la loi ne propose point le jugement par jurés pour les délits de la presse, conséquemment c'est une loi sans base. Perdu dans les contradictions qu'elle renferme, dans les difficultés qu'elle présente, soit en me reportant aux anciennes lois qu'elle rappelle par un article et qu'elle abolit par un autre, je me vois forcé de la rejeter. On me dira qu'en la repoussant la presse va se trouver sous un régime peu favorable : cela est vrai ; mais la loi de l'année dernière n'est point une loi : c'est un essai de loi si imparfait, que tout le monde sent la nécessité de le changer. Au contraire, le projet de loi actuel venant à être adopté, les consciences faciles en fait de libertés seront satisfaites, et nous en resterons là. On ne songera plus à nous donner une législation complète, tant pour les livres que pour les journaux : c'est à quoi je ne puis consentir. Il nous faut un jury pour les délits de la presse ; il nous faut la liberté des journaux réglée par une loi, afin que la constitution soit maintenue. Si nous n'avons pas cette liberté, nous aurons la licence : au défaut d'ouvrages permis, on colportera des libelles défendus où la calomnie dira tout, même la vérité. Quand l'opinion pourra parler dans les feuilles publiques, quand on cessera de traduire en police correctionnelle ce qu'il y a de plus noble dans l'homme, la liberté de la pensée, alors, et seulement alors, on sentira les avantages de la Charte. Nous sommes si loin de cet état de choses, que l'on voudrait asservir l'opinion, même dans le sein des deux chambres. Quiconque a le malheur de se trouver placé dans la minorité est obligé, en montant à la tribune, de se demander s'il a encore quelque chose à perdre, s'il a fait d'avance tous ses sacrifices. Ce n'est pas sans une profonde douleur que je vois s'établir de plus en plus cette intolérance politique. Je ne m'en suis pas plaint tant que j'en ai été seul la victime : je reconnais volontiers que mes services ne sont rien et qu'on ne me doit aucun ménagement ; mais quand je vois les plus dignes et les meilleurs serviteurs du roi subir des rigueurs, uniquement pour s'être exprimés avec franchise, je ne puis m'empêcher d'en être affligé. Sous quel régime vivons-nous donc si un pair de France, si un député ne peut dire, sans être poursuivi comme un ennemi, ce qu'il croit utile au bien de l'Etat ? Qu'il me soit permis, pour le salut de la Charte et pour l'honneur des deux chambres, de réclamer la liberté des opinions devant cette noble assemblée. Non, elle ne refusera point son estime aux orateurs qui parlent d'après leur conscience, lors même qu'elle diffère avec eux de principes et qu'elle ne partage pas leurs sentiments. Je vote pour l'amendement et contre le projet de loi. Opinion sur le projet de loi relatif au recrutement de l'armée, prononcée à la chambre des pairs, séance du 2 mars 1818 Messieurs, la loi qui vous est présentée est une de ces lois qui peuvent perdre ou sauver les empires, et qui font peser sur la tête du législateur la plus effrayante responsabilité. Elle offre à votre sagesse trois sujets principaux de discussion : le recrutement, la réserve formée des légionnaires vétérans, l'avancement ; division naturelle que tous les orateurs ont suivie et que je vais suivre à mon tour. En prenant la loi par ordre de matières, parlons d'abord du mode de recrutement. Le projet de loi porte qu'il aura lieu par des enrôlements volontaires et, en cas d'insuffisance, par des appels. L'enrôlement volontaire ne peut être là que comme une parole de consolation qui ne tire pas à conséquence : car l'appel anéantit de fait l'enrôlement volontaire : il ne s'agit donc réellement que d'examiner le principe des appels. Je dois avant de commencer cet examen répondre à une question faite dans un discours que j'aurai souvent occasion de citer : on a demandé " s'il était bien utile, s'il était bien patriotique, quand une institution est reconnue nécessaire, de s'appliquer à lui conserver ou à lui rendre un nom justement odieux. " Un bon citoyen, messieurs, n'est point à l'abri des interprétations défavorables que l'on peut donner à ses sentiments : fort de sa conscience, il dit hautement ce qu'il croit utile de dire, sans être arrêté par des craintes personnelles. Plus la vérité est importante, moins il doit la déguiser ; ce n'est pas quand il y va du salut de l'Etat qu'il faut se montrer timide. De quelle nature sont donc les appels si l'on craint que la seule discussion aux chambres rende l'exécution de ces appels impossibles ? La milice, a-t-on dit, était la conscription, sauf l'égalité. J'adopte cette définition. Elle renferme d'une manière piquante et concise le plus grand éloge de la milice considérée dans ses rapports avec la monarchie : plus on examine les institutions de Louis XIV, plus on est forcé d'admirer ce grand roi. La belle définition de la milice par M. le ministre de la guerre va me fournir celle de la conscription : la conscription est la milice avec l'égalité. Je crois faire ici la plus sévère critique de la conscription appliquée à la monarchie, puisque cette définition montre immédiatement à quel genre de constitution politique appartient la conscription. La conscription, messieurs, reproduite sous le nom d'appel, est à la fois le mode naturel de recrutement du despotisme et de la démocratie, et ne peut appartenir, par cette double raison, à la monarchie constitutionnelle : elle est le mode de recrutement sous le despotisme, parce qu'elle lève les hommes de force, viole les libertés politiques et individuelles, et est obligée d'employer l'arbitraire dans la forme de son exécution. Elle est le mode de recrutement dans la démocratie, parce qu'elle ne compte que l'individu et établit une égalité métaphysique qui n'existe point dans la propriété, l'éducation et les moeurs. Ainsi, quand on étudie les discours des orateurs qui ont parlé contre le mode des appels forcés, on croit remarquer qu'ils se réfutent les uns par les autres, ceux-ci disant que la conscription attaque la liberté, ceux-là prétendant qu'elle favorise la tyrannie. La vérité est qu'ils ont également raison. Rien n'est plus naturel que la conscription qui convient au despotisme convienne aussi à la démocratie : il y a une grande analogie entre la tyrannie de tous et la tyrannie d'un seul. Le despote est niveleur comme le peuple. Aussi la conscription, décrétée sous la république par le Directoire, passa comme un héritage naturel à l'empire sous Buonaparte. La conscription tend à détruire la monarchie représentative de deux manières, ou en augmentant trop la prépondérance de la partie démocratique de la constitution, ou en livrant à la couronne une force capable d'opprimer la liberté publique. Ces dangers augmentent du côté de la démocratie si dans les autres articles de la loi il se trouve des principes directement opposés à ceux de la monarchie. La loi actuelle, par exemple, attaque la prérogative de la couronne : elle coupe les familles par la tige ; elle ne sauve de la conscription ni les fils aînés, ni même les fils uniques, excepté ceux de la veuve, du père aveugle et du vieillard septuagénaire. Elle fait plus, elle établit une sorte de privilège pour les cadets, elle leur transporte pour ainsi dire le droit d'aînesse en exemptant du tirage tout jeune homme qui a un frère sous les drapeaux. Or, comme c'est évidemment l'aîné de la famille qui arrive le premier à l'âge conscriptible, s'il tombe au sort, il libère à ses dépens tous ses puînés. Quel renversement du droit civil, du droit naturel et de toute idée de famille et de monarchie ! La loi ajoute donc par les dispositions précitées une force énorme au principe républicain de la conscription. D'une autre part, la loi envahit et blesse, par le mode de son exécution, toutes les libertés de la Charte ; et vous voulez qu'une monarchie à peine rétablie résiste à tant de secousses, surmonte tous les obstacles que vous faites naître autour d'elle ! Cette monarchie n'a presque rien encore de ses propres éléments, hors son roi ; sa partie aristocratique n'est encore pour ainsi dire qu'une fiction ; et vous lui refusez son mode naturel de recrutement, et vous affaiblissez sa prérogative royale, et vous lui donnez pour ses élections une loi démocratique ! Que voulez- vous donc qu'elle devienne ? Voyons comment la loi actuelle pourra marcher avec la Charte. Si les droits garantis aux citoyens ne sont pas une illusion, la Charte résistera à la conscription, ou la conscription anéantira les principaux articles de la Charte. Prétendez-vous vous renfermer dans les moyens coercitifs légaux, vous n'obtiendrez rien par les appels forcés. Sortirez-vous de ces moyens, vous retombez malgré vous dans le Code Pénal de la conscription, et la monarchie représentative est détruite. Pourrez-vous mettre des garnisaires dans les villages sans violer la constitution entière ? Rendrez-vous les pères responsables pour leurs fils ? Voilà donc quarante mille pères de famille taxés arbitrairement ou privés de leur liberté individuelle ; voilà quarante mille familles qui tous les ans seront mises hors de la Charte par la plus terrible loi d'exception. Et si quelques-uns de ces pères en appellent aux tribunaux, s'ils réclament leurs droits de citoyens par des pétitions aux chambres, comment ferez-vous ? N'avons-nous pas vu à Paris, en 1814, un général se cantonner dans sa maison et menacer de s'y défendre la Charte à la main ? Si le conscrit déserte, s'il ne se présente pas aux appels, avez-vous la gendarmerie de Buonaparte, les huit cent mille hommes de Buonaparte, la terreur qu'inspirait Buonaparte, pour faire exécuter votre loi ? Prenez bien garde de vous donner l'odieux de la conscription sans en recueillir les avantages. L'enrôlement volontaire en temps de paix, augmenté, si besoin est, par des appels en temps de guerre, tel est le mode naturel de recrutement dans une monarchie libre et constitutionnelle. L'Assemblée nationale elle-même reconnut ce principe. Ce n'est pas que l'enrôlement volontaire, sous l'ancienne monarchie, fût exempt de tous reproches. M. le ministre de la guerre a fait une peinture frappante, mais peut-être un peu vive, des abus auxquels cet enrôlement donnait lieu. J'ignore, par exemple, ce que veulent dire les conséquences notoires en fait de l'enrôlement volontaire pour notre ancienne armée. Admirons les prodiges de nos nouveaux soldats, mais ne soyons pas injustes envers nos anciens défenseurs. Les victoires de Fornoue, de Marignan, de Lens, de Fribourg, de Fontenoy, sont réellement notoires en fait ; nous avons été quelquefois battus avec la conscription, comme nous l'avons été avec l'enrôlement volontaire. Je sais encore que du temps de l'enrôlement volontaire, les femmes de Paris étaient comme les femmes de Sparte : elles n'avaient jamais vu la fumée d'un camp ennemi. Dans tous les cas, il n'est pas toujours trop mal d'être arrivé de défaite en défaite avec l'enrôlement volontaire, depuis Charles VII jusqu'à Louis XIV, depuis Dunois jusqu'à Turenne. Dieu veuille que la conscription nous conduise aussi loin de victoire en victoire ! Nous ne donnerons plus, dit-on, dans tous les villages de la France le scandale du spectacle de l'enrôlement volontaire ! Non, mais nous y donnerons celui de la conscription. Ouvrez, messieurs, le Code Pénal de la conscription ; là vous verrez avec effroi tout ce que deux tyrans, la nécessité et Buonaparte, inventèrent pour torturer l'espèce humaine et dévorer les générations. On me répondra ce qu'on a déjà répondu : qu'on n'a point à craindre sous un gouvernement paternel les abus d'un gouvernement usurpateur. Sans doute ce gouvernement paternel ne voudra rien que de miséricordieux et de juste ; sans doute les ministres ont les intentions les plus humaines et les plus pures ; malheureusement il n'est pas en leur pouvoir de changer la nature des choses. Les difficultés et le nombre des appels, augmentant, obligeront à augmenter les mesures de rigueur : peu à peu la conscription amènera la violence dont elle est inséparable, ou cette conscription sera nulle. Je vois bien que le Code Pénal de la conscription est abrogé par le titre V de la présente loi ; mais la rédaction obscure de l'article 25 laisse au moins quelques doutes, et semble remettre la chose en question. D'ailleurs, je le répète, vous aurez la main forcée : qui veut la fin veut les moyens. Or, point d'appels sans contraintes, et contraintes nécessairement croissantes en raison de la résistance progressive. On prétend que ce qui distingue essentiellement les appels de la conscription de Buonaparte, c'est que sous le règne de celle-ci la classe entière de conscrits de l'année était solidaire, et qu'elle cesse de l'être par les appels. Mais pourquoi donc avoir conservé le tirage par numéros, et non par billets blancs et noirs ? N'est-ce pas qu'on a senti que si le conscrit appelé ne se présentait pas, il faudrait bien en prendre un autre sous peine de n'avoir point d'armée ? Je trouve, au reste, très simple qu'on n'avoue pas cette conséquence forcée du projet de loi : quand on défend une cause, on dit ce qu'on peut en sa faveur, on masque les endroits qu'on ne veut pas laisser voir, on passe vite sur les parties faibles ; c'est à l'adversaire à saisir la vérité et à rétablir les choses dans leur état naturel. En vain soutiendrait-on que les appels ne sont pas la conscription ; en vain voudrait-on dire que la Charte, en déclarant la conscription abolie, n'a entendu parler que du mode de la conscription de Buonaparte, et non pas du principe même de la conscription. Je lis aussi dans la Charte que la confiscation est abolie : que diriez-vous, messieurs, si, donnant plus d'extension au droit d'amendes reconnu par nos lois, je vous proposais de rétablir, sous le nom d'amendes, une véritable confiscation ? Les appels forcés sont à la conscription ce que seraient les amendes à la confiscation. Quel est aujourd'hui le premier devoir du ministère ? C'est de faire aimer le gouvernement du roi. Il faut donc éviter, autant que possible, toute mesure impopulaire. Déjà dans les provinces on répand que la conscription va être rétablie. Ceux qui ont plutôt subi que désiré la restauration ne manquent pas de dire : " On vous avait promis la liberté individuelle et la liberté des opinions, et ces libertés vous ont été ravies. La Charte abolissait la conscription, et vous aurez la conscription. " On sent tout le parti que peuvent tirer de ces propos les ennemis de la légitimité. S'il est vrai que nous ayons inoculé la conscription à l'Europe, s'il est vrai que nous soyons obligés de conserver pour nous défendre le fléau que Buonaparte employa pour attaquer, au moins fallait-il mûrement examiner comment on pourrait mettre en contact la conscription et la Charte. Si l'on croyait être dans l'impossibilité de rejeter entièrement le recrutement par le sort, il fallait le renvoyer à un temps plus heureux, alors que, débarrassés des obstacles qui nous environnent, on aurait le loisir de combiner les ressorts d'un recrutement forcé et d'une constitution libre, d'une institution républicaine et d'un gouvernement royal. Il est hors de doute que dans ces premières années, avec une population croissante par la paix, et les vieux soldats qui nous restent, les enrôlements volontaires auraient suffi. Mais si dans cet espace de temps la France était menacée ? Eh bien, dans un malheur imprévu on suspendrait l'article de la Charte qui abolit la conscription, et la France serait sous la protection de sa population entière : elle est mieux gardée par les flots de cette population belliqueuse que l'Angleterre par l'Océan qui l'environne. Je passe, messieurs, au titre des légionnaires vétérans. L'illustre maréchal rapporteur de votre commission ne m'a rien laissé à dire touchant le rappel des militaires qui ont dû se considérer définitivement libérés du service. Jamais la raison par la bouche de l'honneur n'a parlé avec plus d'autorité. En autre noble pair, M. le marquis de Lauriston, dans un excellent discours, a traité le même sujet. Ce point de la question étant parfaitement éclairci, je passe à l'examen de quelques autres. On prétend qu'une armée de légionnaires vétérans ne pourrait être dangereuse aux libertés publiques, puisque la loi amendée ne permet pas d'assembler cette armée en temps de paix. A la vérité, messieurs, l'armée de réserve n'est plus une armée au drapeau, mais c'est une armée en cantonnement. De deux choses l'une : ou on laissera légionnaires vétérans sans les classer, sans les organiser, sans leur nommer des commandants, des officiers et des sous- officiers, sans leur préparer des équipements et des armes, ou on fera tout ce que je viens de dire. Dans le premier cas, rien ne sera prêt pour la réserve au moment du danger ; dans le second, vous sortez, pour ainsi dire, de la loi, et l'argument par lequel vous voulez nous rassurer sur les libertés publiques perd sa puissance. M. le ministre de la guerre a dit : " Des craintes d'une autre nature, mal déguisées, bien qu'exprimées avec une sorte d'embarras, ont porté quelques orateurs à repousser l'institution des légionnaires vétérans. " Je l'avoue, je ne m'étais pas aperçu que les orateurs opposés au projet de loi eussent rien dissimulé ; mais enfin il faut qu'ils aient enveloppé leurs pensées, puisqu'on leur en fait le reproche. Il est tout simple d'être franc avec un franc militaire. Je vais donc parler clairement. J'ai toujours pensé, messieurs, que le soldat français est le premier soldat du monde ; irrésistible dans le succès, patient, quoi qu'on en ait dit, dans les revers, plein d'intelligence, de générosité et d'honneur, une marque d'estime suffit pour l'enflammer et le conduire au bout de la terre. Et que serions-nous aujourd'hui, messieurs, sans le courage de notre armée ? Elle a étendu le voile de sa gloire sur le tableau hideux de la révolution ; elle a enveloppé les plaies de la patrie dans les replis de ses drapeaux triomphants ; elle ne participa point à la mort du plus vertueux des rois ; elle refusa de fusiller les émigrés et les Anglais prisonniers ; elle ne put, il est vrai, prévenir tous nos excès, mais du moins elle jeta sa vaillante épée dans un des bassins de la balance pour servir de contrepoids à la hache révolutionnaire. Est-ce là, messieurs, être injuste, être ingrat envers l'armée ? Mais ici finit la question militaire et commence la question politique. Placez individuellement les valeureux soldats dont vous voulez faire des légionnaires vétérans : ouvrez-leur les rangs de la garde et de l'armée active ; incorporez-les à la masse des autres militaires et des autres citoyens : rien de plus utile. M. le ministre de la guerre a demandé " si nous appellerons encore à la défense de la patrie les soldats qui ont fait sa gloire. Notre salut , ajoute-t-il, ne réside point dans l'oubli de tant de services, dans la méfiance de tant de courage . " Je m'applaudis, messieurs, d'avoir dit au roi, dans son conseil à Gand, ces paroles qui ont le singulier bonheur de ressembler à celles du grand capitaine que je viens de citer : " Non, Sire, disais-je, l'infidélité de quelques chefs et la faiblesse d'un moment ne peuvent effacer tant de gloire ; les droits de l'honneur sont imprescriptibles, malgré les fautes passagères qui peuvent en ternir l'éclat. " Telles étaient, messieurs, mes paroles au moment même où nous étions victimes de ces fautes passagères. Rien donc encore une fois de plus utile, de plus équitable même, que d'employer individuellement les braves qui ne parurent jamais sur un champ de bataille sans remporter des victoires ou des blessures ; mais les réunir dans un corps séparé, cette mesure est-elle d'une sage politique ? On a dit qu'il s'agissait de savoir s'il existait parmi nous deux armées, deux nations ; mais n'est-ce pas en établissant les légionnaires vétérans que l'on crée deux armées, deux nations ? Quand on parlait des armées royales de l'ouest, on répondait qu'on ne connaissait point d'armée ayant un nom, une existence et des intérêts à part ; on se défiait des Vendéens, de ces laboureurs héroïques qui en traçant leurs sillons trouvent non la dépouille du soldat étranger, mais les ossements de leurs pères morts pour le roi ; on repoussait la race de ces paysans guerriers, tour à tour armés de la faucille et de l'épée, qui le matin moissonnaient le champ dans lequel le soir ils étaient eux-mêmes moissonnés. Et après avoir rejeté le principe d'une armée à part, formée dans des intérêts à part, après avoir préconisé la fusion des opinions, des choses et des hommes, nous irions aujourd'hui composer un corps militaire isolé ! Est-ce agir, est-ce raisonner conséquemment ? Messieurs, nous sommes trop près de l'expérience pour en mépriser la leçon ; admirons les vertus, mais souvenons-nous que les vertus mêmes sont fragiles. Les sentiments les plus généreux ont leurs illusions et leurs chimères ; l'amour de la patrie peut égarer ; on peut être emporté au delà de la borne légitime par l'exaltation de l'honneur : Biron oublia l'amitié de son royal compagnon d'armes, et la France eut à gémir sur le vainqueur de Rocroy. En rappelant la mémoire du grand Condé et de l'ami de Henri IV, j'ai voulu fournir une consolation à l'erreur et une comparaison à la gloire. Quittons, messieurs, un sujet trop pénible, admettons le sage et juste amendement proposé par votre commission. Je n'examine point les articles du titre 6, parce que je n'en admets point le principe. Par ce principe la prérogative royale est dangereusement attaquée ; on ne le nie pas, mais on se retranche dans ce raisonnement, reproduit de cent manières, savoir que " la royauté est entre les mains du roi un trésor qu'il fait valoir pour le bien des peuples, et non un dépôt stérile qu'il soit simplement chargé de transmettre à ses descendants. " Ce raisonnement, messieurs, est-il aussi solide qu'il est brillant et ingénieux ? Je ne le pense pas. Il y a des trésors inaliénables dont ne peut jamais se départir celui qui en a la garde et la jouissance. Au nombre de ces trésors sont les pouvoirs politiques. La couronne ne peut pas plus se dépouiller que les chambres ne peuvent abandonner le principe qui les constitue. Il plaît à la couronne aujourd'hui de nous faire part d'un de ses droits les plus sacrés, celui de nommer aux emplois de l'armée ; mais si demain il lui plaît encore de livrer aux chambres le droit de paix et de guerre, si de concession en concession elle énerve l'autorité royale et finit par nous investir de sa puissance, alors la souveraineté passe aux chambres, de là au peuple, et nous tombons dans la démocratie. Si, au contraire, ce sont les chambres qui cèdent tout à la couronne, qui la laissent lever l'impôt sans leur concours, disposer à son gré de la liberté individuelle et de la liberté de la presse, alors tout se concentre dans la couronne, et nous arrivons au despotisme. Il est donc évident qu'aucun des trois pouvoirs constitutifs n'a le droit, quelle que soit sa volonté, de remuer la borne qui marque ses limites ; car si chaque pouvoir peut renoncer à ce qu'il est, il n'y a plus de constitution. Il est donc évident encore que ce n'est pas pour les intérêts seuls de la couronne qu'elle doit conserver sa prérogative, mais pour les intérêts de tous. Il ne restera aucune garantie de la Charte, ni des droits des citoyens, si rien n'est fixe dans les trois branches de l'autorité politique. Non seulement le roi est inviolable, mais les pouvoirs constitutionnels le sont ; on ne peut attenter sur eux ; ils ne peuvent attenter sur eux-mêmes. Aider par notre vote la couronne à se dépouiller, ce n'est pas partager un trésor, c'est favoriser un suicide dont les conséquences amèneraient la ruine de la société. Et que sera-ce, messieurs, qu'une armée indépendante de la couronne ? Que sera- ce qu'une armée qui devra son avancement à une loi ? qu'une armée raisonnant sur ses pouvoirs légaux, approuvant ou critiquant la loi, délibérant dans ses casernes ? On nous parle des droits des soldats : si ces droits sont autres que ceux qu'ils ont au respect, à l'estime, à la reconnaissance, aux bienfaits, à l'admiration de la patrie, c'en est fait de nos libertés. Et par quelle fatalité ceux qui sont les défenseurs généreux de ces libertés favorisent-ils un système qui tend à constituer au milieu de la France un état militaire indépendant ? Ne se souvient-on plus de ce qui arriva à Saint-Cloud ? A-t-on déjà oublié les grenadiers qui chassèrent les représentants du peuple ? Ceux qui ne nous trouvent pas assez libres, qui voudraient répandre plus de principes populaires dans nos institutions, semblent vouloir, pour y parvenir, introduire en attendant la démocratie dans les camps. Mais le Directoire avait beau crier que la force armée est essentiellement obéissante, la force armée très démocratiquement n'en mettait pas moins à la porte le Conseil des Cinq Cents : une république militaire ne souffre guère d'autres républiques. Les Gaulois, messieurs, adoraient leur épée. Nous avons retenu cette superstition : malheureusement c'est par la gloire que les peuples libres sont menés à l'esclavage. A ces raisons sans réplique contre l'article 6 de la loi, on oppose une petite raison de détails, qui elle-même est sans force. On dit que si l'avancement n'est pas réglé par une loi, et qu'il ne soit fixé que par une ordonnance, les ministres ne pourront résister à l'influence de la faveur. Les ministres se jugent avec trop de modestie. D'ailleurs on conçoit bien que la faveur ne pourra plus s'étendre à ceux qui seront placés en dehors de la loi. Mais n'arrivera-t- elle pas à ceux qui se trouveront renfermés dans les limites de cette loi ? De deux hommes ayant les conditions nécessaires pour passer à un grade supérieur, ne pourra-t-on pas choisir l'un plutôt que l'autre, préférer le plus incapable au plus méritant ? Vous ne faites donc, par une loi, que déplacer la faveur ; vous ne la détruisez pas. Une ordonnance ne suffit pas pour régler l'avancement ? Et pourquoi non, messieurs ? Distinguons deux sortes d'ordonnances : les unes viennent après la promulgation d'une loi, afin d'en déterminer l'application ; les autres émanent directement de la prérogative de la couronne. Les premières sont moins puissantes, et ne sont qu'administratives ; les secondes peuvent être mal rédigées par les ministres et fautives par le texte ; elles peuvent venir mal à propos offrir des contradictions, produire des malheurs. On peut en montrer le danger, en rejeter le blâme sur des conseillers trompés ou perfides ; mais, après tout, elles n'en ont pas moins force de loi. Par exemple, une ordonnance qui dissout la chambre des députés est une véritable loi ; une ordonnance qui déclare la guerre est une véritable loi ; il faut obéir, ne pas se séparer comme député, ne pas prendre les armes comme soldat : c'est rébellion, parce que les ordonnances ne sont que l'exercice des prérogatives de la couronne ; mais si une ordonnance commandait de lever un impôt qui n'aurait pas été voté ni consenti par les chambres, cette ordonnance n'aurait aucune force, parce que la couronne ne peut lui communiquer un pouvoir qu'elle n'a pas. Ces vérités, messieurs, sont incontestables. Or, une ordonnance réglant l'avancement dans l'armée est de la nature des ordonnances qui ont force de loi, par la raison que le commandement de l'armée est une des plus importantes prérogatives de la couronne. Donc une telle ordonnance commande l'obéissance absolue ; donc on ne peut la violer, ou y résister sans prévarication ou rébellion ; donc elle fixe, tout aussi bien qu'une loi, l'avancement dans l'armée, puisqu'elle est elle-même une véritable loi et qu'elle a l'immense avantage sur la loi de conserver intacte la prérogative royale. Le roi ne rend pas la justice comme magistrat, il n'administre pas comme ministre, et pourtant il nomme à toutes les places de la magistrature et de l'administration. Ne serait-il pas étrange qu'étant le chef suprême de l'armée, que portant l'uniforme, donnant l'ordre, déclarant la guerre, il ne conférât pas les emplois de l'armée qu'il commande en personne, tandis qu'il nomme aux fonctions civiles qu'il n'exerce pas ? Le roi peut se faire tuer sur un champ de bataille ; et c'est une loi votée par des hommes dont un grand nombre sont étrangers au métier des armes, qui lui aura nommé le capitaine dont les fautes l'auront perdu, l'officier qui ne se sera pas fait tuer à ses côtés ! Dans les républiques même, à Athènes, à Sparte, à Rome, jamais l'avancement militaire n'a été le résultat d'une loi. Ce serait une chose curieuse que tandis que le président des Etats- Unis nomme aux places de l'armée, le roi de France éprouvât des difficultés pour faire un caporal. L'idée de l'avancement militaire en vertu de la loi fut en France une des mille erreurs produites par la révolution. Mais alors la loi avait à peine le temps de naître, que déjà elle ne trouvait plus la société pour laquelle elle avait été faite ; alors les paroles du législateur à la tribune passaient moins vite que les générations. Alors on voulait mettre en tête de la loi militaire cette déclaration : Le roi des Français est le chef de l'armée , et on la fit en cette autre : Le roi est le chef suprême des forces nationales , parce que, disait-on, la nation française a un roi et non pas un souverain, la souveraineté résidant essentiellement dans le peuple . Voilà, messieurs, où l'on va par cette route. Une ordonnance royale pour l'avancement de l'armée règle tout, maintient tout, sans troubler l'harmonie des pouvoirs. Une loi sur le même sujet va vous jeter dans des embarras inextricables. Y reconnaîtra-t-on un défaut, on ne pourra le corriger qu'avec une peine infinie. Pressez un peu les conséquences, et voyez ce qui advient. Tout ce qui découle d'une loi, tout ce qui arrive en vertu d'une loi est matière légale, et, par une conséquence immédiate et nécessaire, est passible des tribunaux. Supposez maintenant qu'il arrive un cas d'avancement où la loi ait été violée : la partie lésée aura le droit incontestable d'appeler la partie adverse en réparation. Ainsi on pourra voir un militaire d'un grade inférieur plaider contre son colonel, contre le ministre, contre le roi même, puisque le roi est le chef suprême de l'armée. Autrefois le roi avait souvent des procès pour le domaine ; souvent aussi il les perdait. Sera-t-il donc aujourd'hui traduit devant les tribunaux par un sous-lieutenant qui lui disputera quelque point d'avancement ? Je passe le chapitre des pétitions aux chambres. Et quels seront, messieurs, les tribunaux compétents ? Vous faites une loi sur l'avancement ; mais avez-vous ce qui en est la suite, un code des délits contre cette loi et des magistrats pour juger ces délits ? Les causes seront-elles renvoyées au ministre ? Il sera donc juge et partie ; vous refuserez donc justice ; on se plaindra donc en vain lorsqu'on aura transgressé votre loi. Alors, pourquoi dire qu'il faut une loi pour empêcher les abus de la faveur, puisque, s'il y a abus, il n'y a rien pour les redresser ? Toute loi entraîne une législation pour en régler l'exécution, et il n'y a point de législation derrière votre loi. Ou la loi, qui donne nécessairement le droit d'appel devant des juges institués à cette fin, détruit toute subordination militaire et vous conduit à l'absurde par la nature des causes et des parties ; ou cette même loi, étant sans législation, laisse exister ni plus ni moins qu'une ordonnance l'arbitraire de la faveur. Vous ne sortirez point de ce dilemme. Et voyez comme tout s'enchaîne : le principe d'avancement par la loi attaque la prérogative royale. Mais voulez-vous être conséquents, il faut, si le titre VI est maintenu, admettre l'amendement par lequel nul officier ne pourra être destitué sans un jugement ; car, si c'est la loi qui avance, c'est la loi seule qui doit arrêter : autrement la loi placerait, et les hommes destitueraient ; la loi ne permettrait qu'un avancement progressif, et quand on se serait soumis à la lenteur de sa marche, le caprice d'un ministre vous ferait perdre en un moment le fruit de votre longue persévérance ; la loi serait au commencement de la carrière militaire, l'arbitraire à la fin, comme une mort subite après une vie pénible ; le roi, qui ne pourrait rien en faveur de l'homme qui répand son sang pour lui, pourrait tout contre la fortune de cet homme ; le droit de grâce attaché à la couronne se convertirait pour le soldat en droit de condamnation, et le nom du chef suprême de l'armée ne serait connu des militaires que par des destitutions. Mais si, pour mettre plus d'accord dans votre loi, vous introduisez l'amendement de la destitution par jugement, vous attaquez de nouveau la prérogative royale. Voyez, messieurs, dans quel cercle de difficultés vous tournez et les vices frappants de ce système. On répliquera qu'en droit je puis avoir raison, mais qu'en fait il n'en sera pas de la sorte ; que d'abord on ne transgressera jamais la loi ; que, dans tous les cas, si quelque officier se croyait lésé ou voulait plaider contre ses supérieurs, le gouvernement serait toujours assez fort pour empêcher un pareil scandale ; qu'il est impossible à un simple officier de lutter contre un ministre, lequel a toujours mille moyens d'étouffer les plaintes, surtout quand il peut répondre à une réclamation par une destitution. D'ailleurs, pourra-t-on ajouter encore, l'avancement par rang d'ancienneté s'étendant à toute l'armée, si l'on fait quelque passe-droit, il demeurera inconnu ; il sera presque impossible à celui qui aurait à se plaindre de prouver que le militaire qu'on lui a préféré n'avait pas toutes les conditions voulues par la loi. On conclura de ce raisonnement que toute crainte de procès est chimérique. Je réponds à ceux qui distinguent ainsi le fait du droit qu'ils ont peut-être raison à leur tour ; mais alors je reviens à ma vieille question : je demande à quoi bon une loi pour empêcher la faveur, s'il est reconnu d'avance qu'on ne commettra point d'injustice, ou si, en cas d'injustice, la plainte peut devenir illusoire et la preuve du délit impossible ? On veut une loi, dit-on, pour sortir du régime des ordonnances. J'ai été un des premiers à m'élever contre ce régime mis en place et lieu du pouvoir de la Charte ; mais si l'on fait des ordonnances quand il faut des lois, et des lois quand il faut des ordonnances, c'est réparer un mal par un plus grand mal. Tournez les choses dans tous les sens, considérez-les sous tous les rapports, vous ne trouverez jamais rien qui puisse faire préférer en matière d'avancement militaire une loi à une ordonnance. Aucun intérêt particulier ne peut animer ceux qui défendent ou qui attaquent cette loi ; car les premiers pourraient obtenir plus facilement ce qu'ils veulent par une ordonnance, et les seconds voir paraître une ordonnance moins favorable encore à leur système que le présent projet de loi. Il ne reste donc réellement que la question générale et politique touchant la prérogative royale, puisque, encore une fois, sur le fait même de l'avancement une ordonnance vaut une loi, a toute la force d'une loi, donne autant de garantie qu'une loi, et une loi a mille inconvénients que n'a pas une ordonnance. C'est à vous, messieurs, à décider si nous avons le droit de dépouiller la couronne, si elle-même a le droit de se dépouiller, et si le pouvoir monarchique a tant de force qu'il soit utile de l'affaiblir. Pour nous engager à recevoir le don qu'on nous offre, on nous dit qu'il n'y a pas d'exemple d'assemblées législatives qui se soient jamais opposées à la cession que la couronne veut bien faire d'une partie de son pouvoir : puisse la couronne rencontrer toujours des chambres qui refusent de pareils présents ! Je n'ai point parlé, messieurs, du vote annuel, parce que je pense que ce n'est pas le moment d'examiner cette proposition ; je remarquerai seulement qu'il n'y a point de contradiction, comme on l'a pensé, dans l'opinion d'un noble pair qui a défendu la prérogative royale en même temps qu'il a parlé favorablement du principe du vote annuel ; on ne se contredit point parce qu'on pénètre au fond des questions constitutionnelles et qu'on montre un jugement libre et impartial. J'ai parcouru, messieurs, dans ses principaux détails le grand sujet qui vous occupe ; mais ce n'est pas assez de le considérer isolément, il faut le placer dans l'ensemble des choses. Une loi est meilleure ou pire selon l'état où se trouve la société au moment de la promulgation de cette loi. Un coup d'oeil rapide jeté sur notre position vous montrera ce que cette position peut ajouter de dangereux au projet actuel de recrutement, et comment celui-ci peut augmenter à son tour l'embarras de notre position. Nous ne pouvons plus nous le dissimuler, messieurs, si les bons Français, les amis du trône, de l'ordre, de la paix, veulent prévenir les dangers de la patrie, il est temps qu'ils se réunissent. Tout se détériore autour de nous : l'esprit fatal qui a produit nos malheurs renaît de toutes parts, on rappelle les questions vaines, on ressuscite le langage et les erreurs de l'anarchie ; les mots avec lesquels on a dépouillé, égorgé les propriétaires et conduit Louis XVI au supplice se font entendre de nouveau. Nous semblons retourner sur nos pas et reprendre le chemin des abîmes. On nous console par l'espoir de voir bientôt les étrangers quitter nos frontières. Ah, sans doute, quiconque a une goutte de sang français dans les veines, quiconque est sensible à l'honneur, doit désirer de toute la force de son âme, doit être prêt à acheter, par tous les sacrifices, l'affranchissement de son pays. Nos coeurs palpiteront de joie quand le drapeau blanc flottera seul sur toutes les cités de la France ! Mais, rendus au premier des biens pour un peuple, à un bien sans lequel il n'y en a point d'autres, à la dignité de notre indépendance, nous n'en aurions pas moins à guérir les plaies qu'un faux système nous a faites. Tâchons, messieurs, que la loi qu'on nous présente aujourd'hui ne vienne pas augmenter les difficultés de l'avenir. La chambre des pairs est par sa nature spécialement chargée de défendre la prérogative royale : c'est une digue élevée pour arrêter la multitude au pied du trône ; c'est contre cette digue que doivent venir se briser les efforts de la démocratie. On ne peut affaiblir la couronne sans affaiblir la pairie, qui prend sa source et sa puissance dans la couronne. La pairie constitutionnelle n'a point encore en France l'ancienneté de l'existence, la grande propriété, les honneurs nécessaires à l'affermissement de son institution : c'est donc de nous- mêmes que nous devons tirer aujourd'hui toute notre force ; c'est par notre sagesse que nous devons suppléer à cette autorité qui vient du temps et qui s'attache aux antiques monuments des hommes. De votre opinion, messieurs, dépend peut-être en ce moment le sort de la France ; vous allez disposer des générations futures. La monarchie est pour ainsi dire en jugement devant vous. Au nom de vos enfants, séparez bien vos intérêts réels et ceux de la patrie de vos penchants particuliers. Un vote funeste est bientôt donné, et quand on en voit les résultats, on les déplore toute sa vie. Inutiles regrets ! dans l'ordre des choses humaines, un repentir ne rend pas ce qu'une faute a fait perdre. Je vote, messieurs, pour l'amendement que votre commission propose de faire à l'article 24, titre IV, du projet de loi. Je vote pour le rejet du titre VI, parce qu'il viole l'article 14 de la Charte, parce qu'il attaque la prérogative royale, parce qu'il n'a aucun rapport au recrutement et qu'il offre une loi à la suite d'une loi. Discours sur une proposition de M. le comte de Castellane tendant à supplier Sa Majesté de proposer une loi portant révocation de celle du 9 novembre 1815, sur les cris et écrits séditieux Mars 1819. Messieurs [M. le comte de Castellane avait fait à la chambre des pairs une proposition tendant à supplier Sa Majesté de proposer une loi portant révocation de celle du 9 novembre 1815, sur les cris et écrits séditieux . La chambre des pairs, dans sa séance du 23 mars 1819, ajourna la discussion de la proposition de M. le comte de Castellane. Voici le discours que j'avais préparé sur cette matière, et qui ne put être prononcé en raison de l'ajournement. (Extrait du Conservateur .) - (N.d.A.)] , si la loi des cris et écrits séditieux rappelle une époque mémorable pour la France, me sera-t-il permis de dire qu'elle réveille en moi des souvenirs honorables et pénibles : honorables, parce que c'est à propos de cette loi que j'ai paru pour la première fois à cette tribune ; pénibles, parce que c'est aussi à propos de cette même loi que j'ai eu le malheur de me trouver pour la première fois en opposition avec les ministres de Sa Majesté ? Le temps n'ayant point changé mon opinion, il est tout naturel que je vienne aujourd'hui soutenir la proposition qu'un noble comte vous a faite. Le rapporteur de votre commission [J'étais membre de cette commission. (N.d.A.)] a déduit, avec autant de talent que de clarté, les raisons générales qui motivent la demande de l'abrogation de la loi sur les cris et écrits séditieux . Je me contenterai donc de vous montrer par quelques détails la nécessité de faire cesser le plus tôt possible les effets de cette loi d'exception. Dans les six derniers mois de 1816, cent vingt jours d'audience, à Paris, ont produit cent trente-sept jugements en police correctionnelle, la plupart rendus en vertu de l'article 8 de la loi des cris séditieux , article qui établit ce que dans l'examen de cette loi j'avais appelé une sorte de crime de gazette . Les personnages condamnés sont des marchands de vin, des paysans, des maçons, des porteurs d'eau, des domestiques, des ferblantiers, des cochers, des perruquiers, des cordonniers. Le 3 juillet 1816, Bouquier, fileur, débite dans la boutique d'un épicier de fausses nouvelles : six mois d'emprisonnement, trois ans de surveillance, 50 francs d'amende, 200 francs de cautionnement punissent son indiscrétion. Manguier, menuisier, tient des propos équivoques : il est condamné à dix mois de prison et à deux ans de surveillance. Un nommé Renaud, dans un état d'ivresse, la femme Sénéchal, pareillement prise de vin, une marchande de vieux souliers, une fille publique, alarment les citoyens sur le maintien de l'autorité royale ; et toujours six, dix et treize mois de prison, plusieurs années de surveillance, des amendes et des cautionnements viennent punir ces commérages, qui sont souvent la seule distraction et la seule consolation de la misère. Il faudrait gémir, messieurs, sur la faiblesse de nos nouvelles institutions, si elles pouvaient être renversées par de pareils délits. Si l'on punissait d'ailleurs tous ceux qui répandent de fausses nouvelles, on n'en finirait pas. Dans tous les temps et dans tous les rangs de la société, il s'est trouvé bien des coupables de cette espèce. Lorsque le duc de Mayenne fut battu à Arques et ensuite à Ivry, il fit publier dans Paris que le Béarnais avait été pris ou tué. On broda dans la rue des Lombards de faux étendards royaux, que l'on montra comme des trophées à la populace : ces nouvelles ne nuisirent point à la cause du héros légitime. Vous avez entendu naguère à cette tribune un ministre vous annoncer une agitation qui marchait dans les départements ; un autre noble pair vous a parlé de cocardes vertes et d'un grand royaume s'établissant incognito dans la petite Bretagne : si je ne me trompe, ce sont là des nouvelles tendantes à alarmer les citoyens , cas prévu par ce fameux article 8 qui établit le crime de gazette. J'espère donc que mes nobles collègues se joindront à moi, dans l'intérêt de leur sûreté personnelle, pour demander l'abrogation de la loi des cris séditieux . L'article 9, principalement relatif à la provocation indirecte, est tout à fait intolérable : " Sont encore déclarés séditieux, dit cet article, les discours et écrits mentionnés dans l'article 5 de la présente loi, soit qu'ils ne contiennent que des provocations indirectes, soit qu'ils donnent à croire que les délits de cette nature seront commis. " Voilà, messieurs, comme j'eus l'honneur de vous le dire en 1815, de quoi punir une pensée, une parole, un soupir. Ce sont des définitions aussi vagues qui ont produit les arrêts divers dont la France a retenti. Je vais vous montrer, par des exemples, quelles conclusions opposées, quelles sentences contradictoires peuvent donner les avocats les plus instruits, peuvent porter les juges les plus intègres, lorsque la loi, ne spécifiant pas le délit, abandonne le magistrat à la faiblesse de la raison humaine. Lorsque, le 2 mai 1818, le tribunal de police correctionnelle eut condamné l'auteur d'un écrit remarquable, et que cette sentence eut été confirmée le 30 juin de la même année, le ministère public s'exprima de la sorte : " Nous regrettons, dit-il, que la loi ne nous accorde pas le pouvoir discrétionnaire , qui nous eût permis, selon les circonstances, de réduire cette peine à une modique amende, ou même à la simple suppression de l'ouvrage. Au moyen de cette loyale modification (continue le ministère public en s'adressant aux juges), vous ne seriez pas aujourd'hui dans l'alternative de condamner à trois mois de prison et à 50 francs d'amende un homme que la nature de son caractère et de ses opinions semblait devoir préserver d'une pareille condamnation, ou d'absoudre son écrit, qui est réprouvé par une loi que vous devez appliquer, parce que c'est une loi et que vous êtes magistrats. " Tel fut, messieurs, le jugement prononcé, et tels furent les motifs de ce jugement. Or, maintenant, écoutez bien ceci : le même 30 juin 1818 fut commencée à la police correctionnelle l'affaire relative à la gravure intitulée L'Enfant du Régiment . L'avocat de l'accusé, après avoir écarté de son client toute intention volontaire d'avoir fait allusion au fils de l'usurpateur, convint que la gravure, innocente en elle-même, pouvait cependant présenter quelques dangers. Il consentit, au nom de son client, à ce que la gravure fût détruite. D'après cette offre, le ministère public, qui avait conclu contre le graveur à trois mois de prison et à 200 francs d'amende, s'en rapporta à la discrétion des juges. Le tribunal ordonna la suppression de la planche ainsi que des exemplaires saisis, et renvoya de la plainte tous les prévenus. Vous voyez ici clairement, messieurs, la difficulté d'expliquer la provocation indirecte ; le ministère public l'a reconnue, et ne l'a pas reconnue le même jour dans les deux cas d'un écrit et d'une gravure. Il regrette, d'un côté, de ne pouvoir pas demander la simple suppression de l'écrit, de ne pouvoir faire ainsi par cette suppression une loyale modification aux trois mois de prison et aux 50 francs d'amende : il affirme que les Juges doivent appliquer la loi, parce que c'est une loi. D'un autre côté, il s'en rapporte à la discrétion des juges pour la gravure : une loyale modification est faite aux trois mois d'emprisonnement et aux 200 francs d'amende, et les portes de la même prison s'ouvrent pour laisser entrer l'auteur et sortir l'artiste. Dans une autre occasion, le 17 juillet 1818, un autre auteur, accusé d'écrits séditieux, est condamné à 200 francs d'amende, sans emprisonnement, le tribunal usant de la faculté à lui donnée par l'article 463 du Code Pénal, de modérer la peine prononcée par l'article 367, c'est-à-dire la faculté d'appliquer à l'auteur la loi contre les écrits calomnieux, au lieu de la loi contre les cris et les écrits séditieux . Pourquoi le tribunal n'aurait-il pas usé de la même faculté en faveur du premier auteur dont le ministère public lui-même avait loué les intentions et les principes ? Tout cela vient encore une fois du vague de la provocation indirecte. Joignez-y les articles du Code Pénal qui, se mêlant aux articles de la loi des cris séditieux , laissent aux juges la faculté de choisir entre deux lois, et d'appliquer deux peines différentes à des délits de même nature, vous sentirez, messieurs, combien il est urgent de faire cesser une pareille confusion. Il est arrivé d'ailleurs ce qui arrive toujours à une mauvaise loi : le ministère public, chargé de la faire exécuter, les tribunaux, convaincus des dangers qu'elle offrait dans son application, se sont vus forcés de reculer devant elle. On a d'abord presque tout jugé ; aujourd'hui on ne juge presque plus rien. Par exemple, messieurs, on porte dans Paris des cannes fort curieuses. Elles renferment dans la pomme, qui s'ouvre à volonté, une petite statue de Buonaparte. Pourquoi la police n'a-t-elle pas saisi ces cannes ? pourquoi les tribunaux n'ont-ils pas jugé ceux qui les portent ? Parce que la petite statue a pu être faite sans malice , comme le portrait de L'Enfant du Régiment . On peut trouver aussi qu'elle ne ressemble pas parfaitement au modèle : tous les yeux ne voient pas de la même manière. Voilà, messieurs, ce que c'est que la provocation indirecte : au moyen de cette provocation tout peut être blanc ou noir. Le magistrat qui, ne voyant point le délit spécifié, est obligé de chercher la règle de son jugement dans sa conscience, finit par s'épouvanter de cette effrayante responsabilité : dans la crainte de punir l'innocence, il aime mieux absoudre le crime, ou plutôt il préfère ne pas appliquer la loi. Je dois maintenant parler des deux opinions qui se sont manifestées dans la chambre, et qui ont également divisé la commission. Personne, du moins jusque ici, n'a demandé le rejet absolu de la proposition du noble comte ; mais ceux qui ne se décident pas pour l'adoption pure et simple se retranchent dans l'ajournement. On cherche particulièrement le motif de l'ajournement dans le projet de loi présenté à la chambre des députés, sur la réparation des crimes et délits commis par la voie de la presse, etc. Ce projet de loi rapporte la loi sur les cris et écrits séditieux : d'où l'on conclut que la proposition qui nous occupe devient inutile. Le noble rapporteur de votre commission avait répondu d'avance à cette objection : " Le nouveau projet de loi, vous a-t-il dit, peut être longtemps discuté dans les chambres. Des obstacles qu'on ne prévoit pas peuvent même entraver ou suspendre cette discussion ; et enfin, il pourrait résulter de cette discussion même que la loi ne serait pas adoptée, et qu'ainsi la révocation de celle du 9 novembre qu'elle renfermait se trouverait ne pas exister. " La publication du nouveau projet de loi donne, messieurs, à ce raisonnement une force invincible. Tout porte à croire que ce projet ne passera pas dans les deux chambres, sans éprouver de nombreux amendements. Sous les apparences de la plus grande libéralité, il cache une espèce d'arbitraire légal le plus menaçant : on y reconnaît ce mélange de licence et de police, de démocratie et de despotisme, qui caractérise l'esprit du moment. Mais comment vient-on nous dire que ce projet de loi rapporte la loi des cris et écrits séditieux , lorsqu'au contraire il consacre cette loi, lorsqu'il la reprend, l'aggrave et s'incorpore, pour ainsi dire, avec elle ? Remarquez surtout, messieurs, que la provocation indirecte (sujette à de si énormes abus) n'est point du tout détruite par le nouveau projet de loi ; on y trouve le mot provocation employé sans spécification : par cette équivoque peu digne de la sincérité d'une loi, on évite de dire ce qu'on ne veut pas avouer, et on laisse au ministère public, aux jurés, aux juges, la faculté de rendre la provocation directe ou indirecte , selon les choses, les hommes et les temps. Tandis que le jury sera constitué tel qu'il l'est aujourd'hui, que le choix des membres de ce tribunal appartiendra exclusivement aux autorités administratives, on pourra toujours craindre que toute la loi relative à la presse ne soit plus au profit des ministres que des écrivains. Mais, dira-t-on, il est donc inutile de demander l'abrogation de la loi sur les cris séditieux , puisque selon vous elle se retrouve dans le nouveau projet de loi ? Inutile, messieurs ! Et depuis quand est-il inutile de demander ce qui est juste, bon et honorable, lors même qu'on n'obtiendrait aucun résultat positif ? La manifestation des principes d'équité et des opinions généreuses est toujours utile : c'est pour semer l'avenir. Ceux donc qui veulent ajourner la proposition du noble comte parce que le nouveau projet de loi rapporte la loi des cris séditieux ne peuvent plus vouloir cet ajournement, s'il est vrai que la loi des cris séditieux entre en grande partie dans la nouvelle loi ; car alors ils voient revenir sous une autre forme une loi qu'ils condamnent, et ils doivent en rapportant la proposition protester contre cette dangereuse métamorphose. Ceux qui désirent l'ajournement parce qu'ils craignent de désarmer le gouvernement peuvent, de leur côté, voter sans scrupule pour la proposition, puisque la loi, qui leur semble en partie nécessaire, se reproduit dans le nouveau projet de loi. Je dirai même à ceux-ci, pour achever de les tranquilliser, que dans le cas où le nouveau projet de loi fût rejeté et la proposition adoptée il n'y aurait encore rien à craindre ; car la proposition parvenue dans les portefeuilles des ministres pourrait y rester, et nous conserverions dans toute sa pureté la loi des cris séditieux . Les motifs d'ajournement tirés du nouveau projet de loi me semblent donc peu concluants. Si on examine les raisons qui peuvent être indépendantes de ce nouveau projet, elles ne me paraissent guère plus décisives. On vous a dit et on vous dira peut-être encore que si l'on abroge la loi des cris et écrits séditieux , il se formera une lacune dans votre législation. Jetez les yeux sur les articles du Code Pénal rapportés par le noble auteur de la proposition, et vous verrez que tous les cas de sédition sont prévus. Un noble pair, membre de la commission, a cru qu'il faudrait faire quelque chose pour remplacer l'article 8 en ce qui concerne les biens nationaux. Le noble pair ne s'est pas souvenu de la loi du 7 pluviôse an IX, qui met tout en sûreté à cet égard, sans parler d'un article formel de la Charte. " Les menaces, excès et voies de fait, dit cette loi du 7 pluviôse, exercés contre les acquéreurs de biens nationaux, seront punis de la peine d'emprisonnement, laquelle ne pourra excéder trois ans ni être au-dessous de six mois. " On dit encore que le Code ne punit pas le délit ou le crime résultant de l'érection d'un drapeau qui ne serait pas celui de la France. Mais en vérité, messieurs, si nous en étions à voir arborer des couleurs séditieuses, si l'on s'attroupait autour de ces couleurs, disons-le franchement, ce serait là une guerre civile. Il s'agirait bien de la loi des cris et écrits séditieux ! Dans ce cas extrême, vous tomberiez sous les lois militaires, et vous seriez régis par le quatorzième article de la Charte, qui donne au roi le pouvoir de faire les règlements et ordonnances nécessaires pour la sûreté de l'Etat. Que si vous supposez que sans trouble et sans rébellion un homme seul s'amuse à promener dans les rues de nos cités des couleurs séditieuses, eh bien, il y a une police contre les fous et des places à Charenton. Il n'est pas rigoureusement vrai, d'ailleurs, qu'il n'y ait aucune peine prononcée contre l'érection d'un drapeau. Il existe des lois contre les emblèmes, contre les attroupements, contre tout ce qui fait naître des alarmes et excite à la sédition. Dans tous les cas, il faut bien hasarder quelque chose ; si nous ne voulons jamais marcher sans lisière dans le gouvernement représentatif, s'il nous faut toujours des lois d'exception pour garder nos libertés, nous deviendrons comme ces esclaves qui perdent l'usage de leurs membres pour avoir porté trop longtemps des chaînes. Une loi d'exception introduite dans une constitution libre est toujours une loi dangereuse. Prétendons-nous exister comme nation, hâtons-nous de nous réfugier dans des institutions fixes, qui nous servent d'abri contre les passions et l'incurie des hommes. Que nous resterait-il si nous ne gardions pas soigneusement la Charte ? Que pourrions-nous mettre entre nous et le pouvoir ? Ne nous dissimulons pas que notre génie nous porte vers le despotisme militaire. Quand on promet à l'autorité de la rendre absolue, elle se laisse naturellement tenter. Alors elle profite de tout ce qui peut discréditer des institutions qui l'arrêtent. Or, que faisons-nous depuis cinq ans ? Combien de fois avons-nous manié et remanié ces institutions ? Tous les pouvoirs de la société ont été pétris et repétris par nos mains. La chambre des députés, augmentée en 1815, est redevenue en 1816 ce qu'elle était en 1814, et va peut-être remonter en 1819 au nombre qu'elle avait obtenu en 1815. La pairie a subi de nombreuses modifications ; la couronne a cédé une partie de ses prérogatives ; les lois ont rappelé des lois, les ordonnances ont contrarié les ordonnances. Même mobilité dans les hommes que dans les choses ; à chaque instant et partout destitutions sur destitutions : les destituants ont passé comme les destitués, et les ministres eux-mêmes se sont succédé comme des ombres. Les lois d'exception ont ajouté leur mal à ces maux, et c'est pour cela que nous devons demander l'abrogation de celle d'entre ces lois qui a le plus pesé sur nous. Puissent désormais les hommes qui veulent également la monarchie et la liberté sentir qu'il est plus que temps de se réunir pour se sauver, eux, le roi et la France ! Je vote pour la proposition. Opinion sur le projet de loi relatif à la suspension de la liberté individuelle (Cette opinion n'a pu être prononcée à la chambre des pairs dans la séance du 25 mars 1820, la discussion ayant été fermée. - N.d.A.) Messieurs, je n'approuve pas la maxime qui dit : Périsse la société plutôt qu'un principe . En matière de gouvernement, les vérités sont relatives et non pas absolues ; les libertés publiques ne sont pas toutes renfermées dans les mêmes formes : elles peuvent exister dans les institutions les plus diverses. Je comprends que selon les circonstances on modifie l'opinion qu'on pouvait avoir eue sur telle ou telle loi, et qu'on admette dans un temps sans se contredire une mesure que l'on avait repoussée dans une autre. Je crois qu'il est de la nature même de la liberté que les droits de cette liberté soient quelquefois suspendus : nier cette vérité, c'est fermer les yeux à la lumière, c'est rejeter tous les exemples de l'histoire. Les plus grands génies politiques, depuis Aristote jusqu'à Montesquieu, sont convenus qu'en certains cas il est utile aux peuples de se mettre à l'abri dans une sorte de despotisme légal et temporaire : on ne s'établit pas pour toujours dans le méchant asile où l'on se réfugie quelquefois pendant un orage. L'Angleterre (l'exemple en a déjà été cité à cette tribune) suspend souvent l'acte d' habeas corpus ; Rome eut sa dictature, où tous les genres de liberté disparaissaient. Un noble pair [M. le comte Daru. (N.d.A.)] , dans un discours d'ailleurs très remarquable, vous a dit hier, messieurs, qu'on ne pouvait tirer aucune induction de la dictature romaine en faveur de la suspension d'une de nos libertés publiques. Sa raison est que la dictature appartenait à une constitution républicaine, et que jamais les anciens ne se seraient avisés de placer une dictature auprès d'un monarque. Ce raisonnement ne m'a pas convaincu. Quand on suspend une liberté dans une monarchie, il ne s'agit pas de placer un dictateur auprès d'un monarque ; il s'agit de réunir à l'autorité suprême un des pouvoirs dont la constitution l'a privée, de reporter la souveraineté à sa source, en un mot, de revêtir le roi de la dictature. Il y a donc dans l'exemple analogie politique. Ce ne fut pas, comme on vous l'a dit encore, l'institution de la dictature qui perdit la république romaine, car cette république ne périt pas sous Cincinnatus ; ce fut ce qui détruit tous les Etats, la corruption : Rome ne répudia la liberté, pour devenir la concubine des tyrans, que lorsqu'elle se fut dépouillée de l'innocence de ses moeurs et de son respect pour les dieux. Ainsi, messieurs, je dois en convenir avec sincérité, les nobles pairs qui votent pour les lois d'exception sont parfaitement fondés en raison et en principe, puisqu'ils ont la conviction que ces lois sont nécessaires dans ce moment. D'accord avec eux sur la question de droit, je ne diffère de leur manière de voir que sur le point de fait. Ce n'est pas pour soutenir cette liberté de théorie qui depuis trente ans a servi d'étendard à tous les crimes, ce n'est pas pour déclamer les lieux communs de la révolution que je viens voter le projet de loi, mais par la persuasion où je suis que les lois d'exception ne prêteront pas aux ministres le secours qu'ils en espèrent et qu'elles fourniront aux ennemis du gouvernement un nouveau prétexte de calomnie. Je crus devoir m'abstenir de demander la parole contre le dernier projet de loi de censure : la question semblait m'être un peu personnelle ; ma position aurait affaibli mes raisonnements. Mais j'ai voté contre ce projet de loi, parce qu'il m'est démontré que la censure dans l'état actuel de l'opinion, loin d'être un bien, est un mal. Elle n'arrêtera point la licence, elle multipliera les libelles ; rien n'empêchera même les journalistes de publier en forme de brochure les passages qu'on aura retranchés de leurs articles ; et comme la censure est presque toujours passionnée ou puérile, ses rognures ne montreraient que ses ridicules ou ses abus. Contre la licence de la presse le seul remède est une forte loi répressive. Je vote maintenant contre la suspension de la liberté individuelle, et je n'ai plus sur cette question les mêmes raisons de garder le silence. Il me semble évident qu'il y a dans nos lois existantes tous les moyens nécessaires pour arrêter les traîtres et déjouer les machinations du crime. La mesure qu'on vous propose d'adopter n'ajouterait aux lois dont le gouvernement est armé qu'un impuissant arbitraire. Voulez-vous éloigner tous les dangers, remontez à la source du mal : rendez à la religion son influence, remettez en honneur la grande propriété, faites disparaître la démocratie de vos codes, l'individualité de vos systèmes, ranimez les tribunaux, donnez aux agents de l'autorité une impulsion monarchique, laissez reparaître cette véritable opinion publique que l'on a constamment étouffée, et vous serez bientôt débarrassés des assassins et des conspirateurs. Une erreur trop commune aux gouvernements, c'est de croire qu'ils augmentent leur force en augmentant leur pouvoir : une armure trop pesante rend immobile celui qui la porte. Oui, messieurs, je suis convaincu que notre salut dépend aujourd'hui beaucoup plus de l'administration que des lois. Les événements nous débordent, leur torrent nous entraîne : ce qui était important il y a deux mois n'est plus dans ce moment que d'un intérêt secondaire. Quand l'Europe entière est menacée, quand l'Angleterre est troublée, quand la Prusse est travaillée par des sociétés secrètes, quand l'Espagne a pour législateurs des soldats, quand la France voit tomber ses princes sous le poignard révolutionnaire, des lois d'exception ne sont pas des remèdes. Il faut maintenant prendre un parti ; si l'on reste dans l'incertitude où l'on paraît flotter encore, nous périrons ; si ce qu'on voit fait peur, si l'on ménage les assassins et les démagogues, parce qu'on a tué Mgr le duc de Berry et ébranlé le trône de Ferdinand, nous périrons. L'ancienne société européenne est-elle prête à se dissoudre ? un monde inconnu va-t-il sortir du milieu des ruines ? les moeurs qui se corrompent et les esprits qui ne reconnaissent plus d'autorités n'établiront-ils pas dans les Etats modernes deux principes ennemis d'esclavage et d'indépendance, dont le combat amènera d'effroyables bouleversements ? Nous l'ignorons ; mais nous savons que le seul moyen de nous défendre avec succès, c'est de nous renfermer dans les libertés publiques, en appelant à leur secours les gens de bien et les forces de la morale et de la religion. Cette position est inexpugnable ; ne la quittons pas, si nous ne voulons donner un avantage décisif à nos ennemis. Nous ne pouvons nous dissimuler, messieurs, qu'il y ait en France des hommes dont les intérêts se sont formés hors de la monarchie légitime. Qu'on nous demande à nous, vieux serviteurs du roi, tous les genres de sacrifices, cela n'aurait aucun inconvénient, n'altérerait en rien notre fidélité ; mais en est- il ainsi de ces générations que trente années de révolution ont rendues étrangères à nos monarques et qui ne les connaissent que par les récits de l'histoire ? Elles les considèrent comme les gardiens sacrés de nos libertés ; mais elles n'ont pas encore pour eux cette soumission filiale qui fait notre heureux partage. Il y a donc un grand intérêt à ménager ces hommes, à les ménager pour le bonheur de notre patrie ; car souvenons-nous toujours qu'il ne peut y avoir de bonheur en France que sous le gouvernement des fils de saint Louis. Eux seuls possèdent cette force de droit que chacun sent et qui ôte tout prétexte aux commotions politiques, eux seuls s'élèvent par la grandeur de leur race à cette hauteur où les amours-propres ne peuvent atteindre et où toutes les prétentions expirent. Mais si la légitimité se retirait, que nous resterait-il ? Une république, qui deviendrait bientôt une affreuse anarchie, et puis un empire militaire, avec son aigle sanglant et le cortège de ses servitudes. Soyons donc scrupuleux sur l'abandon de ces libertés, dont on a horriblement abusé sans doute, mais dont l'absence, même temporaire, pourrait faire naître une autre espèce de mal. Prenons garde de trop attaquer par nos frayeurs ce gouvernement représentatif, qui sans doute a ses inconvénients comme tous les autres, mais qui est la transition naturelle des anciennes idées aux idées nouvelles, le point d'arrêt entre la monarchie et la république. Il peut être antipathique à quelque partie de notre caractère ; il peut, en nous rappelant des excès de tribune, nous épouvanter par d'affreux souvenirs, nous dégoûter par de hideuses ressemblances ; il peut nous paraître chancelant dans les temps d'orage ; mais il n'en est pas moins vrai qu'en dérogeant à ses principes nous hâterions les catastrophes qu'il nous importe de prévenir. Il y a deux moyens de produire des révolutions : c'est de trop abonder dans le sens d'une institution nouvelle, ou de trop y résister. En cédant à l'impulsion populaire on arrive à l'anarchie, aux crimes qui en sont la suite, au despotisme qui en est le châtiment. En voulant trop se raidir contre l'esprit d'un siècle, on peut également tout briser, marcher par une autre voie à la confusion, et puis à la tyrannie. La monarchie représentative convient à un peuple vieilli, où l'éducation a répandu dans toutes les classes de la société des connaissances à peu près égales et mis en circulation un certain nombre d'idées politiques. Un ancien plaçait la source du pouvoir dans le génie : le gouvernement représentatif fait dériver le pouvoir de l'intelligence, sans détruire le principe absolu de la souveraineté qui réside dans le monarque. Dans cet ordre de choses, lorsqu'il n'est pas contrarié, le mérite est presque sûr d'être appelé tôt ou tard au timon des affaires : c'est le gouvernement, pour ainsi dire, vivant par lui- même, qui choisit à la longue ses agents et ses ministres. Des lois d'exception qui dénaturent ce gouvernement, le seul possible aujourd'hui (sauf le despotisme militaire), ont certainement un danger. Tout le mal vient de ce qu'un des trois pouvoirs de ce gouvernement, le pouvoir aristocratique, est presque nul parmi nous, et qu'il laisse le pouvoir royal lutter seul contre le pouvoir démocratique. J'ai pris les choses d'un peu haut, messieurs, il m'a semblé utile de regarder la question par son grand côté. Je pourrais, dans une autre nature d'intérêt, demander comment, contre qui et par qui les lois d'exception seront exercées ; je pourrais demander si la suspension de la liberté individuelle ne compromettra pas la sûreté des meilleurs serviteurs du roi ; je pourrais m'enquérir si on laissera toujours parler l'impiété en forçant la religion à se taire ; s'il sera défendu, comme il l'était quelquefois sous l'ancienne censure, de faire l'éloge de nos princes ; si l'on nous forcera de nous priver des larmes que nous répandons sur le cercueil de Mgr le duc de Berry. Prince infortuné ! vous nous promettiez un grand roi ! vous aviez commencé dans les camps comme Henri IV ; vous deviez finir comme lui : vous n'avez évité de ses malheurs que la couronne. Ces alarmes, messieurs, pourraient être justifiées pour un royaliste comme moi, lorsque je vois un directeur général déclarer à la tribune de l'autre chambre que les journaux monarchiques ont fait autant de mal que les feuilles révolutionnaires ; lorsque je ne retrouve plus dans Le Moniteur que des phrases entortillées, au lieu de ces paroles claires et flatteuses qu'un ministre avait adressées à certains députés ; paroles que tous les autres journaux ont répétées : les nuits sont longues, on a le temps de revenir sur un sentiment généreux. J'aurais donc quelque sujet raisonnable d'appréhender que les armes qu'on me demande ne fussent une seconde fois tournées contre l'opinion à laquelle je me fais honneur d'appartenir. Mais je ne veux, messieurs, répandre dans ce discours aucune amertume. J'espère qu'un esprit de paix dominera désormais le conseil. Je dirai même, avec franchise, que quelques-uns des nobles pairs qui votent, comme moi, contre le présent projet de loi, ont employé des raisons selon moi peu concluantes : ces nombreuses dénonciations, ces nouveaux suspects, ces espions en mouvement, ces gendarmes en campagne, toute cette horrible peinture, au lieu d'effrayer, donne un peu envie de sourire. Ces arguments s'adressent sans doute à nos jeunes familles : on aura pris les pères pour les enfants. La sincérité de ces aveux, messieurs, prouvera à l'autorité qu'elle ne doit voir dans mon opinion sur la liberté individuelle et sur une juste liberté de la presse que la conséquence naturelle des opinions de toute ma vie. On me ferait injure en me soupçonnant d'être conduit à cette tribune par des ressentiments particuliers ou par un misérable esprit de contention. Je me regarderais comme un bien mauvais Français si je n'étais alarmé des périls de la France, si je ne sentais la nécessité d'une union sincère entre toutes les opinions modérées. A Dieu ne plaise que l'on me confonde avec ces hommes qui font des libertés publiques une espèce de machine pour renverser la monarchie légitime, au lieu d'en faire une colonne pour la soutenir ! A Dieu ne plaise que j'entre jamais dans les rangs de ceux qui n'attaquent les dépositaires de l'autorité que pour avilir la puissance royale ! Loin donc de trouver un secret plaisir à augmenter les embarras du ministère, loin de vouloir incessamment l'attaquer, je désire vivement qu'il m'offre une occasion loyale de le défendre. Les lois actuelles d'exception ne sont point son ouvrage : il les a soutenues ; il ne les aurait peut-être pas proposées. Je ne poursuis donc dans ces lois que le reste du système de l'ancien ministère qui a mis la France sur le bord de l'abîme. Le nouveau président du conseil ne m'inspire aucune crainte. S'il s'agissait de lui confier mon honneur, ma vie, ma fortune, je les remettrais sans hésiter entre ses nobles mains ; mais les libertés publiques (principale sauvegarde du trône dans ces temps d'inquiétude et d'innovation) ne m'appartiennent pas ; les suspendre me paraît inutile et dangereux : cette conviction m'ôte le droit de voter pour le projet de loi. Messieurs, si j'ai jamais trouvé un devoir pénible, c'est celui que je viens de remplir. J'ai longtemps balancé, longtemps j'ai cru que je n'aurais pas assez de courage pour voter un moment hors des rangs de mes nobles et respectables amis, de ces illustres victimes de la fidélité, qui ont répandu sur nos malheurs tout l'éclat de la gloire : je dis de la gloire, messieurs, car les Français n'ont jamais pris la gloire pour le succès, et l'ont toujours confondue avec le courage. Accoutumé à défendre la couronne, j'ai cru devoir l'avertir d'un nouveau danger. Peut-être ce danger n'est-il qu'imaginaire ; mais quoi qu'il arrive, soit qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas ma voix, je ne servirai que la monarchie légitime, et la destinée des Bourbons sera la mienne. Je vote contre le projet de loi. Opinion sur l'article II du projet de loi relatif aux journaux et écrits périodiques, prononcée à la chambre des pairs, le 24 juillet 1818 Messieurs, l'amendement adopté par la chambre des députés n'est point un véritable amendement, comme on l'a déjà fait observer, c'est un article additionnel ; et en effet il forme maintenant le second article de la loi. C'est une loi introduite dans une loi, ou plutôt c'est une proposition de loi, qui pouvait être légale en suivant les formes auxquelles les propositions de loi sont assujetties, mais qui transformée en amendement viole l'initiative royale. Lorsqu'on a improvisé cet amendement, a-t-on bien vu tout ce qu'il renfermait ? Il embrasse par ses conséquences le système entier des lettres, des sciences et des arts. Il faudra que le gouvernement multiplie les censeurs à l'infini ; il faudra que ces censeurs soient compétents dans la cause qu'ils auront à juger. Je supprime des réflexions qui se présentent en foule à mon esprit, dans la crainte d'être trop sévère : je me contenterai de dire que nous devons éviter de tomber par la censure dans les fautes qui sont devenues un objet de triomphe pour les ennemis de la religion. S'il doit naître encore des Copernic et des Galilée, ne permettons pas qu'un censeur puisse d'un trait de plume replonger dans l'oubli un secret que le génie de l'homme aurait dérobé à l'omniscience de Dieu. D'ailleurs, messieurs, cet amendement, dont l'autorité n'avait pas cru avoir besoin, va directement contre son but. Cet amendement porte : " Les dispositions de ladite loi du 31 mars 1820, sauf en ce qui concerne le cautionnement, s'appliqueront à l'avenir à tous les journaux, etc. " Voilà donc une classe de journaux qui soumise à la censure sera pourtant exempte du cautionnement. Pourquoi désire-t-on envelopper ces journaux dans la censure ? Parce que l'on soutient qu'innocents en apparence, ils touchent au fruit défendu. Eh bien, messieurs, de prévenus qu'ils étaient ils se rangeront dans la classe des coupables, puisqu'on le veut. A l'instar du pamphlet contre lequel l'amendement est dirigé, vous en verrez naître d'autres, qui sous un titre littéraire étant à l'abri du cautionnement, traiteront les points les plus scabreux de la politique. Vous n'aurez plus contre les abus de la presse l'abri que vous aviez cherché dans la propriété : vous accordez un privilège à une espèce de feuille périodique au détriment des autres feuilles périodiques assujetties au cautionnement : cela est d'autant plus injuste, que celles-ci parlent également de littérature et qu'elles auraient un égal droit à se dire gazettes littéraires. Les journaux que j'appellerai non propriétaires, ayant moins à perdre que ceux que je nommerai journaux propriétaires, s'exprimeront avec plus d'indépendance ; leur hardiesse fera leur succès ; ils attireront à eux les abonnés, ruineront les journaux propriétaires, et la licence reviendra par l'amendement destiné à la réprimer. Et qu'on ne dise pas que les journaux littéraires de droit, mais politiques de fait, qui se dérobent à la censure, jouissent d'un bien plus grand privilège ; font un tort bien plus réel aux journaux politiques qu'alors qu'ils seront enchaînés par cette censure. L'amendement proposé a rendu cette objection sans force ; c'est cet amendement même qui a réveillé l'attention publique et la cupidité des entrepreneurs de littérature. Il a fait sortir de l'ombre un journal qui s'y serait perdu ; il a déterminé ce qu'il eût été bon de laisser vague. De pareils écrits ne pouvaient jamais s'expliquer avec la clarté qui nuit. Les auteurs, en sortant d'une certaine obscurité, auraient craint de voir leurs ouvrages déclarés politiques et soumis comme tels à la loi sur les journaux. Aujourd'hui qui les retiendra ? L'amendement a créé le genre, fixé l'espèce : il reste décidé qu'un journal avec un titre littéraire peut être politique, mais que ce titre littéraire l'exempte du cautionnement, et qu'ainsi le privilège lui est acquis à la ruine des journaux assujettis au cautionnement. Vous voyez, messieurs, que le talent, la vertu, les intentions les plus pures et les plus monarchiques n'empêchent pas quelquefois de brusquer des amendements dont on n'a pas assez pesé les conséquences. Je conviendrai que le journal qu'on a voulu particulièrement entraver a pu causer de l'impatience, mais ce n'est pas l'impatience qui doit faire les lois. J'ai voulu le lire, ce journal : c'est un composé de satires plus ou moins ingénieuses, dont le plus grand mal est de faire des ennemis à la liberté de la presse et de mettre à l'épreuve la générosité des défenseurs de cette liberté. J'ai d'abord hésité, messieurs, à vous découvrir le vice radical de cet amendement. Je craignais d'être pris au mot et de voir le mal empirer par la disparition de ce membre de phrase : sauf en ce qui concerne le cautionnement ; mais comme d'un côté il est impossible d'exiger un cautionnement des journaux consacrés aux sciences et aux arts, à moins qu'on ne veuille retourner au Xe siècle ; que de l'autre côté il est également impossible de classifier les journaux littéraires qui feraient des incursions dans la politique, il en résulte que l'amendement est inamendable, et qu'on n'a rien de mieux à faire que de le rejeter. Le mémoire adressé en forme de pétition à la chambre des pairs vous montre à quel point, messieurs, l'amendement que je combats est contraire aux sciences et aux arts et destructif du commerce de la librairie. Les feuilles périodiques littéraires frappées par cet amendement ont non seulement leurs intérêts particuliers à soutenir, mais elles font le sort d'une foule d'ouvrages et d'entreprises utiles qui ne peuvent être connues que par elles. Si vous retardez, si vous entravez ces feuilles par la censure, vous pouvez ruiner une multitude d'imprimeurs, de libraires, de marchands de toutes espèces, et réduire beaucoup d'ouvriers à mourir de faim. La librairie de Paris met un poids assez considérable dans la balance du commerce pour avoir droit à des ménagements. On nous fait entendre, messieurs, qu'on se montrera facile, qu'on ne fera pas peser la censure sur les journaux véritablement consacrés aux sciences, aux arts et aux métiers. On usera donc de l'arbitraire dans l'arbitraire ; et selon les caprices des subalternes de l'autorité, qui protégeront ou ne protégeront pas un journal, ce journal sera censuré ou non censuré. Mais ceci est encore une erreur : la loi prononçant la censure pour tous les journaux indistinctement, il ne dépendra pas de l'autorité d'en dispenser un ouvrage périodique ; voici pourquoi : Je suppose qu'un journal délivré de la censure par l'indulgence de l'autorité soit traduit devant les tribunaux pour un délit ; les auteurs plaideront la faveur à eux accordée par le gouvernement, et le gouvernement sera compromis pour n'avoir pas appliqué la loi. Les juges et les jurés, ne connaissant que la lettre légale, condamneront à la fois, et les mandataires du pouvoir pour non- exécution de la loi, et les propriétaires du journal pour s'être soustraits à cette loi. Il y a plus, le devoir du procureur général sera de poursuivre toute feuille périodique qui paraîtrait sans avoir été censurée : ainsi toutes ces promesses d'indulgence sont par le fait illusoires. Que serait-ce, messieurs, de porter une loi si peu applicable, si peu généreuse, qu'on ne l'adopterait qu'en se flattant d'avance qu'elle sera violée ? Je vous ai déjà parlé des censeurs, messieurs, je vous ai dit qu'on serait obligé d'en augmenter le nombre et conséquemment d'accroître les dépenses de l'Etat ; mais il faudra même que l'autorité renonce au système qu'elle a adopté pour la censure, et qui cependant est le moins mauvais. Un conseil ne suffira plus, il faudra donner à chaque journal de sciences et d'arts un censeur compétent dans la matière ; alors reparaît le grand inconvénient des noms. Augmentera-t-on les membres du conseil ? partagera-t-on le conseil en diverses sections, l'une pour les modes, l'autre pour l'astronomie, l'autre pour les spectacles, l'autre pour l'industrie française ? Si ce corps ne devient pas ridicule, il deviendra formidable. Considérez, messieurs, la bizarrerie de notre législation sur la presse. Vous avez deux classes de journaux politiques soumis à la censure : l'une avec cautionnement, l'autre sans cautionnement ; ensuite toutes les brochures, tous les livres qui souvent attaquent la société dans ses fondements, ne sont pas sujet à la censure. D'un côté les lois répressives nous paraissent avoir assez de puissance pour protéger la religion, le trône, les moeurs, la réputation des citoyens ; de l'autre côté, ces lois ne nous paraissent plus assez fortes quand il s'agit des intérêts journaliers de quelques hommes. Les vérités éternelles viennent demander justice à des tribunaux devant qui des erreurs humaines dédaignent de comparaître. Il est plus que temps de rentrer dans la règle commune, de renoncer à ces lois d'exception qui exposent le ministère à tous les genres d'attaques et de calomnies. S'il nous est mort un prince, messieurs, ne nous en est-il pas né un autre ? Si vous avez cru devoir rétablir la censure pour satisfaire au deuil de la patrie ; si vous avez enseveli nos libertés dans la tombe du père, que notre joie les retrouve dans le berceau du fils. Sous un monarque éclairé, à qui les lettres offriraient leur plus belle couronne, s'il ne portait, pour notre bonheur, celle de ses pères, qu'on ne dise pas que le plus noble des arts a été outragé ! Dans un siècle éclatant de la gloire de nos armes, ne donnons pas des entraves à cette autre gloire qui transmet à la postérité les faits illustres. Il y a trois choses qui seules assureront le repos de la France, et qu'on ne doit jamais séparer : la religion, le trône et les libertés publiques. Je vote contre l'amendement et contre toute la loi. Discours sur la loi relative à l'emprunt de cent millions, prononcée à la chambre des députés, le 23 février 1825 (1825 : J'étais alors ministre des affaires étrangères. - N.d.A.) Messieurs, j'écarterai d'abord les objections personnelles : les intérêts de mon amour-propre ne doivent trouver aucune place ici. Je n'ai rien à répondre à des pièces mutilées, imprimées, par je ne sais quel moyen, dans les gazettes étrangères. J'ai commencé ma carrière ministérielle avec l'honorable préopinant pendant les Cent Jours. Nous avions tous les deux un portefeuille par intérim , moi à Gand, lui à Paris. Je faisais alors un roman ; lui, s'occupait de l' histoire : je m'en tiens encore au roman. Je vais parcourir la série des objections présentées à cette tribune. Ces objections sont nombreuses et diverses ; pour ne pas m'égarer dans un aussi vaste sujet, je les rangerai sous différents titres. Les orateurs qui ont obtenu la parole lors du vote de l'adresse ont fait imprimer leurs discours. Hier, en séance publique, quelques-uns des honorables députés ont référé leurs opinions à ces discours mêmes. Aujourd'hui, on a rappelé une partie des arguments produits dans le comité secret. J'essayerai donc de répondre à ce qui a été dit, imprimé et redit, afin d'embrasser l'ensemble du sujet. Suivant dans leurs objections les orateurs qui siègent sur les bancs de l'opposition, j'examinerai :1 o le droit d'intervention, puisque c'est là la base de tous les raisonnements ; 2 o le droit de parler des institutions qui peuvent être utiles à l'Espagne ; 3 o le droit des alliances et des transactions de Vérone, et enfin quelques autres objections. Examinons donc d'abord la question de l'intervention : Un gouvernement a-t-il le droit d'intervenir dans les affaires intérieures d'un autre gouvernement ? Cette grande question du droit des gens a été résolue en sens opposé. Ceux qui l'ont rattachée au droit naturel, tels que Bacon, Puffendorf et Grotius, et tous les anciens, ont pensé qu'il est permis de prendre les armes, au nom de la société humaine, contre un peuple qui viole les principes sur lesquels repose l'ordre général, de même que dans un Etat particulier on punit les perturbateurs du repos public. Ceux qui voient la question dans le droit civil soutiennent, au contraire, qu'un gouvernement n'a pas le droit d'intervenir dans les affaires d'un autre gouvernement. Ainsi les premiers placent le droit d'intervention dans les devoirs, et les derniers dans les intérêts. J'adopte, messieurs, le principe émané du droit civil ; je me range au parti des politiques modernes, et je dis comme eux : Nul gouvernement n'a le droit d'intervenir dans les affaires intérieures d'un autre gouvernement. En effet, si ce principe n'était pas admis, et surtout par les peuples qui jouissent d'une constitution libre, aucune nation ne serait en sûreté chez elle. Il suffirait de la corruption d'un ministre ou de l'ambition d'un roi pour attaquer tout Etat qui chercherait à améliorer son sort. Aux divers cas de guerre déjà trop multipliés vous ajouteriez un principe perpétuel d'hostilités, principe dont chaque homme en pouvoir serait juge, puisqu'on aurait toujours le droit de dire à ses voisins : Vos institutions me déplaisent : changez-les, où je vous déclare la guerre. J'espère que mes honorables adversaires conviendront que je m'explique avec franchise. Mais si je me présente à cette tribune pour soutenir la justice de notre intervention dans les affaires d'Espagne, comment vais-je me soustraire au principe que j'ai moi-même si nettement énoncé ? Vous allez le voir, messieurs. Lorsque les politiques modernes eurent repoussé le droit d'intervention, en sortant du droit naturel pour se placer dans le droit civil, ils se trouvèrent très embarrassés. Des cas survinrent où il était impossible de s'abstenir de l'intervention sans mettre l'Etat en danger. Au commencement de la révolution, on avait dit : " Périssent les colonies plutôt qu'un principe ! " et les colonies périrent. Fallait-il dire aussi : Périsse l'ordre social plutôt qu'un principe ! Pour ne pas se briser contre la règle même qu'on avait établie, on eut recours à une exception au moyen de laquelle on rentrait dans le droit naturel, et l'on dit : Nul gouvernement n'a le droit d'intervenir dans les affaires intérieures d'une nation, excepté dans le cas où la sûreté immédiate et les intérêts essentiels de ce gouvernement sont compromis. Je citerai bientôt l'autorité dont j'emprunte les paroles. L'exception, messieurs, ne me paraît pas plus contestable que la règle : nul Etat ne peut laisser périr ses intérêts essentiels sous peine de périr lui-même comme Etat. Arrivé à ce point de la question, tout change de face. Nous sommes transportés sur un autre terrain ; je ne suis plus tenu à combattre victorieusement la règle, mais à prouver que le cas d'exception est venu pour la France. Avant de déduire les motifs qui justifient notre intervention dans les affaires d'Espagne, je dois d'abord, messieurs, m'appuyer sur l'autorité des exemples. J'aurai souvent l'occasion, dans la suite de mon discours, de parler de l'Angleterre, puisque mes honorables adversaires nous l'opposent à tout moment, et dans leurs discours improvisés, et dans leurs discours écrits, et dans leurs discours imprimés. C'est la Grande-Bretagne qui seule à Vérone a défendu les principes ; c'est elle qui s'élève seule aujourd'hui contre le droit d'intervention ; c'est elle qui est prête à prendre les armes pour la cause d'un peuple libre ; c'est elle qui réprouve une guerre impie, attentatoire au droit des gens, une guerre qu'une petite faction bigote et servile veut entreprendre, pour revenir ensuite brûler la Charte française, après avoir déchiré la constitution espagnole. N'est-ce pas cela, messieurs ? Nous reviendrons sur tous ces points. Parlons d'abord de l'intervention. Je crains que mes honorables adversaires aient mal choisi leur autorité. L'Angleterre, disent-ils, nous donne un grand exemple en protégeant l'indépendance des nations. Que l'Angleterre, en sûreté au milieu des flots et défendue par de vieilles institutions, que l'Angleterre, qui n'a suivi ni les désastres de deux invasions, ni les bouleversements d'une révolution de trente années, pense n'avoir rien à craindre de l'Espagne et ne veuille pas intervenir dans ses affaires, rien sans doute n'est plus naturel ; mais s'ensuit-il que la France jouisse de la même sûreté et soit dans la même position ? Lorsque, dans d'autres circonstances, les intérêts essentiels de la Grande-Bretagne ont été compromis, n'est-ce pas elle qui a pour son salut, et très justement sans doute, dérogé au principe que l'on invoque en son nom aujourd'hui ? L'Angleterre, en entrant en guerre contre la France, donna, au mois de novembre 1793, la fameuse déclaration de White-Hall. Permettez-moi, messieurs, de vous en lire un passage. La déclaration commence par rappeler les malheurs de la révolution, puis elle ajoute : " Les desseins annoncés de réformer les abus du gouvernement français, d'établir sur des bases solides la liberté personnelle et le droit des propriétés, d'assurer à un peuple nombreux une sage législature et une administration des lois juste et modérée, toutes ces vues salutaires ont malheureusement disparu. Elles ont fait place à un système destructeur de tout l'ordre public, soutenu par des proscriptions, des exils, des confiscations sans nombre, par des emprisonnements arbitraires, par des massacres dont le souvenir seul fait frémir.... Les habitants de ce malheureux pays, si longtemps trompés par des promesses de bonheur toujours renouvelées à l'époque de chaque nouveau crime, se sont vus plongés dans un abîme de calamités sans exemple. " Cet état de choses ne peut subsister en France sans impliquer dans un danger commun toutes les puissances qui l'avoisinent, sans leur donner le droit, sans leur imposer le devoir d'arrêter les progrès d'un mal qui n'existe que par la violation successive de toutes les lois et de toutes les propriétés et par la subversion des principes fondamentaux qui réunissent les hommes par les liens de la vie sociale. Sa Majesté ne veut certainement pas contester à la France le droit de réformer ses lois ; elle n'aurait jamais désiré d'influer par la force extérieure sur le mode de gouvernement d'un Etat indépendant. Elle ne le désire actuellement qu'autant que cet objet est devenu essentiel au repos et à la sûreté des autres puissances. Dans ces circonstances, elle demande à la France, et elle lui demande à juste titre de faire cesser enfin un système anarchique qui n'a de force que pour le mal, incapable de remplir envers les Français le premier devoir des gouvernements, de réprimer les troubles, de punir les crimes qui se multiplient journellement dans l'intérieur du pays, mais disposant arbitrairement de leurs propriétés et de leur sang pour troubler le repos des autres nations, et pour faire de toute l'Europe le théâtre des mêmes crimes et des mêmes malheurs. Elle lui demande d'établir un gouvernement légitime et stable, fondé sur les principes reconnus de justice universelle et propre à entretenir avec les autres nations les relations usitées d'union et de paix... Le roi leur promet d'avance de sa part suspension d'hostilités, amitié, et (autant que les événements le permettront, dont la volonté humaine ne peut disposer) sûreté et protection à tous ceux qui, en se déclarant pour un gouvernement monarchique, se soustrairont au despotisme d'une anarchie qui a rompu tous les liens les plus sacrés de la société, brisé tous les rapports de la vie civile, violé tous les droits, confondu tous les devoirs, se servant du nom de la liberté pour exercer la tyrannie la plus cruelle, pour anéantir toutes les propriétés, pour s'emparer de toutes les fortunes, fondant son pouvoir sur le consentement prétendu du peuple, et mettant elle-même à feu et à sang des provinces entières pour avoir réclamé leurs lois, leur religion et leur souverain légitime. " Eh bien, messieurs, que pensez-vous de cette déclaration ? N'avez-vous pas cru entendre le discours même prononcé par le roi à l'ouverture de la présente session, mais ce discours développé, interprété, commenté avec autant de force que d'éloquence ? L'Angleterre dit qu'elle agit de concert avec ses alliés, et on nous ferait un crime d'avoir des alliés ; l'Angleterre promet secours aux royalistes français, et on trouverait mauvais que nous protégeassions les royalistes espagnols ; l'Angleterre soutient qu'elle a le droit d'intervenir pour se sauver elle et l'Europe des maux qui désolent la France, et nous, il nous serait interdit de nous défendre contre la contagion espagnole ; l'Angleterre repousse le prétendu consentement du peuple français, elle impose à la France, pour obtenir la paix, la condition d'établir un gouvernement fondé sur les principes de la justice et propre à entretenir avec les autres Etats les relations naturelles , et nous, nous serions obligés de reconnaître la prétendue souveraineté du peuple, la légalité d'une constitution établie par une révolte militaire, et nous n'aurions pas le droit de demander à l'Espagne, pour notre sûreté, des institutions légitimées par la liberté de Ferdinand ! Il faut être juste pourtant : quand l'Angleterre publia cette fameuse déclaration, Marie-Antoinette et Louis XVI n'étaient plus ; je conviens que Marie-Joséphine n'est encore que captive, et que l'on n'a encore fait couler que ses larmes ; Ferdinand n'est encore que prisonnier dans son palais, comme Louis XVI l'était dans le sien avant d'aller au Temple et de là à l'échafaud. Je ne veux point calomnier les Espagnols, mais je ne veux point les estimer plus que mes compatriotes. La France révolutionnaire enfanta une Convention, pourquoi l'Espagne révolutionnaire ne produirait-elle pas la sienne ? Ce juge qui a condamné don Carlos aux galères serait un digne membre de ce tribunal. La révolution espagnole n'a-t-elle pas pris la nôtre pour modèle ? ne la copie-t- elle pas servilement ? ne proclame-t-elle pas les mêmes principes ? n'a-t-elle pas déjà dépouillé les autels, assassiné les prêtres dans les prisons, élevé des instruments de supplice, prononcé des confiscations et des exils ? Nous qui avons eu cette terrible maladie, pouvons-nous en méconnaître les symptômes et n'avoir pas quelques alarmes pour les jours de Ferdinand ? Direz-vous qu'en avançant le moment de l'intervention on rend la position de ce monarque plus périlleuse ? Mais l'Angleterre sauva-t-elle Louis XVI en refusant de se déclarer ? L'intervention qui prévient le mal n'est-elle pas plus utile que celle qui le venge ? L'Espagne avait un agent diplomatique à Paris lors de la sanglante catastrophe, et ses prières ne purent rien obtenir. Que faisait là ce témoin de famille ? Certes, il n'était pas nécessaire pour constater une mort connue de la terre et du ciel. Messieurs, c'est déjà trop dans le monde que le procès de Charles Ier et celui de Louis. Encore un assassinat juridique, et on établira, par l'autorité des précédents , une espèce de droit de crime et un corps de jurisprudence à l'usage des peuples contre les rois. Mais peut-être que l'Angleterre, qui avait admis le cas d'exception dans sa propre cause, ne l'admet pas pour la cause d'autrui ? Non, messieurs ; l'Angleterre n'a point une politique si étroite et si personnelle. Elle reconnaît aux autres les droits qu'elle réclame pour elle-même. Ses intérêts essentiels n'étaient pas compromis dans la révolution de Naples, et elle n'a pas cru devoir intervenir ; mais elle a jugé qu'il pouvait en être autrement pour l'Autriche, et c'est à propos de cette transaction que lord Castlereagh s'explique nettement dans sa circulaire du 19 janvier 1821. Il combat d'abord le principe d'intervention qu'il trouve trop généralement posé par la Russie, l'Autriche et la Prusse, dans la circulaire de Laybach ; puis : il ajoute : Il doit être clairement entendu qu'aucun gouvernement ne peut être plus disposé que le gouvernement britannique à maintenir le droit de tout Etat ou Etats à intervenir lorsque sa sûreté immédiate ou ses intérêts essentiels sont sérieusement compromis par les transactions domestiques d'un autre Etat . Rien de plus formel que cette déclaration, et le ministre de l'intérieur de la Grande-Bretagne, l'honorable M. Peel, n'a pas craint de dire, dans une des dernières séances de la chambre des communes, que l'Autriche avait eu le droit d'intervenir dans les affaires de Naples. Certes, si l'Autriche a eu le droit d'aller à Naples renverser la constitution espagnole, on ne nous contestera peut-être pas le droit de combattre cette constitution dans son propre pays lorsqu'elle met la France en péril. J'espère, messieurs, qu'on ne nous opposera plus l'exemple et l'opinion de l'Angleterre au sujet de l'intervention, puisque j'ai détruit ces objections par l'exemple et l'opinion même de l'Angleterre. Il faut prouver maintenant que nous sommes dans le cas légal d'exception et que nos intérêts essentiels sont blessés. D'abord nos intérêts essentiels sont blessés par l'état de souffrance où la révolution d'Espagne tient une partie de notre commerce. Nous sommes obligés d'entretenir des bâtiments de guerre dans les mers de l'Amérique qu'infestent des pirates nés de l'anarchie de l'Espagne. Plusieurs de nos vaisseaux marchands ont été pillés, et nous n'avons pas, comme l'Angleterre, les moyens de forces maritimes pour obliger les cortès à nous indemniser de nos pertes. D'une autre part, nos provinces limitrophes de l'Espagne ont le besoin le plus pressant de voir se rétablir l'ordre au delà des Pyrénées. Dès le mois de juin 1820 (et alors il n'était pas question de guerre) un honorable député a dit à cette chambre que la révolution espagnole, en interrompant les communications avec la France, diminuait de moitié la valeur des terres du département des Landes. Le commerce seul des mules et des mulets était d'une valeur considérable. Le paysan du Rouergue, de la Haute-Auvergne, du Haut-Limousin, du Poitou, payait souvent sa contribution foncière avec le prix de la vente des mulets, et il n'y avait pas jusqu'au Dauphiné qui ne participât à cet avantageux trafic. Nos grains du midi s'écoulaient aussi en Espagne, qui les payait en piastres, sur les négociations desquelles s'établissait un nouveau gain. Nos toiles trouvaient un vaste marché dans les ports de la péninsule espagnole. Les troubles survenus à la suite de l'insurrection militaire dans l'île de Léon ont considérablement amoindri ces échanges, et un gouvernement serait coupable qui laisserait ruiner, sans la protéger, une population entière. Espère-t-on que les guerres civiles cesseront et laisseront le champ libre à notre commerce ? N'y comptez pas : rien ne finit de soi-même en Espagne, ni les passions ni les vertus. Nos consuls menacés dans leur personne, nos vaisseaux repoussés des ports de l'Espagne, notre territoire violé trois fois, sont-ce là des intérêts essentiels compromis ? Un honorable député a cru qu'il ne s'agissait que de la petite vallée d'Andorre, reconnue pays neutre par les traités ; cette vallée, en effet, a aussi été parcourue par les soldats de Mina ; mais le sol français n'a pas plus été respecté. Notre territoire violé, et comment ? et pourquoi ? Pour aller égorger quelques malheureux blessés de l'armée royaliste qui croyaient pouvoir mourir en paix dans le voisinage, et comme à l'ombre de notre généreuse patrie. Leurs cris ont été entendus de nos paysans, qui ont béni, dans leurs chaumières, le roi auquel ils doivent le bonheur d'être délivrés des révolutions. Nos intérêts essentiels sont encore compromis par cela seul que nous sommes obligés d'avoir une armée d'observation sur les frontières de l'Espagne. Combien de jours, de mois, d'années faudra-t-il entretenir cette armée ? Cet état de demi-hostilité a tous les inconvénients de la guerre sans avoir les avantages de la paix ; il pèse sur nos finances, il inquiète l'esprit public, il expose les soldats trop longtemps oisifs à toutes les corruptions des agents de discordes. Les partisans de la paix à tout prix veulent-ils, pour l'obtenir, que nous obéissions à la déclaration de San Miguel, que nous retirions l'armée d'observation ? Eh bien, fuyons devant la compagnie du Marteau et des bandes Landaburiennes, et que le souvenir de notre faiblesse, au premier acte militaire de la restauration, s'allie pour jamais au souvenir du retour de la légitimité. Mais pourquoi a-t-on établi une armée d'observation ? Que ne laissait-on l'Espagne se consumer elle-même ? Quelle neutralité ! Quoi ! si nous étions certains d'être à l'abri des maux qui désolent nos voisins, nous les verrions de sang-froid s'égorger les uns les autres sans essayer d'étendre entre eux une main généreuse ! Et si nous n'étions pas sûrs d'être respectés, fallait-il, par notre imprévoyance, laisser les Espagnols vider leur querelle au milieu de nous, brûler nos villages, piller nos paysans ? La violation de notre territoire ne suffirait-elle pas pour justifier l'établissement d'un cordon de sûreté ? L'Angleterre elle-même a prouvé la sagesse de cette mesure. Dans une note officielle de S. G. le duc de Wellington, présentée au congrès de Vérone, se trouve ce passage : " En considérant qu'une guerre civile est allumée sur toute l'étendue des frontières qui séparent les deux royaumes, que des armées actives opèrent sur tous les points de cette frontière du côté de la France, et qu'il n'y a pas une ville ou un village placé sur cette frontière du côté de la France qui ne risque d'être insulté ou inquiété, personne ne saurait désapprouver la précaution prise par S. M. T. C. de former un corps d'observation pour la protection de ses frontières et la tranquillité de ses peuples. " Une note, adressée le 11 janvier dernier au chargé d'affaires de S. M. T. C. à Londres, par le principal secrétaire d'Etat des affaires étrangères de S. M. B., contient ces paroles : " Le duc de Wellington n'a point établi d'objection au nom du roi son maître contre les mesures de précaution prises par la France sur ses propres frontières, parce que ces mesures étaient évidemment autorisées par le droit de sa propre défense, non seulement contre les dangers sanitaires qui furent l'origine de ces mesures et le motif exclusivement allégué jusqu'au mois de septembre pour les maintenir, mais encore contre les inconvénients que pouvaient avoir pour la France des troubles civils dans un pays séparé d'elle uniquement par une délimitation de convention, contre la contagion morale des intrigues politiques, enfin contre la violation du territoire français par des excursions militaires fortuites. " La contagion morale , messieurs ; ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je prends acte de cet aveu ; je conviens que cette contagion morale est la plus terrible de toutes, que c'est elle surtout qui compromet nos intérêts essentiels. Qui ignore que les révolutionnaires d'Espagne sont en correspondance avec les nôtres ? N'a- t-on pas par des provocations publiques cherché à porter nos soldats à la révolte ? Ne nous a-t-on pas menacés de faire descendre le drapeau tricolore du haut des Pyrénées, pour ramener le fils de Buonaparte ? Ne connaissons-nous pas les desseins ; les complots et les noms des coupables échappés à la justice qui prétendent venir à nous sous cet uniforme des braves, qui doit mal convenir à des traîtres ? Une révolution qui soulève parmi nous tant de passions et de souvenirs ne compromettrait pas nos intérêts essentiels ! Cette révolution, dit- on, est isolée, renfermée dans la Péninsule, dont elle ne peut sortir, comme si, dans l'état de civilisation ou le monde est arrivé, il y avait en Europe des Etats étrangers les uns aux autres ! Ce qui est arrivé naguère à Naples et à Turin n'est-il pas une preuve suffisante que la contagion morale peut franchir les Pyrénées ? N'est-ce pas pour la constitution des cortès que l'on a voulu renverser le gouvernement de ces pays ? Et qu'on ne vienne pas même nous dire que les peuples voulaient cette constitution à cause de son excellence : on la connaissait si peu à Naples, qu'en l'adoptant on nommait une commission pour la traduire. Aussi passa-t-elle, comme tout ce qui n'est pas national, comme tout ce qui est étranger aux moeurs d'un peuple. Née ridicule, elle mourut méprisable, entre un carbonaro et un caporal autrichien. Sous les rapports de la politique extérieure, nos intérêts essentiels ne sont pas moins compromis. M. le président du conseil l'a déjà dit à la chambre des pairs : nous ne prétendons en Espagne ni à des avantages particuliers ni au rétablissement des traités que le temps a détruits, mais nous devons désirer une égalité qui ne nous laisse rien à craindre : si la constitution de Cadix restait telle qu'elle est, elle mènerait infailliblement l'Espagne à la république. Alors nous pourrions voir se former des alliances, se créer des relations qui dans les guerres futures affaibliraient considérablement nos forces. Avant la révolution, la France n'avait qu'une seule frontière à défendre. Elle était gardée au midi par la Méditerranée, à l'occident par l'Espagne, au nord par l'Océan, à l'orient par la Suisse ; il ne restait entre le nord et l'orient qu'une ligne assez courte, hérissée de places fortes, et sur laquelle nous pouvions porter tous nos soldats. Changez cet état de choses ; soyez forcés de surveiller vos frontières occidentales et orientales, et à l'instant vos armées partagées vous obligent, pour faire face au nord, à ces efforts qui épuisent les Etats. De cette position pourraient résulter les plus grands malheurs ; oui, messieurs, les plus grands malheurs, et je suis fondé à le dire. Que l'expérience nous instruise : par où sont passées les armées qui ont envahi notre territoire ? Par la Suisse et par l'Espagne ; par la Suisse et par l'Espagne, que l'ambition insensée de la fausse politique d'un homme avait détachées de notre alliance. Politiques à vue bornée, n'allons pas croire que ce n'est rien pour nous que les innovations de l'Espagne, et exposer par le contrecoup de nos fautes l'indépendance de notre postérité. J'arrive, messieurs, à la grande question de l'alliance et des congrès. L'alliance a été imaginée pour la servitude du monde, les tyrans se sont réunis pour conspirer contre les peuples ; à Vérone la France a mendié les secours de l'Europe pour détruire la liberté ; à Vérone nos plénipotentiaires ont compromis l'honneur et vendu l'indépendance de leur patrie ; à Vérone, on a résolu l'occupation militaire de l'Espagne et de la France ; les Cosaques accourent du fond de leur repaire pour exécuter le hautes oeuvres des rois, et ceux-ci forcent la France à entrer dans une guerre odieuse, comme les anciens faisaient quelquefois marcher leurs esclaves au combat. C'est ici, messieurs, que je suis obligé de faire un effort sur moi-même pour mettre dans ma réponse le sang-froid et la mesure qui conservent la dignité du caractère. Il est difficile, j'en conviens, d'entendre sans émotion porter de si étranges accusations contre un ancien ministre, qui commande le respect à tout ce qui l'approche. Je n'ai qu'un regret, et il est sincère, c'est que vous n'entendiez pas, de la bouche même de mon prédécesseur, des explications nouvelles auxquelles ses vertus ajouteraient un poids que je ne me flatte pas de leur donner. On l'a appelé à cette tribune le duc de Vérone . Si c'est à cause de l'estime qu'il a inspirée à tous les souverains de l'Europe, il mérite d'être ainsi nommé ; c'est un nouveau titre de noblesse ajouté à tous ceux que possèdent déjà les Montmorency. Quant à mes nobles collègues au congrès de Vérone, ce serait les insulter que de les défendre ; un compagnon de l'exil du roi, un ami de Mgr le duc de Berry, sont au-dessus du soupçon d'avoir trahi les intérêts de leur patrie. Il ne reste donc que moi. La chambre n'a pas besoin de mes apologies ; mais j'oserai lui dire que parmi tant d'honorables députés il n'y en a pas un seul que je reconnaisse pour meilleur Français que moi. Je ne veux point récriminer : cependant je demande la permission d'appuyer un moment sur une remarque. En lisant les journaux de l'opinion opposée à la mienne, j'y vois sans cesse l'éloge, très mérité d'ailleurs, du gouvernement anglais. De bons Français laissent entrevoir qu'il n'y aurait pas de mal que l'Angleterre rompît la neutralité et prît les armes contre leur patrie. Dans la cause de la liberté, ils oublient les injures qu'ils prodiguaient à cette même Angleterre il n'y a pas encore un an, les caricatures dont ils couvraient les boulevards, les brochures dont ils inondaient Paris, et le patriotisme qu'ils croyaient faire éclater en insultant de la manière la plus grossière de pauvres artistes de Londres. Dans leur amour des révolutions, ils semblent avoir oublié toute leur haine pour les soldats qui furent heureux à Waterloo : peu leur importe à présent ce qu'ils ont fait, pourvu qu'ils servent à soutenir contre un Bourbon les révolutionnaires de l'Espagne. D'une autre part, ces alliés du continent, dont ils cherchaient les suffrages, sont devenus l'objet de leur animadversion. Pourquoi ne se plaignait-on pas de la perte de notre indépendance lorsque les étrangers exerçaient une si grande influence sur notre sort, lorsque l'on consultait les ambassadeurs sur les lois même qu'on portait aux deux chambres ? L'Europe, nous disait-on alors, applaudit à l'ordonnance du 5 septembre ; l'Europe approuve le traitement que l'on fait subir aux royalistes ; l'Europe, dans des actes publics, vient de déclarer qu'elle est satisfaite du système que l'on suit ; et par considération pour ce système elle retire ses soldats, elle fait remise des subventions. Qui à cette époque, messieurs, a protesté contre cet abandon de la dignité de la France ? Serait-ce par hasard ceux-là même qui auraient été abaisser cette dignité à Vérone ? Dans ce cas, il serait juste de les entendre avant de les condamner, et de ne pas conclure trop précipitamment qu'ils ont changé d'intérêts et de principes parce que d'autres en ont changé. Messieurs, je dois vous faire un aveu : je suis arrivé au congrès avec des préjugés qui lui étaient peu favorables ; je me souvenais encore des méprises de l'Europe. Sincère ami des libertés publiques et de l'indépendance des nations, j'avais été un peu ébranlé par ces calomnies qu'on répète encore tous les jours. Qu'ai-je été forcé de voir à Vérone ? Des princes pleins de modération et de justice, des rois honnêtes hommes, que leurs sujets voudraient avoir pour amis s'ils ne les avaient pour maîtres. J'ai mis par écrit, messieurs, les paroles que j'ai entendues sortir de la bouche d'un prince dont mes honorables adversaires ont loué eux-mêmes la magnanimité et recherché la faveur à une autre époque : " Je suis bien aise, me dit un jour l'empereur Alexandre, que vous soyez venu à Vérone, afin de rendre témoignage à la vérité. Auriez-vous cru, comme le disent nos ennemis, que l'alliance est un mot qui ne sert qu'à couvrir des ambitions ? Cela peut-être eût été vrai dans l'ancien état des choses ; mais il s'agit bien aujourd'hui de quelques intérêts particuliers, quand le monde civilisé est en péril ! " Il ne peut plus y avoir de politique anglaise, française, russe, prussienne, autrichienne ; il n'y a plus qu'une politique générale qui doit, pour le salut de tous, être admise en commun par les peuples et par les rois. C'est à moi à me montrer le premier convaincu des principes sur lesquels j'ai fondé l'alliance. Une occasion s'est présentée, le soulèvement de la Grèce : rien sans doute ne paraissait être plus dans mes intérêts, dans ceux de mes peuples, dans l'opinion de mon pays, qu'une guerre religieuse contre la Turquie ; mais j'ai cru remarquer dans les troubles du Péloponèse le signe révolutionnaire. " Dès lors je me suis abstenu. Que n'a-t-on point fait pour rompre l'alliance ? On a cherché tour à tour à me donner des préventions ou à blesser mon amour- propre ; on m'a outragé ouvertement : on me connaissait bien mal, si on a cru que mes principes ne tenaient qu'à des vanités ou pouvaient céder à des ressentiments. Non, je ne me séparerai jamais des monarques auxquels je suis uni : il doit être permis aux rois d'avoir des alliances publiques pour se défendre contre les sociétés secrètes. Qu'est-ce qui pourrait me tenter ? Qu'ai-je besoin d'accroître mon empire ? La Providence n'a pas mis à mes ordres huit cent mille soldats pour satisfaire mon ambition, mais pour protéger la religion, la morale et la justice, et pour faire régner ces principes d'ordre sur lesquels repose la société humaine. " De telles paroles, messieurs, dans la bouche d'un tel souverain, méritaient bien d'être recueillies, et je me plais à vous les transmettre, sûr qu'elles feront naître en vous des sentiments d'admiration pareils aux miens. Un prince qui peut tenir un semblable langage pouvait-il se démentir à l'instant même, et proposer à la France rien qui compromît son indépendance et son honneur ? La modération est le trait dominant du caractère d'Alexandre ; croyez-vous donc qu'il ait voulu la guerre à tout prix, en vertu de je ne sais quel droit divin et en haine des libertés des peuples ? C'est, messieurs, une complète erreur. A Vérone on est toujours parti du principe de la paix, à Vérone les puissances alliées n'ont jamais parlé de la guerre qu'elles pourraient faire à l'Espagne ; mais elles ont cru que la France, dans une position différente de la leur, pourrait être forcée à cette guerre ; le résultat de cette conviction a-t-il fait naître des traités onéreux ou déshonorants pour la France ? Non. S'est-il même agi de donner passage à des troupes étrangères sur le territoire de la France ? Jamais. Qu'est-il donc arrivé ? Il est arrivé que la France est une des cinq grandes puissances qui composent l'alliance, qu'elle y restera invariablement attachée, et qu'en conséquence de cette alliance, qui date déjà de huit années, elle trouvera dans des cas prévus et déterminés un appui qui, loin d'affecter sa dignité, prouverait le haut rang qu'elle occupe en Europe. L'erreur de mes honorables adversaires est de confondre l'indépendance avec l'isolement ; une nation cesse-t-elle d'être libre parce qu'elle a des traités ? Est-elle contrainte dans sa marche, subit-elle un joug honteux, parce qu'elle a des rapports avec des puissances égales en force à la sienne et soumises aux conditions d'une parfaite réciprocité ? Quelle nation fut jamais sans alliance au milieu des autres nations ? En existe-t-il un seul exemple dans l'histoire ? Voudrait-on faire des Français une espèce de peuple juif, séparé du genre humain ? A quel reproche bien autrement fondé serait exposé le gouvernement, s'il n'avait rien prévu, rien combiné, et si dans le cas d'une guerre possible il eût ignoré jusqu'au parti que prendraient d'autres puissances. Lorsque nous n'avions point d'armée, lorsque nous ne comptions pour rien parmi les Etats du continent, lorsque de petits princes d'Allemagne envahissaient impunément nos villages, et que nous n'osions nous en plaindre, personne ne disait que nous étions esclaves ; aujourd'hui que notre résurrection militaire étonne l'Europe, aujourd'hui que nous élevons dans le conseil des rois une voix écoutée, aujourd'hui que de nouvelles conventions effacent le souvenir des traités par lesquels on nous a fait expier nos victoires, aujourd'hui on s'écrie que nous subissons un joug humiliant ! Jetez les yeux sur l'Italie, et voyez un autre effet du congrès de Vérone : le Piémont, dont l'évacuation sera complète au mois et octobre ; le royaume de Naples, dont on retire dix-sept mille hommes, dont on diminue la contribution militaire, et qui serait totalement évacué s'il avait recréé son armée. Cependant l'Autriche n'aspirait-elle pas à la domination entière de l'Italie ? Le congrès de Laybach ne lui avait-il pas livré ce beau pays ? et en général tous ces congrès ne sont-ils pas inventés pour étendre l'oppression, pour étouffer les libertés des peuples sous de longues occupations militaires ? Toutefois un an s'est à peine écoulé, et voilà l'ambitieuse Autriche qui commence à rendre à leurs souverains légitimes les Etats qu'elle a sauvés des révolutions ! Je suis tranquille aujourd'hui sur le sort de ma patrie : ce n'est pas au moment où la France a retrouvé les armées qui ont si glorieusement défendu son indépendance que je tremble pour sa liberté. Je passe à présent, messieurs, à quelques objections de détail. On blâme cette phrase du discours de la couronne : Que Ferdinand soit libre de donner à son peuple des institutions qu'il ne peut tenir que de lui . C'est la même objection que l'on a élevée contre le mot octroyé , placé dans la Charte, et elle part du même principe. On ne veut pas que la source de la souveraineté découle du souverain. Il nous était libre de parler ou de ne pas parler d'institutions à donner à l'Espagne : si nous n'en avions rien dit, à l'instant on se fût écrié que nous voulions faire la guerre pour rétablir le roi absolu et l'inquisition ; mais parce qu'il était juste, généreux et politique de parler d'institutions, fallait-il reconnaître la souveraineté du peuple proclamée dans la Constitution espagnole ? fallait-il se soumettre à deux principes qui bouleverseraient tout l'ordre social : cette souveraineté du peuple et l'insurrection militaire ? L'amas informe de la constitution des cortès vaut-il seulement la peine d'être examiné ? La France a donc pu souhaiter à l'Espagne en 1823, comme l'Angleterre à la France en 1793, des institutions plus propres à la rendre heureuse et florissante. Mais la France, s'écrie-t-on, a pendant cinq années reconnu cette constitution des cortès ; et pourquoi ne veut-elle plus la reconnaître aujourd'hui ? De grandes puissances de l'Europe eurent aussi des ambassadeurs à Paris depuis 1789 jusqu'en 1793 : elles voyaient avec inquiétude commencer notre révolution, mais elles espéraient que les hommes raisonnables seraient écoutés tôt ou tard. Quand leur espérance fut déçue, quand leurs intérêts essentiels se trouvèrent compromis par la révolution croissante, il leur fallut bien se retirer et chercher dans les chances de la guerre une sûreté qu'elles ne trouvaient plus dans la paix. La France ne prétend point, messieurs, imposer des institutions a l'Espagne. Assez de libertés nationales reposent dans les lois des anciennes cortès d'Aragon et de Castille pour que les Espagnols y trouvent à la fois un remède contre l'anarchie et le despotisme. Il faudrait cependant être d'accord avec soi-même et ne pas nous reprocher, d'une part, d'avoir l'intention de soutenir l'arbitraire en Espagne, de l'autre, d'avoir le projet d'y naturaliser la Charte. Nous ne pouvons vouloir à la fois l'esclavage et la liberté. Messieurs, je le dirai franchement, la France ne doit point se mêler des établissements politiques de l'Espagne. C'est aux Espagnols à savoir ce qui convient à l'état de leur civilisation ; mais je souhaite de toute mon âme à ce grand peuple des libertés dans la mesure de ses moeurs, des institutions qui puissent mettre ses vertus à l'abri des inconstances de la fortune et du caprice des hommes. Espagnols ! ce n'est point votre ennemi qui parle, c'est celui qui a annoncé le retour de vos nobles destinées quand on vous croyait descendus pour jamais de la scène du monde. Vous avez surpassé mes prédictions, vous avez arraché l'Europe au joug que les empires les plus puissants n'avaient pu briser : vous devez à la France vos malheurs et votre gloire. Elle vous a envoyé ces deux fléaux, Buonaparte et la révolution : délivrez-vous du second comme vous avez repoussé le premier [La prédiction à laquelle on fait allusion ici se trouve dans le Génie du Christianisme : " L'Espagne, séparée des autres nations, présente encore à l'historien un caractère plus original : l'espèce de stagnation de moeurs dans laquelle elle repose lui sera peut-être utile un jour ; et lorsque les peuples européens seront usés par la corruption, elle seule pourra reparaître avec éclat sur la scène du monde, parce que le fond des moeurs subsiste chez elle. " (N.d.A.)] . Qu'il me soit permis, messieurs, de repousser la comparaison que l'on prétendait faire entre l'invasion de Buonaparte et celle à laquelle on contraint la France aujourd'hui ; entre un Bourbon qui marche à la délivrance d'un Bourbon et l'usurpateur qui venait saisir la couronne d'un Bourbon après s'être emparé de sa personne par une trahison sans exemple ; entre un conquérant qui marchait brisant les autels, tuant les religieux, déportant les prêtres, renversant les institutions du pays, et un petit-fils de saint Louis qui arrive pour protéger tout ce qu'il y a de sacré parmi les hommes, et qui, jadis proscrit lui même, vient faire cesser les proscriptions. Buonaparte pouvait ne pas rencontrer d'amis parmi les sujets d'un Bourbon et chez les descendants du héros de la Castille ; mais nous n'avons ni assassiné le dernier des Condés ni exhumé le Cid, et les bras armés contre Buonaparte combattront pour nous. J'aurais désiré que l'on eût parlé avec moins d'amertume de ces royalistes espagnols qui soutiennent aujourd'hui la cause de Ferdinand. Je me souviens d'avoir été banni comme eux, malheureux comme eux, calomnié comme eux. Il m'est difficile de préférer au baron d'Eroles, estimé même de ses ennemis, des soldats qui ont appuyé leurs baïonnettes sur le coeur de leur roi, pour lui prouver leur dévouement et leur fidélité. Et pourquoi avoir été rappeler ce message au sénat touchant l'occupation de l'Espagne par Buonaparte ? Ce monument de dérision et de servitude nous accuse- t-il ? Je le connaissais ; je n'avais pas voulu m'en servir dans la crainte de blesser ceux qui s'élèvent aujourd'hui contre la guerre : on la faisait en silence quand le sénat eut déclaré que l'invasion de Buonaparte était juste et politique. Ne nous laissons pas étonner par des déclamations et des menaces. S'il n'y avait à s'élever contre la guerre que des hommes dont les opinions sont honorables, on pourrait peut-être hésiter ; mais quand tous les révolutionnaires de l'Europe vocifèrent la paix d'un commun accord, ils sentent apparemment qu'ils sont compromis en Espagne ; ils craignent de se voir chassés de leur dernier asile. Tel qui s'apitoie sur les maux où va nous précipiter la guerre craint plus nos succès que nos revers. Quant aux ministres, messieurs, le discours de la couronne leur a tracé la ligne de leurs devoirs. Ils ne cesseront de désirer la paix, de l'invoquer de tous leurs voeux, d'écouter toute proposition compatible avec la sûreté et l'honneur de la France ; mais il faut que Ferdinand soit libre, il faut que la France sorte à tout prix d'une position dans laquelle elle périrait bien plus sûrement que par la guerre. N'oublions jamais que si la guerre avec l'Espagne a, comme toute guerre, ses inconvénients et ses périls, elle aura eu pour nous un immense avantage. Elle nous aura créé une armée, elle nous aura fait remonter à notre rang militaire parmi les nations, elle aura décidé notre émancipation et rétabli notre indépendance. Il manquait peut-être encore quelque chose à la réconciliation complète des Français ; elle s'achèvera sous la tente : les compagnons d'armes sont bientôt amis, et tous les souvenirs se perdent dans la pensée d'une commune gloire. Le roi, ce roi si sage, si paternel, si pacifique, a parlé. Il a jugé que la sûreté de la France et la dignité de la couronne lui faisaient un devoir de recourir aux armes après avoir épuisé les conseils. Le roi a voulu que cent mille soldats s'assemblassent sous les ordres du prince qui, au passage de la Drôme, s'est montré vaillant comme Henri IV. Le roi, avec une généreuse confiance, a remis la garde du drapeau blanc à des capitaines qui ont fait triompher d'autres couleurs : ils lui rapprendront le chemin de la victoire ; il n'a jamais oublié celui de l'honneur. 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